Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 III 139



84 III 139

31. Arrêt du 27 octobre 1958 dans la cause R. Regeste

    Gültige Art der Rekurseinreichung binnen der Frist von zehn Tagen
(Art. 19 Abs. 1 SchKG; 78 Abs. 1 und 32 Abs. 3 OG).

    Zahlungsbefehl für Miet- und Pachtzins.

    1. Welche Behörde ist zuständig zur Beurteilung von Streitigkeiten
über die Verkürzung der Rechtsvorschlagsfrist (Art. 282 Abs. 2 SchKG)?

    2. Beginn der Beschwerdefrist (Art. 17 SchKG).

Sachverhalt

    A.- A la requête de la Société immobilière Route de Meyrin 140 SA, à
Genève, l'Office des poursuites de cette ville a notifié à R., le 23 août
1958, un commandement de payer no 469.987, dans une poursuite pour loyers.

    Il y fixait un délai de résiliation de six jours (art. 265 CO) et un
délai d'opposition (art. 282 al. 2 LP) de trois jours. R. fit opposition
le 1er septembre suivant. Le surlendemain, l'office la déclara tardive.

    B.- Ayant été débouté le 3 octobre des fins d'une plainte adressée
à l'Autorité de surveillance genevoise, le débiteur recourt à la Chambre
de céans par acte déposé le 21 octobre auprès du judex a quo. Il a reçu
la décision attaquée le 10 octobre. Le dernier jour du délai, l'employée
de son mandataire a remis l'acte de recours à l'Office des poursuites,
où un fonctionnaire lui promit de le faire parvenir - sans toutefois
préciser à quel moment - à l'Autorité de surveillance à laquelle il était
adressé. Le pli ne fut transmis que le lendemain. Le recourant prétend
que les délais à fixer étaient de trente et dix jours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les recours formés en vertu de l'art. 19 LP devant la Chambre
de céans doivent parvenir dans les dix jours à l'autorité cantonale de
surveillance qui a statué ou au Tribunal fédéral, ou être remis à leur
adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard
(art. 78 al. 1 et 32 al. 3 OJ).

    Le fonctionnaire de l'Office des poursuites qui a reçu le recours de R.
n'avait pas qualité pour agir au nom de l'Autorité de surveillance;
il n'avait pas le devoir de transmettre le pli. Le recours, parvenu
hors délai à l'autorité compétente, est dès lors irrecevable. C'était au
représentant de R. - l'acte n'étant prêt que le dernier jour du délai -
de prendre soin qu'il fût remis à temps à l'autorité de surveillance. La
bonne foi de l'employée n'excuse pas sa négligence.

Erwägung 2

    2.- Si la Chambre de céans entrait en matière, elle devrait rejeter
le recours. Le délai d'opposition n'est qu'une conséquence nécessaire
du délai de résiliation (RO 24 I 404). Ou bien le recourant critique
la fixation d'un délai de trois jours par des motifs tirés du droit de
poursuite, - il devait, dans ce cas, adresser une plainte à l'Autorité de
surveillance dans les dix jours dès la décision de l'office, soit dès le 23
août. Ou bien il se fonde sur le droit matériel qui détermine le délai de
résiliation, - c'est alors le juge qui doit trancher (REICHEL, IIe éd. ad
art. 282 LP, note 4; JAEGER, notes 4 et 7 ad art. 282 LP; cf. arrêt cité),
ou, si la procédure cantonale le permet, l'autorité préposée à l'exécution
forcée qui ordonne le déguerpissement (RO 77 I 181). Le recourant savait,
à réception du commandement de payer, que le délai d'opposition était
écourté. L'opposition déclarée le 9 septembre, soit neuf jours après la
notification du commandement de payer, était dès lors tardive.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Déclare le recours irrecevable.