Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 III 16



84 III 16

5. Arrêt du 13 févrler 1958 dans la cause Werro. Regeste

    Pfändung eines Grundstücks, das im Grundbuch auf einen andern Namen
als denjenigen des Schuldners eingetragen ist. Art. 10 VZG und 9 der
Anleitung der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts
vom 7. Oktober 1920.

    1.  Das Widerspruchsverfahren ist auch dann einzuleiten, wenn die im
Grundbuch eingetragene Person gestorben ist (Erw. 1).

    2.  Gegen wen hat der Gläubiger zu klagen? (Erw. 2).

    3.  Was ist mit dieser Klage zu verlangen? (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Dans une poursuite dirigée contre dame Edith Scherrer, la
créancière, dame Adèle Werro, a requis la saisie de deux immeubles
inscrits au registre foncier au nom de Joseph Simon. Considérant que
la créancière avait rendu vraisemblable que Simon était décédé et que
dame Scherrer, sa fille, était devenue propriétaire des immeubles par
succession, l'Office des poursuites de Genève a saisi ces biens en vertu de
l'art. 10 al. 1 ORI. Puis, se fondant sur l'al. 2 de cette disposition et
l'art. 9 des Instructions du 7 octobre 1920 de la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral au sujet des formulaires et autres
pièces concernant la réalisation forcée des immeubles, il a imparti à la
créancière un délai de dix jours pour justifier que "les demandes en vue
de l'inscription de l'immeuble au nom de la débitrice" avaient été faites,
faute de quoi la saisie tomberait et serait radiée du registre foncier.

    B.- Dame Werro a porté plainte contre cette mesure en concluant à
l'annulation du délai imparti et au maintien pur et simple de la saisie.

    Par décision du 10 janvier 1958, l'Autorité de surveillance des
offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a
annulé la mesure attaquée et invité l'office des poursuites à impartir
à la créancière un délai de dix jours "pour ouvrir action devant le juge
compétent contre le ou les ayants droit du propriétaire inscrit décédé afin
de faire constater la qualité de propriétaire unique de dame Scherrer".

    C.- La créancière recourt au Tribunal fédéral contre cette décision,
en demandant derechef que le délai imparti soit annulé et que la saisie
soit déclarée valable.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La recourante prétend qu'aucune procédure d'opposition n'est
nécessaire en l'espèce. Cette thèse serait fondée si l'on ne devait
appliquer que les art. 106 et suiv. LP. Mais, en vertu de l'art. 10
al. 2 ORI, la saisie d'un immeuble qui n'est pas inscrit au registre
foncier au nom du débiteur doit toujours être suivie d'une procédure de
revendication. Certes, les autorités de poursuite doivent préalablement
apprécier si le créancier a rendu vraisemblable que le débiteur avait
acquis la propriété sans inscription au registre foncier. Mais, pour
qu'un immeuble inscrit au nom d'un tiers puisse être saisi définitivement
et réalisé, il faut que le juge ait constaté le droit de propriété
du débiteur. Cette règle vaut également en cas d'acquisition par
succession. En effet, l'art. 10 al. 1 ORI mentionne expressément ce mode
de transfert; faute de réserve à l'al. 2, la procédure de revendication
prescrite par cette dernière disposition s'impose donc aussi lorsqu'il
s'agit de savoir si le débiteur a acquis l'immeuble à titre d'héritier
ou de légataire.

    Cependant, la recourante soutient qu'une telle action est dénuée
d'intérêt pratique. Si la débitrice entendait contester son droit de
propriété, dit-elle, elle pouvait porter plainte contre la saisie; en
outre, la procédure de revendication serait impuissante à protéger les
intérêts d'éventuels cohéritiers inconnus. Cette argumentation n'est pas
fondée. Au moment de la saisie, les droits du débiteur sont seulement
vraisemblables (art. 10 al. 1 ORI). Devant le juge, en revanche, ils
doivent être prouvés. Celui-ci ne peut donc se contenter des déclarations
des parties. En l'espèce, il devra constater notamment le décès de la
personne inscrite au registre foncier comme propriétaire de l'immeuble,
les liens familiaux qui l'unissaient à la débitrice et l'absence d'autres
héritiers légaux ou de dispositions testamentaires. De cette façon,
les intérêts d'éventuels ayants droit inconnus seront mieux sauvegardés
que par l'examen sommaire que l'art. 10 al. 1 ORI impose à l'office des
poursuites et il y aura moins de risques que la débitrice se libère en
admettant la saisie d'immeubles qui ne lui appartiennent pas.

Erwägung 2

    2.- D'après l'art. 9 des Instructions du 7 octobre 1920, l'action du
créancier doit être intentée au propriétaire inscrit au registre foncier.
Cette règle ne saurait s'appliquer en cas de transfert par succession,
puisque la personne inscrite est décédée. Sur ce point, l'art. 9 des
Instructions présente une lacune, qu'il faut remplir en ce sens que la
demande doit alors être dirigée contre les ayants cause du propriétaire
inscrit. On ne saurait cependant exiger que le créancier actionne de
façon certaine tous les ayants droit. Lorsque, comme en l'espèce, il a
rendu vraisemblable que le débiteur était le seul héritier du propriétaire
inscrit au registre foncier, le délai prévu par l'art. 9 des Instructions
doit lui être assigné pour intenter action au débiteur. C'est donc à
tort que la juridiction cantonale a, en l'espèce, invité l'office des
poursuites à impartir à la créancière un délai pour actionner "le ou les
ayants droit".

Erwägung 3

    3.- D'après l'office des poursuites, l'action de la créancière
doit tendre à l'inscription de la débitrice au registre foncier comme
propriétaire des immeubles saisis. Cette opinion a été rejetée avec
raison par l'autorité de surveillance. Si on l'adoptait, le créancier
serait souvent dans l'impossibilité d'obtenir la saisie définitive et la
réalisation des immeubles, car il ne peut exiger l'inscription du débiteur
sans l'accord de ce dernier et, le cas échéant, celui du propriétaire
inscrit ou de ses ayants cause. En réalité, il lui incombe simplement
de prouver devant le juge ce que, en vertu de l'art. 10 al. 1 ORI, il
doit rendre vraisemblable devant l'office des poursuites. L'action doit
donc tendre à ce que l'autorité judiciaire constate que le débiteur est
le propriétaire des immeubles saisis bien qu'il ne soit pas inscrit en
cette qualité au registre foncier (cf. FRITZSCHE, Schuldbetreibung,
Konkurs und Sanierung, I, p. 203).

    La recourante conteste cependant qu'une telle action soit recevable en
droit genevois, attendu qu'il s'agit pour le demandeur de faire constater,
non pas ses propres droits, mais ceux de la partie adverse. Cette
objection n'est pas fondée. L'action en constatation ressortit au droit
fédéral et elle est ouverte dès qu'elle est nécessaire pour sauvegarder
un droit accordé par cette législation (cf. RO 77 II 348; LEUCH, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., ad art. 174 rem. 1; LEUCH,
Ist die allgemeine Feststellungsklage eidgenössischen Rechts im Sinne
von Art. 56 OG oder kantonalen Rechts? dans RSJ, 36 [1939-40] p. 293 et
suiv.). Ce principe s'applique également lorsque, pour protéger ses droits,
une personne doit faire constater ceux d'une autre, comme l'art. 10 al. 2
ORI l'impose au créancier qui veut faire saisir et réaliser un immeuble
qui n'est pas inscrit au registre foncier au nom de son débiteur.

Erwägung 4

    4.- Ainsi c'est avec raison que la juridiction cantonale a ordonné à
l'office des poursuites d'impartir à la créancière un délai de dix jours
pour intenter une action tendante à la constatation du droit de propriété
de la débitrice. En revanche, il y a lieu de corriger sa décision en ce
sens que la demande devra simplement être dirigée contre dame Scherrer.