Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 II 510



83 II 510

69. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 octobre 1957 dans la
cause Gottfried Eicher et consorts contre Dame Egger et consorts. Regeste

    Bäuerliches Erbrecht. Art. 620 ff. ZGB.

    1.  Auf eine nicht unterzeichnete Berufung kann eingetreten werden,
wenn der sie begleitende Brief vom Berufungskläger oder seinem Beauftragten
unterzeichnet ist (Erw. 1).

    2.  Bei Beurteilung einer Berufung kann das Bundesgericht die Auslegung
des alten kantonalen Ehegüterrechtes nicht nachprüfen (Erw. 3).

    3.  Die Art. 620 ff. ZGB haben nur den Fall im Auge, dass sich
unter den in einer und derselben Erbschaft befindlichen Gütern ein
landwirtschaftliches Gewerbe befindet. Sie sind nicht anwendbar auf
ein Landgut, das zum ehelichen Gesamtvermögen gemäss der gesetzlichen
Gütergemeinschaft des französischen Code civil gehört, welchem Güterstande
die Eheleute im Berner Jura vor 1912 unterstellt waren (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Gottfried Eicher a épousé le 10 novembre 1906 Louise Klötzli. Onze
enfants sont nés de cette union, dont sept sont encore en vie, savoir
Gottfried, Albert, Alexandre, Anna, Marie, Martha et Frieda. En 1919,
Gottfried Eicher a acheté le domaine agricole de "La Bruye" sis sur
le territoire des communes de Châtillon et Courrendlin, dont son père,
Ulrich Eicher, était propriétaire; il a repris les dettes qui grevaient
les immeubles et s'est engagé à payer en outre 90 000 fr., cette somme ne
devant toutefois devenir exigible qu'à la mort de son père. Par la suite,
il a acheté d'autres terres, en sorte que le domaine qu'il exploitait a
atteint une superficie totale de 32 ha 59 a 66 ca. Selon l'estimation de
la Commission des lettres de rente du Jura, la valeur de rendement de la
propriété était, le 29 mai 1954, de 133 470 fr., et la valeur du bétail
et du mobilier agricole, de 66 255 fr., savoir au total 199 725 fr.

    Gottfried Eicher et son épouse n'ont pas conclu de contrat de
mariage. Après l'entrée en vigueur du code civil suisse, ils n'ont pas
déclaré vouloir soumettre au droit nouveau le règlement entre eux de leurs
intérêts pécuniaires. Selon l'ancien droit du Jura bernois, leur régime
matrimonial était dès lors celui de la communauté légale du code civil
français. Bien que les immeubles fussent inscrits au registre foncier
au nom de Gottfried Eicher, ils étaient la propriété des deux époux,
à raison de chacun la moitié.

    Dame Louise Eicher-Klötzli est décédée en 1925, laissant comme
héritiers son mari et ses enfants. Sa succession ne fut pas partagée;
Gottfried Eicher continua à exploiter le domaine avec ses enfants.

    En 1929, Gottfried Eicher a épousé Clara Moser, dont il a eu deux
enfants, savoir Adolphe et Hélène.

    Gottfried Eicher est décédé le 13 avril 1954. Des difficultés ont
surgi entre ses héritiers au sujet du partage de sa succession. Elles ont
été réglées à l'amiable à l'exception de la question du sort du domaine de
"La Bruye".

    Par acte du 21 juin 1955, Gottfried, Albert, Adolphe et Alexandre
Eicher ont requis l'attribution de l'exploitation agricole de "La
Bruye" à la valeur de rendement, avec le bétail, le matériel et les
approvisionnements, selon les art. 620 ss. CC, aux trois premiers
demandeurs, chacun pour un tiers en copropriété. Les défenderesses, savoir
dame Clara Eicher, épouse en secondes noces du de cujus, les quatre filles
du premier mariage, dames Anna Egger, Marie von Arx, Martha Christen,
Frieda Liechti, toutes nées Eicher, et demoiselle Hélène Eicher, enfant
du second lit, ont conclu au rejet de la demande, faisant valoir que les
art. 620 ss. CC n'étaient pas applicables en l'espèce.

    La Cour d'appel du canton de Berne a débouté les demandeurs par
jugement du 12 juillet 1956. Elle a considéré en substance ce qui suit: Les
art. 620 ss. CC ne sont applicables que si l'exploitation agricole forme
non seulement une unité économique mais encore une unité juridique. Or,
dans l'espèce, la seconde condition n'est pas remplie. L'acte par
lequel Gottfried Eicher a acquis la propriété de son père n'est pas
"un accommodement de famille" au sens de l'ancien droit en vigueur
dans le Jura; les immeubles ont été achetés par le de cujus pendant
le mariage et, en dépit de l'inscription figurant au registre foncier,
ils étaient propriété des deux époux EicherKlötzli, selon le régime de
la communauté légale auquel ceux-ci étaient soumis en vertu de l'ancien
droit du Jura bernois. Gottfried Eicher n'a jamais été seul propriétaire du
domaine. Après la mort de sa première femme, il a vécu en indivision avec
ses enfants, qui avaient des droits sur les biens communs en leur qualité
d'héritiers de leur mère. On est en présence de deux masses successorales,
celle de Louise Eicher-Klötzli, décédée en 1925, et celle de Gottfried
Eicher, décédé en 1954. Le domaine de "La Bruye", qui dépend de ces deux
successions, ne forme pas une unité juridique et son attribution à l'un
ou plusieurs héritiers ne peut pas être prononcée en vertu des art. 620
ss. CC.

    B.- Contre ce jugement, les demandeurs ont recouru en réforme concluant
"à ce qu'il plaise au ... Tribunal fédéral:

    1. En réformation du jugement rendu le 12 juillet 1956 par la Cour
d'appel du canton de Berne...

    annuler la décision attaquée dans la mesure où elle déboute les
demandeurs de leurs conclusions en attribution du domaine de la "Bruye"
sis à Châtillon et Courrendlin, ainsi que du bétail, matériel et provisions
en dépendant.

    2. Partant, renvoyer la cause à la Cour d'appel du canton de Berne
pour attribuer aux demandeurs Gottfried, Albert et Adolphe Eicher, chacun
pour 1/3 en copropriété, à leur valeur de rendemend fixée par la Commission
des lettres de rente du Jura, le 29 mai 1954, les biens suivants dépendant
des successions de Gottfried Eicher et Louise Eicher née Klötzli:

    a)  l'exploitation agricole comprenant les immeubles suivants du
ban de Châtillon, feuillets Nos 439, 443, 444, 447, 478, 494, 496, 498
et du ban de Courrendlin, feuillets Nos 729, 737 et 790 d'une contenance
totale de 32 ha, 59 a, 66 ca, d'une valeur officielle de Fr. 126'870.--
et d'une valeur de
   rendement de   Fr. 133'470.-- b)  le bétail, le matériel agricole et
   les appro- visionnements d'une valeur d'estimation de     "   66'255.--
   soit pour le prix total de     Fr. 199'725.-- ou tout autre à dire
   de justice..."

    Les défenderesses concluent préjudiciellement à l'irrecevabilité du
recours, et, sur le fond, à son rejet.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le mandataire des recourants a omis de signer l'acte de
recours. Il a en revanche dûment muni de sa signature la lettre qui
accompagnait le recours. Invoquant l'art. 30 al. 1 OJ, les défenderesses
prétendent que le recours est entaché d'une informalité et qu'il est,
partant, irrecevable. Certes, la signature est une condition de validité
du recours (RO 77 II 352, 80 IV 48, 81 IV 143). Toutefois, lorsque le
recours non signé est accompagné d'une lettre qui porte la signature de
l'avocat du recourant, il est recevable: l'acte de recours et la lettre
d'accompagnement forment en effet un tout, en sorte que l'on est en
présence d'une déclaration signée qui est valable (RO 60 I 76, arrêt non
publié de la Chambre de droit public du 28 octobre 1948 dans la cause
Pozzy). Cela étant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours de
Gottfried Eicher et consorts.

Erwägung 2

    2.- .....

Erwägung 3

    3.- Il est constant que le régime matrimonial des époux Eicher-Klötzli
était celui de la communauté légale du code civil français selon le droit
en vigueur dans le Jura bernois, puisqu'ils se sont mariés avant 1912
et qu'ils n'ont pas déclaré soumettre au droit nouveau le règlement
entre eux de leurs intérêts pécuniaires (art. 9 Tit. fin. CC). La
Cour cantonale a jugé que la vente du domaine de "La Bruye" par Ulrich
Eicher à son fils Gottfried n'était pas un "acccommodement de famille"
au sens de l'ancien droit du Jura bernois et que dès lors les immeubles
constituant l'exploitation agricole litigieuse étaient devenus la propriété
commune des époux, sous réserve de leurs droits dans la liquidation
de la communauté. Le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ne
peut pas revoir cette interprétation du droit cantonal mais est lié par
elle. Les critiques formulées sur ce point par les recourants ne sont
en conséquence pas recevables (art. 55 litt. c OJ). Dans l'examen des
prétentions des demandeurs, on doit partir de la situation déterminée par
la juridiction bernoise, à savoir que le domaine de "La Bruye" était la
propriété collective des époux Eicher-Klötzli qui avaient chacun une part,
à tout le moins latente, de moitié.

Erwägung 4

    4.- Le code civil ne connaît pas de succession collective.  Une
succession est toujours celle d'un seul individu. Les règles légales sur
le partage doivent donc être comprises comme se rapportant uniquement
aux biens d'une seule hérédité. Cela n'exclut pas, naturellement, la
possibilité de procéder à un partage conjonctif de deux ou plusieurs
successions lorsque tous les intéressés sont d'accord. Mais il ne saurait
être question d'obliger un héritier à subir les effets d'un partage dans
lequel les biens provenant de successions différentes n'auraient pas été
envisagés comme des masses successorales distinctes. L'art. 620 CC ne peut
par conséquent viser que le cas où, parmi les biens dépendant d'une seule
et même succession, se trouve une exploitation agricole constituant une
unité économique et offrant des moyens d'existence suffisants. Si cette
condition n'est pas réalisée, l'attribution d'un domaine à un ou plusieurs
héritiers à sa valeur de rendement ne peut en aucun cas être imposée aux
autres héritiers (RO 76 II 23). L'art. 620 CC ne peut pas être invoqué
pour réaliser une unité de propriété qui n'existait pas à l'ouverture de
la succession (RO 45 II 633). Il n'est pas applicable lorsque les droits
du de cujus ne suffisaient pas, déjà au moment de son décès, à assurer
le maintien du domaine, soit parce qu'il n'en était que copropriétaire,
soit parce qu'il ne s'agissait que d'une propriété en main commune (RO 45
II 633). L'application de l'art. 620 CC est également exclue dans le cas
d'un domaine sur une partie duquel existe un droit d'emption ou de réméré
(RO 53 II 398). Elle l'est de même lorsque le domaine est constitué par
la réunion d'immeubles ayant des propriétaires distincts (RO 76 II 24).

    C'est d'après ces principes que doit être examinée l'espèce, bien
qu'elle diffère dans une certaine mesure des situations sur lesquelles
les arrêts précités étaient fondés. Le domaine de "La Bruye" n'a jamais
été la propriété exclusive de Gottfried Eicher. Il faisait au contraire
partie des biens rentrant dans la communauté légale qui existait entre
les époux Eicher-Klötzli en vertu de l'ancien droit cantonal. A la mort de
Louise Eicher-Klötzli, en 1925, ses droits sur les immeubles litigieux ont
passé à ses héritiers, savoir à son mari et à ses descendants. Comme il
ne s'agissait que de droits découlant d'une propriété collective, ni le
conjoint survivant ni les enfants n'auraient pu demander l'attribution
du domaine à sa valeur de rendement. Les art. 620 ss. CC n'étaient
pas applicables, attendu que Louise Eicher-Klötzli n'était pas seule
propriétaire de l'exploitation mais ne possédait qu'une part de propriété
collective. La situation créée par le décès de Gottfried Eicher survenu en
1954 n'est pas différente. La succession ne comprend pas une exploitation
agricole mais seulement les droits qui résultent de la participation
du de cujus à une propriété collective portant sur le domaine de "La
Bruye". L'attribution de celui-ci ne peut dès lors être requise par
un ou plusieurs héritiers, attendu que Gottfried Eicher n'en était pas
seul propriétaire mais que tous les enfants du premier mariage possèdent
des droits provenant de la part de leur mère prédécédée aux biens de la
communauté légale.

    La succession de Louise Eicher-Klötzli n'ayant pas été partagée, on est
en présence de deux successions distinctes, celle de la prénommée et celle
de Gottfried Eicher, qui ne comportent ni l'une ni l'autre une exploitation
agricole mais seulement les droits de propriété collective.....

    A défaut d'unité de propriété, les art. 620 ss. CC ne sont pas
applicables au domaine litigieux. D'autre part, les parties ne sont pas
convenues de procéder à un partage conjonctif des deux successions,
mais sont au contraire divisées au sujet du sort de ce domaine, les
défenderesses ayant toujours soutenu que l'attribution de celui-ci à un
ou plusieurs héritiers ne pouvait pas leur être imposée.

Entscheid:

         Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

    Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.