Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 III 46



84 III 46

14. Arrêt du 7 février 1958 dans la cause E.

SA Regeste

    Register der Eigentumsvorbehalte. Eintragung auf einseitiges Begehren.
Voraussetzungen.

    Art. 4 Abs. 4 und Art. 7 VEE.

Sachverhalt

    A.- Le 30 mars 1957, la société anonyme E. a vendu à S.  une voiture
automobile pour le prix de 20 760 fr., payable comptant au moment de
la livraison. Le contrat contenait, écrite en très petits caractères,
la clause imprimée suivante:

    "Si, pour une raison particulière, une voiture est livrée avant
d'être entièrement payée, elle reste la propriété du vendeur jusqu'à
complet paiement. (L'acheteur se déclare d'accord avec l'inscription au
registre du droit de propriété en faveur du vendeur.)"

    Le 16 décembre 1957, la société a requis l'Office des poursuites de
Genève d'inscrire en sa faveur une réserve de propriété sur la voiture
vendue. L'office n'a procédé qu'à une inscription provisoire, en informant
la requérante qu'il l'annulerait à l'expiration du délai de plainte.

    B.- La société a porté plainte contre cette mesure, en concluant à
ce que l'inscription soit opérée de façon définitive. Le 9 janvier 1958,
elle a précisé que S. lui devait encore 7760 fr.

    Par décision du 17 janvier 1958, l'Autorité de surveillance des
offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a
rejeté la plainte. Elle a considéré que la société n'avait prouvé ni la
livraison de la voiture ni la dette de l'acheteur.

    C.- La plaignante défère la cause au Tribunal fédéral.  Elle joint à
son recours une lettre de change acceptée par l'acheteur et une déclaration
de son vendeur M.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les nouveaux documents produits par la recourante auraient pu être
présentés dans la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral n'en peut donc
tenir compte (art. 79 al. 1 OJ) et doit fonder sa décision uniquement sur
les faits constatés par la juridiction cantonale (art. 63 al. 2 et 81 OJ).

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 4 al. 4 OIPR, une réserve de propriété ne peut être
inscrite à la suite d'une réquisition unilatérale que si cette dernière
est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord
sur toutes les données nécessaires à l'inscription.

    En premier lieu, cet accord doit porter sur la constitution même
de la réserve de propriété. On peut se demander, en l'espèce, s'il
est suffisamment établi par la clause imprimée qui figure à ce sujet
dans le contrat de vente. Peu lisible et insérée parmi de nombreuses
autres conditions générales, elle risque en effet d'échapper facilement à
l'acheteur. Mais cette question peut rester indécise car, de toute façon,
la recourante n'a fourni aucune déclaration de S. pour plusieurs autres
indications indispensables.

    D'après l'art. 7 OIPR, l'inscription doit comprendre notamment la
désignation de l'endroit où se trouve l'objet dont la propriété est
réservée (litt. f), le montant garanti par la réserve de propriété
(litt. h) et l'échéance convenue pour la créance de l'aliénateur
(litt. i). La première de ces indications ne ressort pas du contrat,
seul document recevable qui constitue une déclaration de S. Il n'est
ainsi pas établi que celui-ci reconnaisse avoir reçu la voiture; or, si
la recourante entend conserver ce véhicule jusqu'au paiement intégral,
elle ne saurait évidemment requérir l'inscription d'une réserve de
propriété. D'autre part, le contrat indique certes le prix de vente,
mais la société admet que l'acheteur lui a versé des acomptes et elle n'a
produit aucune déclaration par laquelle il reconnaîtrait le solde que la
réserve de propriété devrait garantir. Enfin, la convention mentionne que
le prix est payable à la livraison; on ignore cependant si le véhicule
a été remis à S. et, dans l'affirmative, quand il l'a été. Au surplus,
même si la date de la livraison était établie, cela importerait peu.
Car la requête de la société présuppose qu'il subsiste après le transfert
de la voiture une dette de l'acheteur; or la recourante n'indique même
pas l'échéance de cette obligation et, à plus forte raison, n'a pas établi
un accord de S. sur ce point.

    Ainsi, l'autorité cantonale a refusé à bon droit l'inscription
définitive d'une réserve de propriété. C'est même à tort que le préposé
a procédé à une inscription provisoire. Cette mesure, en effet, n'est
possible qu'au cas où le préposé ne s'estime point compétent (art. 2
al. 2 OIPR), condition qui n'était pas remplie en l'espèce.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

    Rejette le recours.