Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 III 37



84 III 37

12. Arrêt du 7 février 1958 dans la cause Z. Regeste

    Pfändung des Lohnes eines Handelsreisenden. Was hat das Betreibungsamt
vorzukehren, wenn der Vertrag zwischen dem Handelsreisenden und seinem
Dienstherrn den zwingenden Vorschriften der Art. 13 und 14 HRAG betreffend
Vergütung der Reise- und Fahrzeugkosten widerspricht?

Sachverhalt

    A.- Dans différentes poursuites dirigées contre X, une retenue de
salaire visant "toutes les sommes excédant 1100 fr. par mois sur les gains
du débiteur" a été ordonnée le 2 décembre 1957. Selon les constatations de
l'Office des poursuites, X touche, en qualité de voyageur de la maison Y
SA, un salaire mensuel brut de 1200 fr. en moyenne, constitué exclusivement
par des commissions. Il ne reçoit de son employeur ni salaire fixe ni
indemnité pour ses frais. L'Office a tenu compte des frais de voyage dans
le calcul du minimum vital qu'il a fixé à 1100 fr. au total.

    B.- Par décision du 17 janvier 1958, l'Autorité cantonale de
surveillance a rejeté la plainte du créancier Z tendante à ce que la
prétention de X contre son employeur en remboursement des frais de voyage
(art. 13 et 14 LEVC) fût saisie comme créance litigieuse. Elle a considéré
que les autorités de poursuite devaient se baser sur le salaire effectif
du débiteur et qu'elles n'avaient pas à examiner si le contrat de travail
était en contradiction avec des dispositions légales impératives.

    C.- Contre cette décision, le créancier Z a recouru au Tribunal
fédéral concluant au renvoi de l'affaire aux autorités cantonales de
poursuite pour qu'il fût procédé "à la saisie d'une créance litigieuse
du débiteur contre son employeur..., créance représentant les frais de
déplacement... et de voiture".

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    La saisie d'un salaire litigieux doit être ordonnée lorsque le
salaire touché par le débiteur n'est pas établi, soit que des indications
suffisantes fassent défaut, soit que le créancier prétende que les
renseignements donnés par le débiteur et l'employeur sont inexacts ou
que le contrat de travail produit est simulé, etc. (formule obligatoire
no 11; RO 50 III 120, 63 III 108, 65 III 68). D'autre part, en cas de
retenue sur le salaire d'un montant déterminé ou déterminable dépassant
le minimum vital, il faut se baser sur le gain réel du débiteur et non
sur l'allégation que celui-ci pourrait et devrait, d'après la loi,
recevoir un salaire net supérieur à celui qu'il touche. Toutefois,
lorsque cette affirmation n'est pas manifestement dénuée de fondement,
les autorités de poursuite ne peuvent pas d'emblée refuser de la prendre
en considération. Elles doivent en tenir compte quand le créancier, comme
c'est le cas en l'espèce, fait valoir que le contrat de travail viole des
dispositions impératives de la loi sur les conditions d'engagement des
voyageurs de commerce. L'Office des poursuites est tenu au moins, en pareil
cas, de demander à l'employeur si et dans quelle mesure il serait prêt
à observer les règles de la loi, si un montant supérieur à celui dont la
retenue était envisagée pourrait alors être saisi, et de procéder, le cas
échéant, contre la volonté de l'employeur, à la saisie d'une prétention
litigieuse, d'office ou à la requête du créancier (RO 75 III 97; cf.
également 50 III 121). Contrairement à l'opinion exprimée par l'Office
des poursuites dans les observations sur la plainte qu'il a adressées à
l'autorité cantonale, on ne peut considérer d'emblée que, si l'employeur
payait les frais de voyage, ainsi que les art. 13 et 14 LEVC l'y obligent,
les commissions s'en trouveraient diminuées d'autant, en sorte que le gain
net resterait en définitive le même. C'est au juge exclusivement qu'il
appartient de décider, en cas de saisie et de réalisation de la créance
litigieuse en remboursement des frais, si et dans quelle mesure une telle
compensation est admissible et si elle l'est en outre rétroactivement.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:

    Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et l'affaire
est renvoyée à l'Office des poursuites de Genève pour qu'il procède dans
le sens des considérants.