Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 II 75



83 II 75

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 février 1957 dans la
cause Assurance mutuelle vaudoise contre Gauye et Theytaz. Regeste

    Vertretungsbefugnis des Versicherungsagenten. Art. 34 VVG.

    Abweichung von den allgemeinen Versicherungsbedingungen. Bei der
Haftpflichtversicherung von Motorfahrzeughaltern besteht die Übung,
dass die Versicherungsgesellschaften es ihren Agenten anheimstellen,
den Versicherungsausweis schon vor Bezahlung der Prämie auszuhändigen
und so die Verpflichtung des Versicherers zu begründen. Wird zugleich
mit der Haftpflichtversicherung eine Kaskoversicherung abgeschlossen, so
gilt der Agent auch hiefür als ermächtigt, eine vorzeitige Inkraftsetzung
zu bewilligen.

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 3

    3.- Le Tribunal cantonal admet que l'agent général avait l'autorisation
au moins tacite de la recourante de consentir à la mise en vigueur
anticipée des deux assurances. Il s'agit là d'une constatation de fait
qui lie le Tribunal fédéral, sous réserve des exceptions prévues par
l'art. 63 al. 2 OJ. On ne peut, à la vérité, déduire du seul comportement
de l'agent général qu'il possédait les pouvoirs nécessaires pour faire
bénéficier le preneur des effets des assurances avant l'acquittement des
primes. En l'espèce, on ne saurait cependant considérer que la constatation
de la juridiction cantonale viole l'art. 8 CC. La recourante reconnaît
en effet expressément que son agent général pouvait consentir à la mise
en vigueur anticipée de l'assurance responsabilité civile. Elle conteste
en revanche qu'il ait eu le même pouvoir en ce qui concerne l'assurance
casco et invoque à ce sujet l'art. 34 al. 2 LCA, selon lequel l'agent ne
peut modifier les conditions générales de l'assurance ni au profit ni au
préjudice du preneur. A son avis, cette disposition exclut l'application
de l'art. 34 al. 1 LCA aux dérogations visées par elle. L'opinion de
la recourante ne peut valoir que dans la mesure où l'agent modifie les
conditions générales sans le consentement de l'assureur; en revanche,
il n'est évidemment pas interdit à l'assureur d'autoriser l'agent de
déroger, en faveur du preneur, aux conditions générales de l'assurance
(ROELLI, vol. I, p. 419/420; OSTERTAG, note 9 à l'art. 34). Les sociétés
d'assurance admettent depuis longtemps que leurs agents, en matière
d'assurance responsabilité civile des détenteurs de véhicules automobiles,
délivrent l'attestation d'assurance avant le paiement de la première
prime et fondent par là la responsabilité de l'assureur, en dérogation
aux conditions générales qui fixent l'entrée en vigueur de l'assurance
au moment du règlement de la première prime, et un usage s'est en fait
établi dans ce sens (cf. arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 3 mai
1932, Arrêts de tribunaux civils suisses dans les contestations de droit
privé en matière d'assurance, vol. 7, p. 465 ss.). La défenderesse le
reconnaît expressément dans son recours, en précisant que cet usage est
"motivé par l'obligation où se trouvent les propriétaires de véhicules,
pour pouvoir rouler, d'avoir une attestation d'assurance". Quelles que
soient les raisons pour lesquelles cette façon de procéder s'est instaurée,
il s'agit de dérogations aux conditions générales d'assurance autorisées
par la recourante, qui reconnaît à juste titre qu'elles lui sont également
opposables dans les rapports internes avec le preneur. Lorsqu'une assurance
responsabilité civile et une assurance casco ont été conclues en même
temps, il est inconciliable avec les règles de la bonne foi de faire valoir
envers le preneur que l'agent était uniquement en droit de consentir à
la mise en vigueur anticipée de la première. Le preneur n'a pas seulement
intérêt à pouvoir circuler avec son véhicule, mais encore à être assuré en
conformité de sa proposition dès qu'il s'expose aux dangers pour lesquels
il a manifesté la volonté d'être garanti. S'il conclut, comme en l'espèce,
simultanément une assurance casco et une assurance responsabilité civile,
on ne saurait admettre, ainsi que le prétend la recourante, qu'il lui
importait uniquement de pouvoir rouler avec son véhicule, mais qu'il lui
était indifférent d'être ou non couvert par l'assurance casco. Dès lors,
selon les règles de la bonne foi, l'autorisation accordée à l'agent
de consentir à la mise en vigueur anticipée de l'assurance en ce qui
concerne l'assurance responsabilité civile doit être considérée comme
donnée également pour l'assurance casco conclue en même temps. On peut
se dispenser d'examiner quelle serait la situation si l'agent avait reçu
des instructions expresses en sens contraire, car la recourante n'allègue
pas que ce fût le cas.