Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 IV 207



83 IV 207

61. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 12 décembre 1957
dans la cause Y contre Ministère public fédéral. Regeste

    Art.122 BStP.

    1.  In den vom Bundesrat den kantonalen Behörden überwiesenen
Bundesstrafsachen beurteilt sich das Entschädigungsbegehren des
in Untersuchungshaft Gesetzten insoweit nach Art. 122 BStP, als die
Untersuchungshaft Teil des bundespolizeilichen Ermittlungsverfahrens nach
Art. 100 ff. BStP bildet. Zuständigkeit der Anklagekammer zur Beurteilung
solcher Entschädigungsbegehren (Erw. 1).

    2.  In Delegationsfällen gilt als "Einstellung der Untersuchung"
gemäss Art. 122 BStP nicht nur die Sistierung des Verfahrens durch
den kantonalen Untersuchungsrichter, sondern auch die Freisprechung des
Angeklagten durch das kantonale Gericht. Über das Entschädigungsbegehren
entscheidet die Anklagekammer des Bundesgerichtes (Erw. 2).

Sachverhalt

    En été 1956, des personnages de la suite de jeunes princes arabes
qui séjournaient en Suisse ont fait des achats d'armes chez l'armurier X;
il s'agissait de fusils Mauser et de pistolets automatiques.

    Dès le mois de septembre 1956, le Ministère public fédéral a procédé
aux recherches prévues par les art. 100 ss. PPF pour déterminer si ces
personnes et l'armurier X avaient contrevenu à l'interdiction d'exporter
des armes. Au cours de cette enquête, Y a été arrêté le 25 janvier 1957
et retenu en détention préventive.

    Le 7 mars 1957, le Département fédéral de justice et police a délégué
aux autorités vaudoises l'instruction et le jugement de l'affaire. Le 21
mars 1957, Y, qui était toujours en détention, a été mis par le Ministère
public fédéral à la disposition du juge informateur vaudois, lequel a
ordonné sa libération quelques jours plus tard, savoir le 26 mars 1957.

    Le juge informateur a clos son enquête le 3 juin 1957 et renvoyé X
et Y devant le Tribunal de police correctionnelle de V.

    Par jugement du 10 octobre 1957, le tribunal n'a retenu contre X que
la contravention au concordat intercantonal sur le commerce des armes,
pour n'avoir pas tenu correctement le contrôle des ventes, et l'a condamné
à une amende de 400 fr. Pour le surplus, il a libéré les deux accusés,
considérant que la vente des fusils et des pistolets par X n'était pas
un acte d'exécution de l'exportation d'armes, mais seulement un acte
préparatoire impuni, et que Y n'avait même pas été l'intermédiaire dans
cette vente.

    B.- Par acte du 15 novembre 1957, Y demande à la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral de lui allouer une indemnité à la charge de la
Confédération.

    Le Ministère public fédéral propose de rejeter la demande.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La détention subie par Y comprend deux phases: la première embrasse
la procédure des recherches dirigées par le Ministère public fédéral
conformément aux art. 100 ss. PPF et commence le jour de l'arrestation,
le 25 janvier 1957, pour finir au moment de la délégation de l'affaire aux
autorités vaudoises décidée le 7 mars 1957 par le Département fédéral de
justice et police, ou à la réception de cette décision par le Procureur
général du canton de Vaud, le 11 mars 1957, ou au plus tard à la remise
du détenu au juge informateur vaudois le 21 mars 1957; la seconde phase
s'étend de l'une de ces dates à la relaxation ordonnée par le juge
informateur de l'arrondissement de V., le 26 mars 1957.

    Selon la jurisprudence (RO 69 IV 187; cf. également 64 I 74, 138,
67 I 156), lorsqu'il s'agit d'infractions ressortissant à la juridiction
fédérale, la détention qui a commencé dans la phase des recherches
entreprises en vertu des art. 100 ss. PPF et qui s'est prolongée pendant
l'instruction cantonale relève, pour la durée de ces recherches, du
droit fédéral y compris les prescriptions relatives à l'indemnisation; en
revanche, les mesures prises après la délégation aux autorités cantonales
et leurs conséquences sont régies par le droit cantonal, de même que
le droit à une indemnité en raison du maintien du prévenu en détention
durant la procédure cantonale.

    Dans l'espèce, la Chambre d'accusation est dès lors compétente pour
connaître de la demande d'indemnité en tant qu'elle concerne la première
phase de la détention, savoir celle qui comprend la période des recherches
du Ministère public fédéral.

Erwägung 2

    2.- L'art. 122 PPF statue qu'une indemnité est attribuée sur demande,
pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes
de l'instruction, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance
de non-lieu. Cette disposition vise normalement le cas où le Procureur
général a décidé de renoncer à la poursuite: cela résulte de la place
de l'art. 122 PPF, qui suit immédiatement les art. 120 et 121, et de
l'emploi du mot "eingestellt" dans le texte allemand des art. 120 et
122. Lorsque la suspension est ordonnée par la Chambre d'accusation,
c'est l'art. 131 PPF qui est applicable. Si l'acquittement est prononcé
par la Cour pénale fédérale ou les Assises fédérales, l'allocation d'une
indemnité à l'accusé est réglée par les art. 176 et 206 al. 4 PPF.

    Toutefois, quand il y a eu délégation de la cause aux autorités d'un
canton en vertu de l'art. 18 PPF ou, comme en l'espèce, par application de
l'art. 22 de l'arrêté du Conseil fédéral concernant le matériel de guerre,
du 28 mars 1949, l'art. 122 PPF doit être interprété en ce sens que par
"ordonnance de non-lieu" il faut entendre également la décision de renoncer
à la poursuite, rendue par le juge cantonal chargé de l'instruction,
ainsi que le jugement d'acquittement prononcé par le tribunal du
canton. L'analogie s'impose pour ce qui est de l'ordonnance de non-lieu
prise par le juge instructeur du canton auquel l'enquête est confiée. Il
en est de même pour le jugement libérant l'accusé, rendu par le tribunal
cantonal saisi de l'affaire sur la base de la délégation décidée par la
Confédération: il serait contradictoire que le prévenu mis au bénéfice
d'un non-lieu pût obtenir une indemnité tandis qu'il ne pourrait pas
en réclamer lorsqu'il serait acquitté par le tribunal du canton chargé
de la poursuite. Il suit de là que, dans les cas où l'indemnité prévue
par l'art. 122 PPF est demandée en raison du préjudice résultant de la
détention préventive ou d'autres actes d'instruction compris dans la
phase des recherches ou la procédure judiciaire qui s'est déroulée avant
la délégation, l'ordonnance de non-lieu dont par le cette disposition
peut aussi être un jugement d'acquittement rendu par le tribunal du
canton auquel la poursuite et le jugement de l'affaire ont été délégués;
la compétence pour statuer sur l'indemnité réclamée appartient alors à la
Chambre d'accusation du Tribunal fédéral et non aux autorités cantonales
(RO 69 IV 187).