Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 IV 170



83 IV 170

47. Arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 1957 dans la cause Krumm
contre Ministère public du canton de Vaud et Valbusa. Regeste

    Art.27Abs. 1 MFG, Vortrittsrecht. Unter welchen Voraussetzungen darf es
von einem Führer ausgeübt werden, der des Nachts vor der Strassengabelung
kurz anhält?

Sachverhalt

    A.- Le 19 août 1956 vers 22 h. 30, Krumm, qui se rendait en automobile
d'Essertines sur Rolle à Morges, est arrivé à Allaman, au débouché de la
route sur la grande artère qui relie Genève à Lausanne. L'endroit est
à l'intérieur de la localité. Voyant une voiture s'approcher, venant de
droite, Krumm, qui devait prendre à gauche, dut s'arrêter pour lui céder
le passage. A ce moment-là et bien qu'il eût aperçu, venant de gauche,
à une distance de 50 à 80 m., une motocyclette qui roulait avec ses feux
de croisement, il remit son véhicule en marche. La motocyclette passa
néanmoins devant lui et la passagère, Maria Valbusa, heurta de son genou
droit le phare droit de la voiture. Elle subit une fracture ouverte du
genou et de la cuisse droits. Le 5 septembre suivant, le Dr de Reynier,
chirurgien à Rolle, déclara dans un rapport que la fonction du genou
était perdue ou tout au moins très diminuée.

    B.- Renvoyé devant le Tribunal de police correctionnelle du district de
Rolle pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et infraction
à l'art. 27 LA, Krumm fut libéré de toute peine, le 11 avril 1957. Mais,
sur recours de Maria Valbusa, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois le condamna, le 13 mai 1957, pour lésions corporelles
par négligence, à 100 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation
de deux ans.

    C.- Krumm s'est pourvu en nullité contre cet arrêt, dont il demande
l'annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour le
libérer de toute peine.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 27 al. LA, aux bifurcations et aux croisées de
routes, le conducteur doit ralentir et céder le passage au véhicule
automobile qui vient en même temps de droite. Il n'est pas contesté que
cette règle s'appliquait en l'espèce, la collision s'étant produite à une
bifurcation située à l'intérieur d'une localité et dont aucune des voies
n'était marquée par le signal "stop" (signal no 20 bis). Il est de plus
constant que Krumm venait de droite en même temps que la motocyclette
(RO 77 IV 219), de sorte qu'il avait la priorité de passage. Cependant,
le conducteur titulaire de ce droit n'est pas autorisé à en faire usage
aveuglément. Il doit notamment porter son attention non seulement sur
la droite, mais aussi sur la gauche pour s'assurer que ceux qui lui
doivent le passage ont la volonté et la possibilité de le lui accorder
(RO 77 IV 221, consid. 2; 79 II 216, consid. 3). C'est pour n'avoir pas
observé cette règle et avoir ainsi contribué à causer l'accident que la
cour cantonale a condamné Krumm. Il conteste aujourd'hui avoir commis la
faute retenue contre lui, et, par voie de conséquence, répondre pénalement
des lésions corporelles subies par demoiselle Valbusa.

Erwägung 2

    2.- Comme l'allègue le recourant, on ne connaît en particulier ni
la position du point de choc, ni la vitesse de la motocyclette. Mais il
ne s'ensuit pas que les constatations de fait soient insuffisantes et ne
permettent pas de retenir une faute à sa charge.

    Il est constant tout d'abord qu'il s'est arrêté avant de s'engager sur
la bifurcation. Quelle que soit la cause de cet arrêt - qui a eu lieu pour
laisser passer une voiture venant de droite - il pouvait faire douter que
Krumm entendît user effectivement de son droit de passage prioritaire. La
distinction qu'il voudrait faire à ce sujet entre l'arrêt nécessité par
la priorité d'un autre véhicule et l'arrêt volontaire exécuté par prudence
n'est pas justifiée: La cause d'un arrêt n'est souvent pas reconnaissable
pour le conducteur qui doit en principe céder le passage. Cette première
circonstance commandait donc au recourant une attention et une prudence
accrues.

    Ainsi que la loi l'y obligeait, il a regardé non seulement à
droite, mais aussi à gauche et il a vu, à une distance de 60 à 80 m., la
motocyclette qui s'approchait. Il n'est pas nécessaire de rechercher si,
comme il l'affirme, cette distance permet en principe au conducteur qui a
la priorité de s'engager sur la bifurcation. En l'espèce tout au moins,
cette question appelle une réponse négative. Lors de la collision, il
faisait nuit, de sorte qu'il était particulièrement difficile d'apprécier
les distances et les vitesses. Sur chacun de ces deux points, Krumm
devait donc compter à la fois avec une erreur de sa part et de celle
du motocycliste. Cette seconde circonstance, jointe, à son arrêt qui,
on l'a dit plus haut, pouvait faire douter de ses intentions, aurait dû
l'empêcher de compter purement et simplement sur son droit de passage. Si
même il avait encore été temps pour lui de passer devant le motocycliste,
il n'aurait tout au moins pas dû le faire sans avoir donné un signal
en allumant ses grands phares. Or il s'est avancé sans prendre aucune
précaution. C'est cette omission - et non pas son arrêt - qui constitue
une faute. Cette faute existe, que le choc se soit produit d'un côté ou
de l'autre de la ligne médiane. Elle est imputable à la négligence.

    Le recourant ne conteste pas qu'elle ait été dans un rapport de
causalité adéquate (RO 82 IV 33 lit. b) avec les lésions corporelles
subies par Maria Valbusa.

Entscheid:

          Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.