Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 IV 161



83 IV 161

44. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 juillet
1957 dans la cause Ravey contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
Regeste

    Art. 263 StGB setzt nicht notwendigerweise voraus, dass die in
selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit verübte Tat ein vollendetes
Verbrechen oder Vergehen sei.

Sachverhalt

                      Résumé des faits:

    A.- Le 23 décembre 1955, Ravey, qui s'était enivré jusqu'à perdre la
conscience de ses actes, se munit d'un fusil d'ordonnance, le chargea,
l'arma, se mit en embuscade et tira de près sur un gendarme. Le coup ne
partit pas.

    B.- Le 28 août 1956, le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz condamna
Ravey pour avoir commis, en état d'irresponsabilité fautive (art. 263 CP),
un acte réprimé comme crime.

    Le 9 janvier 1957, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel
rejeta un recours formé par Ravey contre ce jugement.

    C.- Ravey s'est pourvu en nullité.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

    Le recourant conteste être punissable de par l'art. 263 CP, car,
dit-il, c'est seulement lorsque l'acte commis en état d'irresponsabilité
constitue un crime ou un délit consommé que cette disposition légale
s'applique. Il croit pouvoir conclure ainsi du fait que l'art. 263 CP,
par exception au système du code pénal, attacherait la sanction pénale
aux conséquences matérielles de l'acte visé, non à l'intention coupable
de l'auteur.

    Mais la lettre de la loi vise tout "acte réprimé comme crime ou
délit"; elle ne fait aucune différence selon que cet acte constitue une
infraction consommée ou seulement une tentative. La distinction, du reste,
ne s'imposerait pas non plus si - question qui peut rester ouverte en
l'espèce - l'art. 263 liait effectivement la sanction pénale au résultat
de l'acte visé. S'agissant d'une infraction contre la paix publique, ce
résultat serait aussi donné lorsque "l'acte réprimé comme crime ou délit"
ne constituerait qu'une simple tentative.

    Cela est plus clair encore si l'on considère en outre l'élément
subjectif du délit réprimé par l'art. 263 CP. Cette disposition sanctionne
la faute pénale de celui qui, par un acte dont il répond (absorption
d'alcool ou d'autres poisons), se met en état d'irresponsabilité. L'auteur
n'est cependant punissable que lorsqu'en état d'irresponsabilité, il commet
"un acte réprimé comme crime ou délit". Son acte constitue une condition
objective de la répression mais, en même temps, il caractérise l'ivresse
ou l'intoxication comme dangereuse. C'est donc à la faute objectivement
caractérisée que la loi attache des conséquences pénales. De ce point
de vue, il apparaît normal et même nécessaire de la sanctionner dès lors
qu'elle s'est manifestée objectivement, fût-ce par une simple tentative
de crime ou de délit, tout au moins lorsque, comme en l'espèce, l'auteur
a poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (art. 22 al. 1 CP).

    Le recourant ne saurait tirer aucune conclusion contraire des auteurs,
ni de la jurisprudence qu'il cite (Comm. ad art. 263 CP: THORMANN et v.
OVERBECK, n. 2 et 5; LOGOZ, n. 2; Arrêts du Tribunal militaire de
cassation, t. IV, no 30, etc.). Si la doctrine invoquée ne mentionne pas
la tentative, ce n'est pas qu'elle ait voulu exclure toute sanction pénale
dans ce cas. Les auteurs qui en parlent se rallient à la solution contraire
(v. notamment "Leipziger Kommentar" ad § 330 a du Code pénal allemand,
n. 4, p. 667).

Entscheid:

          Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.