Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 II 89



83 II 89

16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 mars 1957 dans la
cause Denogent contre Messinger. Regeste

    Art. 157 ZGB.

    Gerichtlich genehmigte Scheidungskonvention, worin der Vater sich zu
mehr als das Übliche betragenden Unterhaltsbeiträgen für die der Mutter
anvertrauten Kinder verpflichtete mit Rücksicht auf die engen Beziehungen,
die er mit ihnen weiterpflegen sollte. Herabsetzung der Beiträge nach
Abbruch dieser Beziehungen infolge des Wegzuges von Mutter und Kindern.

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 26 avril 1951, le Tribunal de première instance
de Genève a prononcé le divorce des époux Denogent-Goldmann, en vertu
de l'art. 142 CC, et ratifié la convention conclue par les parties pour
régler les effets accessoires du divorce. L'art. 2 de cette convention
prévoyait l'attribution à la mère des deux enfants issus du mariage,
Marie-Lise née le 27 septembre 1938 et Eric-Charles né le 2 février 1942,
sous réserve du droit de visite du père qui devait être exercé conformément
à l'arrêt rendu le 13 mai 1949 par la Cour de justice en procédure de
mesures provisionnelles. Cet arrêt prononçait que les enfants devaient
être élevés en Suisse et fixait le droit de visite du père aux premier
et troisième dimanches et aux deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
ainsi qu'à quinze jours pendant les vacances scolaires d'été. L'art. 3 de
la convention disposait que le père paierait une contribution alimentaire
mensuelle de 250 fr. pour chacun des enfants jusqu'à ce qu'ils aient
atteint l'âge de vingt ans révolus. Selon l'art. 4, Denogent se déclarait
d'ores et déjà d'accord de continuer à verser la pension due aux enfants
après qu'ils seraient devenus majeurs, s'ils faisaient des études
universitaires et en avaient la capacité. Pour permettre au père de
se rendre compte de l'opportunité de donner aux enfants une formation
supérieure, la mère devait le tenir au courant de leur développement,
de leur instruction, de leur éducation et de leur état de santé, par
l'intermédiaire de son conseil, et lui communiquer leurs livrets scolaires.

    En octobre 1951, dame Goldmann est partie avec les deux enfants pour
l'Australie, où elle a épousé Andrew Messinger, qui est par la suite
décédé. Actuellement, elle travaille en Australie comme employée de
bureau. Depuis son départ, elle n'a jamais donné de nouvelles à Denogent,
et les enfants n'ont pas répondu aux lettres qu'ils recevaient de leur
père.

    Le 4 mai 1953, Denogent a ouvert action en modification du jugement
de divorce et conclu à ce que la puissance paternelle sur les enfants
lui fût attribuée; il a demandé en outre que la pension qu'il devait
payer pour les enfants fût réduite à 100 fr. par mois pour chacun d'eux,
dès le 1er janvier 1953 et jusqu'au jugement statuant sur leur attribution.

    La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

    Par jugement du 21 septembre 1955, le Tribunal de première instance
de Genève a modifié le jugement de divorce du 26 avril 1951 et réduit,
dès l'entrée en force de son prononcé, à 180 fr. par mois et par enfant
la pension due par le demandeur.

    B.- Contre ce jugement, Denogent a interjeté appel en ne reprenant
que ses conclusions tendantes à ce que la pension soit réduite à 100
fr. par mois dès le 1er janvier 1953.

    La défenderesse a formé un appel incident et conclu au maintien du
jugement du 26 avril 1951.

    La Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 19 octobre 1956,
a confirmé la décision entreprise "en ramenant toutefois au 1er septembre
1953 la date dès laquelle la pension" serait réduite à 180 fr. par mois
et par enfant.

    C.- Contre cet arrêt, Denogent a recouru en réforme au Tribunal
fédéral et conclu à ce qu'à partir du 1er septembre 1953 la pension due
pour chacun de ses enfants fût réduite à 100 fr. par mois.

    Dame Messinger a formé un recours joint concluant à ce qu'il soit
prononcé "que le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Ire
instance le 26 avril 1951, et passé en force de chose jugée, continuera
à déployer ses effets".

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

Erwägung 2

    2.- En principe, tout fait nouveau, notamment le départ du père ou de
la mère, peut fonder, conformément à l'art. 157 CC, une modification des
dispositions du jugement de divorce concernant les enfants. Le départ de
celui des parents qui est investi de la puissance paternelle ne constitue
cependant pas en soi un motif de réduire la pension que l'autre est tenu de
payer pour les enfants. Si, en l'espèce, la contribution à l'entretien des.
enfants due par le recourant ne dépassait pas ce qui est nécessaire
pour couvrir leurs besoins eu égard aux ressources et à la situation
économique de dame Messinger, une diminution ne pourrait pas en être
ordonnée. Toutefois, la somme totale de 500 fr. que Denogent s'est engagé
à payer par mois est supérieure à la norme usuelle. A ce sujet, la Cour
cantonale constate en fait que le demandeur a assumé cette obligation parce
que la convention de divorce prévoyait par ailleurs qu'il conserverait
des relations personnelles étroites avec les enfants et qu'il pourrait
donner son avis sur leur éducation et leurs études. Or leur départ pour
l'Australie rend pratiquement impossible l'exercice du droit de visite qui
lui est réservé et l'empêche de suivre leur formation. L'autorité cantonale
relève de plus que les enfants ont rompu toutes relations avec le recourant
et qu'ils n'ont même pas répondu aux lettres qu'il leur avait adressées;
elle reproche avec raison à dame Messinger de ne pas avoir fait tout ce
qui était en son pouvoir pour qu'ils gardent des rapports personnels avec
leur père. L'intimée ne saurait faire valoir qu'il est certes regrettable
que les enfants ne correspondent pas avec le demandeur, mais qu'elle ne
peut les y contraindre, parce qu'ils sont trop grands. Comme le remarque
à juste titre la Cour cantonale, les enfants étaient jeunes lors de leur
départ pour l'Australie et dame Messinger aurait certainement pu les
habituer à écrire à leur père; par ailleurs, elle avait l'obligation,
en vertu des clauses de la convention réglant les effets accessoires du
divorce, de renseigner le demandeur sur l'éducation et le développement
des enfants; elle n'y a pas satisfait et a laissé Denogent sans nouvelles
à leur sujet. La situation ainsi créée ne correspond dès lors pas aux
conditions sur lesquelles était fondé l'engagement assumé par le recourant
de payer une pension dépassant la norme usuelle, de sorte qu'il se justifie
en principe de la réduire. Il est certes exact, comme l'observe l'intimée,
que l'art. 157 CC a pour but d'assurer la sauvegarde des intérêts des
enfants. C'est pourquoi la pension ne saurait être supprimée ou diminuée
dans une mesure qui ne permettrait plus de couvrir normalement les frais
d'entretien et d'éducation des enfants. Celui des parents qui n'a pas la
puissance paternelle et qui doit payer une contribution alimentaire pour
les enfants a néanmoins le droit, en cas de changement des circonstances,
d'exiger que ses intérêts soient pris en considération et de demander
une réduction de la pension, pour autant qu'elle reste dans des limites
admissibles eu égard aux besoins des enfants et à la situation de l'époux
auquel ils sont confiés.

    La fixation du montant de la réduction relève de l'appréciation. Il
faut à ce sujet partir de la somme qu'aurait allouée le juge du divorce
au cas où les parties n'auraient pas conclu de convention prévoyant une
pension supérieure à celle que leur situation justifiait. Il s'agit là
cependant également d'une question d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne
peut dès lors réformer la décision de l'autorité cantonale que si celle-ci
a fait un usage inadmissible de son pouvoir d'appréciation. Ce n'est pas
le cas en l'espèce. D'une part, le recourant, qui déclare prendre acte
de la réduction de la pension à 180 fr. par mois et par enfant opérée en
raison des conditions résultant du départ de l'intimée pour l'Australie,
ne peut se plaindre de ce que la Cour cantonale n'ait pas été plus loin,
car il ne lui a pas fourni la preuve de l'aggravation de sa situation
économique. D'autre part, on peut admettre avec l'autorité cantonale que
dame Messinger doit être en mesure de pourvoir aux besoins des enfants
au moyen de son salaire, qui équivaut à environ 550 fr. suisses, et de
la pension de 360 fr. au total que doit payer le recourant.