Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 II 164



84 II 164

24. Extrait de l'arrêt de la 1re Cour civile du 1er avril 1958 dans la
cause Parisi contre Virchaux. Regeste

    Agenturvertrag, Art. 418 lit. u OR. Voraussetzungen, unter denen dem
Agenten nach Auflösung des Vertrages ein Entschädigungsanspruch für die
geworbene Kundschaft zusteht.

Sachverhalt

    A.- Virchaux fabrique et vend des tissus élastiques sous la raison
commerciale "Viso". A la fin de l'année 1953, il publia une annonce selon
laquelle il cherchait un "représentant général" pour la Suisse. Il reçut
une offre de Parisi, qui, depuis dix ans, fabrique un soutien-gorge qu'il
vend sous la marque "Parisa". Parisi exposait que, son entreprise ne
suffisant pas à l'occuper entièrement, il désirait trouver une activité
complémentaire. Il est inscrit au registre du commerce.

    Le 15 mars 1954, Parisi et Virchaux conclurent un contrat dont la
teneur est en résumé la suivante:

    Parisi est engagé comme "représentant" de la fabrique Viso. Il "mettra
tout en oeuvre pour trouver de nouveaux clients dans les localités de son
rayon, mais tout en demandant auparavant l'accord de "Viso"" (clause no
1). Il s'engage à ne vendre que le soutien-gorge "Parisa" et les articles
"Viso" (clause no 2). Il "se déclare d'accord d'établir régulièrement un
rapport des visites effectuées, sur un formulaire mis à sa disposition
par la fabrique "Viso"" (clause no 4). Il "confirme qu'il est d'accord de
prendre part au rapport à St-Blaise sur convocation de la fabrique "Viso""
(clause no 5). Sa rétribution consistera dans une commission de 5% sur
toutes les commandes, payable à la fin de juin et à la fin de décembre
(clause no 6). En cas de résiliation du contrat et dès le 1er août 1954, il
s'engage à ne fabriquer ni ne vendre, pendant un an, "les gaines élastiques
et soutiens-gorge, sauf ceux de sa fabrication avec armature métallique"
(clause no 8). "Le présent contrat est résiliable moyennant préavis d'un
mois pendant la période d'essai qui court jusqu'au 31 juillet 1954. Après
cette date, le contrat n'est résiliable que moyennant préavis de part et
d'autre de trois mois, donné à la fin d'un mois" (clause no 9).

    Ce contrat fut dénoncé par Virchaux, le 30 mars 1955, pour le 30
juin suivant.

    Pendant les 17 mois de son activité, qui avait débuté avant la
signature du contrat, à la fin de janvier 1954, Parisi avait perçu en
moyenne 350 fr. de commissions par mois. Il ne touchait rien pour ses
frais de voyage; Virchaux se bornait à lui faire des avances sur ses
commissions.

    B.- Parisi a actionné Virchaux en paiement de 10 000 fr.  Il soutenait
que cette somme lui était due soit à titre de frais si sa situation
avait été celle d'un voyageur de commerce (art. 13 LEVC), soit à titre
d'indemnité pour la clientèle s'il avait été un agent (art. 418 lit. u CO).

    Virchaux a conclu au rejet pur et simple de l'action.

    Le 4 novembre 1957, le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté
la demande. Il a qualifié de contrat d'agence la convention du 15 mars
1954. Tout en reconnaissant que le demandeur avait sensiblement augmenté
le nombre des clients du défendeur et que celui-ci profite effectivement
de cette clientèle supplémentaire, il a rejeté la demande d'indemnité
fondée sur l'art. 418 lit. u CO par le motif que Parisi n'avait réalisé
aucun gain net.

    C.- Contre cet arrêt, Parisi a formé un recours en réforme. Il
maintient devant le Tribunal fédéral ses conclusions premières et invoque
principalement la loi sur les conditions d'engagement des voyageurs de
commerce, subsidiairement l'art. 418 lit. u CO.

    L'intimé conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    1, 2 et 3. - (La convention du 15 mars 1954 constitue un contrat
d'agence, non un contrat de travail.) 4. - S'agissant d'un contrat
d'agence, Parisi fonde sa demande d'indemnité sur l'art. 418 lit. u al. 1
CO. Cette disposition légale confère à l'agent le droit à une indemnité
pour la clientèle lorsque, par son activité, il "a augmenté sensiblement
le nombre des clients du mandant" et que ce dernier tire un profit effectif
de cette augmentation, même après la fin du contrat.

    La cour cantonale a constaté souverainement qu'en dixsept mois
d'activité, Parisi a procuré au défendeur 38 clients nouveaux, alors
que les anciens étaient au nombre de 85. C'est avec raison que le juge
cantonal a vu là une augmentation "sensible" selon l'art. 418 lit. u CO. Le
premier juge a constaté en outre que la plupart de ces nouveaux clients
sont demeurés fidèles à Virchaux. Il en a conclu à juste titre que le
défendeur tire encore un profit effectif du travail de son agent. Les
conditions auxquelles l'art. 418 lit. u CO subordonne le droit à une
indemnité sont donc remplies en l'espèce.

Erwägung 5

    5.- Mais cette disposition légale prévoit que l'indemnité "ne peut
cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé
d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée
entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps". Il est clair
que par "le gain ... résultant du contrat", la loi vise le gain réalisé
par l'agent. De plus et contrairement à ce que soutient Parisi, il faut
entendre par "gain annuel net" le gain réalisé par lui après déduction
de tous les frais qu'il a engagés à cet effet. Or, dans la mesure où ils
sont afférents à l'acquisition de commandes pour le compte du mandant,
les frais de voyage rentrent au nombre des articles qu'il faut déduire
dans le calcul du gain annuel net. Cela est d'autant plus certain que,
selon le système de la loi et sauf convention ou usage contraire, les
frais et débours résultant de l'exercice normal de son activité sont à la
charge de l'agent (art. 418 lit. u CO). Ce n'est donc pas seulement, comme
le soutient Parisi, lorsque les frais incombent au mandant qu'ils sont
déductibles, ils le sont aussi lorsque l'agent doit les supporter lui-même.

    Aussi bien est-ce avec raison que le premier juge a déduit les frais de
voyage du demandeur pour déterminer le "gain annuel net". Or, se fondant
d'une part sur les propres affirmations du demandeur en procédure et,
d'autre part, sur les gains établis et sur une estimation des dépenses
effectives, la cour cantonale a constaté qu'en moyenne les frais de voyage
afférents à l'activité de Parisi pour la maison Viso étaient au moins
aussi élevés que ses commissions. C'est là une constatation souveraine
et que le recourant, du reste, ne conteste pas en principe.

    Il en faut conclure que, conformément à l'art. 418 lit. u al. 2
CO, Parisi n'a droit à aucune indemnité. Cette solution est conforme
non seulement au texte clair de la loi, mais aussi à la volonté du
législateur. La disposition légale précitée, introduite au cours des
débats parlementaires, limite le droit à l'indemnité pour la clientèle,
dont le principe même avait été fort contesté. Elle crée en effet, en
faveur de l'agent, un privilège dont ne bénéficie pas l'employé lié par
un contrat de travail dans les mêmes conditions. Une proposition tendant
à atténuer la rigueur de cette limitation a été rejetée. Le législateur a
donc bien entendu qu'en aucun cas, l'indemnité ne puisse dépasser le gain
annuel net. Lorsque ce gain est nul, elle doit être refusée totalement,
alors même que les conditions auxquelles la loi la subordonne par ailleurs
sont remplies (Bull. Stén. CE 1949, par 65, Ire colonne, 3e alinéa).

Entscheid:

               Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    Rejette le recours, confirme l'arrêt attaqué.