Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 IV 179



83 IV 179

50. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 27 août 1957 dans
la cause Ministère public fédéral contre Boudjaf et consorts. Regeste

    Art. 52 BStP.

    1.  Der Beschuldigte, dessen Haftentlassungsgesuch vom eidgenössischen
Untersuchungsrichter zur Zeit abgewiesen wird, kann hiegegen bei der
Anklagekammer Beschwerde führen. (Erw. 2.)

    2.  Das in Art. 52 Abs. 2 BStP genannte Rechtsmittel ist identisch
mit der in Art. 214 ff. BStP vorgesehenen Beschwerde. (Erw. 3.)

    3.  Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung einer nach Art. 44
Ziff. 1 BStP angeordneten Untersuchungshaft. Überprüfungsbefugnis der
Anklagekammer. (Erw. 4.)

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 52 PPF, l'inculpé peut demander en tout temps d'être
mis en liberté; en cas de refus du juge d'instruction, la décision peut
être l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. Le fait qu'en l'espèce
le juge d'instruction a refusé d'ordonner "à l'heure actuelle" la mise en
liberté du prévenu Boudjaf n'enlève pas à sa décision le caractère d'un
refus susceptible d'être soumis à la Chambre d'accusation, suivant les
art. 52 al. 2 et 214 ss. PPF. Le rejet d'une demande de relaxation est en
effet toujours fondé sur les circonstances existant au moment où il est
prononcé. Le prévenu débouté peut, en vertu des dispositions précitées,
porter plainte à la Chambre d'accusation pour qu'elle revoie si, au vu
de ces circonstances, le refus est, ou non, conforme à la loi.

Erwägung 3

    3.- Bien que l'art. 52 al. 2 PPF emploie le terme de "recours",
la voie de droit qu'il ouvre contre le refus du juge d'instruction
d'accorder la mise en liberté provisoire est celle de la plainte à la
Chambre d'accusation au sens des art. 214 ss. PPF. La plainte est en
effet la seule forme de recours à la Chambre d'accusation contre les
opérations et les omissions du juge d'instruction et la loi n'en prévoit
pas d'autre. Le texte allemand de la loi se sert d'ailleurs du terme
"Beschwerde" à l'art. 52 al. 2 PPF comme aux art. 214 à 222. Au surplus,
il ressort des travaux préparatoires que le recours visé à l'art. 52
al. 2 PPF est la plainte régie par les art. 214 ss. Traitant de la
plainte, le message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur
la procédure pénale fédérale, du 10 décembre 1929, déclare expressément
(p. 57) que parmi les cas où elle est spécialement prévue figure le
"refus d'élargissement d'un inculpé" (art. 58 du projet). C'est dans
le même sens que s'exprima le rapporteur français au Conseil national,
en disant que "le refus de mettre en liberté pourra faire l'objet d'une
plainte" (Bull. stén. C.N. 1931 p. 778).

    Aux termes de l'art. 217 PPF, la plainte contre une décision du juge
d'instruction doit être déposée dans les trois jours à compter de celui où
le plaignant en a eu connaissance. D'autre part, la règle selon laquelle
les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas pendant les
féries judiciaires du 15 juillet au 15 août inclusivement ne s'applique
pas en matière de procédure pénale (art. 34 OJ).

    En l'espèce, le refus du juge d'instruction de mettre Boudjaf en
liberté provisoire date du 6 août 1957. Or ce n'est que le 13 août que
la plainte a été déposée. Il s'ensuit qu'elle est tardive et partant
irrecevable.

Erwägung 4

    4.- Si la plainte avait été formée à temps elle ne pourrait être
que rejetée.

    a) Pour que la détention préventive puisse être ordonnée et maintenue,
il faut tout d'abord, selon l'art. 44 PPF, des présomptions graves de
culpabilité. Il est incontestable que c'est le cas en l'espèce pour le
prévenu Boudjaf. Il est nécessaire en outre, dans l'éventualité visée à
l'art. 44 ch. 1 PPF, que la fuite soit présumée imminente. ce qui est le
cas lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion
ou n'a pas de domicile en Suisse. Il est constant que Boudjaf n'a pas
de domicile en Suisse, en sorte que la décision du juge d'instruction
est conforme aux conditions fixées par la loi. De plus, il est prévenu de
l'infraction réprimée par l'art. 226 CP qui est punie de réclusion, ce qui
renforce la légalité de son maintien en détention au regard de l'art. 44
ch. 1 PPF. C'est à tort qu'il conteste dans sa plainte le bien-fondé de
la prévention. Cela importe peu pour l'application de l'art. 44 ch. 1
PPF: il suffit qu'il soit prévenu d'une infraction punie de réclusion. La
prévention est un acte du juge d'instruction, que la Chambre d'accusation
ne peut en principe que constater, sans avoir à contrôler si elle est
bien ou mal fondée.

    b) Les conditions prévues par l'art. 44 PPF étant réalisées, il reste
à examiner si la détention préventive constitue en l'occurrence une mesure
appropriée pour s'assurer de la personne de l'inculpé jusqu'au jugement
et si, dans l'espèce, elle se concilie avec les principes d'humanité qui
doivent être observés dans toute instruction pénale.

    Sur ces deux points, la décision relève de l'appréciation des
circonstances par le juge d'instruction et le pouvoir d'examen de la
Chambre d'accusation est limité. Selon l'arrêt RO 77 IV 56, dans les
questions d'opportunité, la Chambre d'accusation doit se borner à s'assurer
que le juge d'instruction ne viole pas les devoirs de sa charge. Saisie
d'une plainte contre une décision relevant de l'appréciation, elle peut
seulement examiner si le juge d'instruction a outrepassé son pouvoir
d'appréciation et en a abusé.

    Les deux plaignants ont invoqué leur état de santé pour demander
leur mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction est revenu sur
son refus de relaxer Issiakhem et, tenant compte de la maladie sérieuse
dont celui-ci est atteint, a ordonné sa libération, moyennant certaines
mesures de précaution. Quant à Boudjaf, il n'existe aucun indice sérieux
permettant d'assimiler son cas à celui de son coinculpé. La déclaration
médicale du 20 juin 1957, qui a été produite au juge d'instruction,
ne concerne qu'Issiakhem et non Boudjaf.

    Il reste à voir si, en décidant de maintenir Boudjaf en détention
préventive pour s'assurer de sa personne, le juge d'instruction a commis un
excès de son pouvoir d'appréciation. Ce n'est manifestement pas le cas. En
effet, la fuite de Boudjaf, s'il est remis en liberté, rentre dans les
choses possibles. Sans doute ne peut-il guère se rendre en France, mais il
n'est pas exclu qu'il gagne ouvertement ou clandestinement un autre pays.