Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 II 350



84 II 350

47. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 mars 1958 dans la cause
hoirs Meyer contre Masse en faillite Pérolles SA, société immobilière
"C". Regeste

    Anleihenstitel mit Grundpfandrecht. Art. 875 Z. 1 ZGB.  Die
grundpfändliche Sicherheit besteht nur für die Obligationen, für die sie
errichtet wurde, nicht für neue, später ohne Zustimmung der ursprünglichen
Obligationäre herausgegebene Titel.

Sachverhalt

                      Résumé des faits:

    A.- Lors de son assemblée générale du 22 août 1932, la société Pérolles
SA, société immobilière "C" (ci-après: S.I. Pérolles SA) a décidé de
contracter un emprunt hypothécaire de 75 000 fr., savoir 75 obligations au
porteur de 1000 fr. A cette époque, elle était engagée par la signature
collective à deux de ses administrateurs. Le 20 janvier 1934, le notaire
Paul Blanc, à Fribourg, instrumenta l'acte d'émission. La société était
représentée à cette opération par Guillaume de Weck et Joseph Pizzera.
L'hypothèque fut constituée sur ses immeubles en deuxième rang après une
obligation hypothécaire de 380 000 fr. L'intérêt, fixé à 5 1/2%, était
payable semestriellement le 30 juin et le 31 décembre. Le remboursement
était prévu, sans avis préalable, pour le 1er janvier 1939 au plus
tard. L'agence immobilière Perrin & Weck, à Fribourg, société en nom
collectif formée de Raphaël Perrin et Guillaume de Weck, était désignée
comme représentant de la débitrice et des créanciers.

    L'acte d'émission disposait en particulier ce qui suit:

    "1. - ..... Elles (les obligations fonciêres) sont signées au nom de
la société par ses représentants au présent contrat.

    .....

Erwägung 8

    8.- L'Agence immobilière Perrin et Weck, à Fribourg, est désignée
comme représentant de la débitrice et des créanciers.

    En cette qualité, et sous réserve de ce qui est dit ci-après, elle
reçoit et accepte tous pouvoirs:

    a)  de percevoir le capital et les intérêts et de les distribuer
aux obligataires.

    b)  de consentir ou refuser toutes constitutions, modifications ou
radiations de servitudes et charges foncières concernant tout ou partie
des immeubles hypothéqués.

    c)  en cas d'aliénation partielle des immeubles donnés en gage,
de consentir toutes libérations partielles d'hypothèques aux conditions
qu'elle trouvera convenables, de même qu'au dégrèvement prévu à l'article
811 du Code civil suisse, aux conditions qui y sont spécifiées.

    d)  de prendre enfin toutes mesures conservatoires, d'exercer toutes
poursuites contre la débitrice, au besoin de se rendre adjudicataire,
au nom des obligataires, des immeubles donnés en gage, de les gérer et
de les vendre au mieux des intérêts des créanciers.

    .....

Erwägung 13

    13.- Le représentant des créanciers convoquera ceux-ci toutes les
fois que les circonstances l'exigeront et en tout cas à la demande
d'obligataires représentant le dixième du capital émis.

    La convocation sera faite dix jours à l'avance dans les organes
de publicité.

Erwägung 14

    14.- Chaque obligation donne droit à une voix. Les obligataires
prennent leurs décisions à la majorité absolue des obligataires présents
ou représentés."

    A l'assemblée générale du 11 mai 1934, Weck fut nommé administrateur
unique de la société avec signature individuelle. Cette modification
fut inscrite au registre du commerce le 6 juin 1934 et publiée dans la
Feuille officielle suisse du commerce du 9 juin 1934.

    L'emprunt hypothécaire de 75 000 fr. ne fut pas remboursé à l'échéance
du 1er janvier 1939.

    En automne 1950, le docteur Georges Meyer, médecin à Bienne, était
porteur de 50 obligations, émises par la société comme obligations
foncières faisant partie de l'emprunt de 75 000 fr. à 5 1/2% de 1934. Les
titres qu'il détenait indiquaient comme imprimeur V. Nawratil, à Fribourg;
ils portaient la date du 11 mai 1934 et la signature de Guillaume de
Weck après les mots: "L'administrateur unique". Meyer vendit 14 de ces
obligations (nos 25 à 38) en novembre 1950.

    Au cours de l'automne 1951, l'Union de banques suisses (ci-après:
UBS), siège de Lausanne, est entrée en possession de 75 titres au
porteur constituant, selon leur teneur, les 75 obligations de l'emprunt
hypothécaire émis le 20 janvier 1934. Ces titres avaient été imprimés
par l'Imprimerie Delaspre, Paul Claraz & Cie successeurs, à Fribourg,
en vertu d'une commande du 17 février 1934. Ils portaient la date du 20
janvier 1934 et deux signatures, savoir celles de Weck comme président
et de Pizzera comme secrétaire.

    Le 31 décembre 1952, Weck est décédé subitement. La faillite de la
succession répudiée a été ouverte le 25 mars 1953.

    La S.I. Pérolles SA, qui avait obtenu un sursis concordataire, a été
déclarée en faillite le 27 juin 1953.

    L'UBS est. intervenue dans la faillite de la société pour sa créance
hypothécaire de 75 000 fr. Elle a été colloquée sous no 12 de l'état des
charges parmi les titulaires de droits de gage immobilier.

    De son côté, le docteur Meyer a produit dans la faillite de la
société les créances suivantes: 37 980 fr. représentant la valeur des
36 obligations hypothécaires qu'il détenait ainsi que deux échéances des
intérêts semestriels, 50 000 fr. à titre de dommages-intérêts en raison
de l'émission par la société d'un second jeu d'obligations foncières,
10 fr. 10 pour les frais de poursuite. L'administration de la masse a
colloqué Meyer pour le montant de 37 980 fr., mais en cinquième classe,
estimant que les obligations du 11 mai 1934 n'étaient pas garanties
par l'hypothèque de 75 000 fr. et que seuls les titres de la première
émission du 20 janvier 1934, faisant l'objet de la production de l'UBS,
bénéficiaient de ce gage. Elle a d'autre part écarté la production de 50
000 fr.

    Meyer a introduit action contre la masse à l'effet de faire reconnaître
son droit de propriété sur les 36 obligations foncières qu'il détenait
et d'obtenir la collocation à l'état des charges, en deuxième rang,
de sa créance incorporée dans ces titres.

    Le docteur Meyer étant décédé en cours d'instance, ses héritiers ont
pris sa place au procès.

    Par jugement du 7 avril 1956, le président du Tribunal civil de la
Sarine a rejeté la demande.

    B.- La Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, par
arrêt du 3 juin 1957, a confirmé le jugement rendu en première instance.

    C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme des hoirs Meyer.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

    Selon les constatations de la Cour d'appel, qui lient le Tribunal
fédéral, les 75 obligations hypothécaires au porteur de 1000 fr. détenues
par l'UBS constituent "intégralement l'émission pour laquelle l'acte
authentique du 20 janvier 1934 a été dressé"; elles ont été imprimées
par l'imprimeur Claraz, selon la commande qui lui avait été passée le 17
février 1934. Quant aux titres achetés par le docteur Meyer, la juridiction
cantonale admet en fait qu'ils ont été imprimés par l'imprimeur Nawratil,
postérieurement à la nomination de Weck comme administrateur unique,
décidée par l'assemblée générale du 11 mai 1934.

    Les recourants reconnaissent l'exactitude de ces faits. Ils prétendent
cependant que la créance dérivant des titres dont ils sont porteurs
bénéficie de l'hypothèque en deuxième rang constituée en garantie de
l'emprunt contracté par la S.I. Pérolles SA A leur avis, comme il y
a plus de 75 obligations engageant valablement la débitrice, qu'il en
existe 75 en main de l'UBS et 36 se trouvant en leur possession, elles
doivent toutes être tenues pour garanties par l'hypothèque dont elles
font mention, et l'administration de la faillite ne pouvait pas décider
que seuls les titres détenus par la banque étaient au bénéfice du gage;
celui-ci profite aussi bien à eux-mêmes qu'à l'UBS et, puisqu'il n'y a
qu'une case de 75 000 fr. pour des créances s'élevant à 110 000 fr. au
total, le produit de la réalisation de l'immeuble qui est affecté à cette
case doit être réparti entre elles, dans la mesure où elles demeureraient
définitivement colloquées.

    Cette opinion est toutefois erronée. L'emprunt qui a fait l'objet de
l'acte notarié du 20 janvier 1934 comprenait uniquement 75 obligations de
1000 fr. chacune et l'hypothèque destinée à le garantir a été inscrite
au registre foncier le 10 février 1934. Bien qu'une dette soit née à
la charge de la S.I. Pérolles SA à la suite de la création par Weck,
après sa nomination comme administrateur unique décidée le 11 mai 1934,
de 75 nouveaux titres, ceux-ci ne sauraient bénéficier de l'hypothèque
constituée en garantie des 75 obligations émises régulièrement le 20
janvier 1934. Comme le relève avec raison la Cour cantonale, pour que des
créanciers ultérieurs eussent pu bénéficier de l'hypothèque inscrite au
registre foncier le 10 février 1934, il aurait fallu en particulier une
décision des titulaires des 75 obligations du 20 janvier 1934 prise à la
majorité des créanciers présents ou représentés (art. 14 des conditions
d'emprunt). Le représentant des créanciers et de la débitrice n'avait
pas le pouvoir de prendre une telle décisìon, car il ne possédait que les
attributions indiquées à l'art. 8 des conditions d'emprunt. En l'absence de
consentement donné par les créanciers des titres faisant l'objet de l'acte
du 20 janvier 1934, les obligations créées après coup ne sont pas garanties
par l'hypothèque grevant en deuxième rang l'immeuble de la débitrice.

    Seuls des droits de créance sont incorporés dans les obligations
détenues par les recourants. Comme ces titres ne bénéficient pas de la
foi publique, le docteur Meyer ne pouvait se reposer sur le fait qu'ils
mentionnent l'existence d'une hypothèque destinée à les garantir; il lui
incombait de s'assurer que les obligations qui lui étaient vendues étaient
vraiment au bénéfice d'un gage immobilier, en s'enquérant auprès des
organes du registre foncier et du registre du commerce et en demandant,
au besoin, des renseignements au notaire qui avait instrumenté l'acte
d'émission.