Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 II 443



83 II 443

60. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 octobre 1957 dans la
cause de Gottrau contre Renevey. Regeste

    Schadenersatz für Körperverletzung, Art. 46 OR. Ein dem Verletzten
ausgerichteter Ruhegehalt ist auf den vom Haftpflichtigen zu ersetzenden
Schaden nicht anzurechnen.

Auszug aus den Erwägungen:

    Les recourants se plaignent de ce que la Cour d'appel a refusé de
déduire du dommage la pension de retraite servie à l'intimé.

    Certes, le lésé doit imputer sur le préjudice dont il demande
réparation les avantages découlant de l'événement dommageable. Mais,
en matière d'assurances de personnes, il est de jurisprudence constante
que la victime peut exercer cumulativement ses actions contre l'auteur du
dommage et contre l'assureur (voir notamment RO 49 II 370 et les arrêts
cités, 59 II 464, 63 II 149, 70 II 230, 73 II 40). En effet, l'indemnité
payée par une compagnie d'assurances a sa source dans un contrat passé
par la victime ou un tiers. Elle n'est pas en relation de causalité
adéquate avec l'accident. Son fondement juridique est donc distinct de
celui de l'indemnité due par l'auteur du dommage, ce qui justifie le
cumul des prétentions. En outre, le preneur d'assurance a contracté et
payé des primes en faveur de l'assuré et non dans l'intérêt de l'auteur
du préjudice. Il n'y a aucune raison pour que celui-ci bénéficie de ces
mesures de prévoyance, auxquelles il n'a eu aucune part.

    Les mêmes principes s'appliquent, ainsi que l'a jugé maintes fois
le Tribunal fédéral (RO 53 II 500, 56 II 270, 64 II 429) lorsque le lésé
reçoit des prestations statutaires ou légales d'un établissement public de
prévoyance. En effet, celui-ci est destiné à protéger le fonctionnaire et
sa famille contre les suites économiques d'une cessation de l'emploi. Il
serait contraire au but de l'institution de considérer que ces prestations
remplacent la réparation due par l'auteur du préjudice, d'autant plus
que la victime contribue ordinairement par des versements importants à
l'acquisition des droits à la pension. Il n'y a donc aucune raison valable
de soumettre de telles prestations à un régime différent selon qu'elles
émanent d'une compagnie d'assurances de droit privé ou d'un établissement
public de prévoyance. Une distinction de ce genre entraînerait du reste des
inégalités inadmissibles selon que les pensions dues aux fonctionnaires
et à leurs familles seraient prévues par une loi ou les statuts d'une
caisse publique autonome ou seraient fondées sur un contrat passé par la
corporation de droit public avec une compagnie d'assurances privée. On
ne doit déroger à ces principes que dans les cas où la loi le prévoit
expressément (cf. art. 100 LAMA, art. 49 de la loi fédérale sur l'assurance
militaire); mais ce n'est pas l'auteur du dommage qui bénéficie alors de
l'absence de cumul; c'est au contraire l'établissement d'assurance qui
est subrogé jusqu'à due concurrence dans les droits du lésé.

    Cette jurisprudence, qui est approuvée en général par la doctrine
(cf. OSER/SCHÖNENBERGER, CO, ad art. 45, rem. 21; BECKER, CO, ad art. 45,
rem. 10; OFTINGER, Haftpflichtrecht, I, p. 332; STREBEL, Komm. zum MFG,
ad art. 41, rem. 31; contra, en ce qui concerne les pensions versées par
des établissements de droit public: VON TUHR/SIEGWART, Allg. Teil des
schweiz. OR, p. 94/95), doit être maintenue et appliquée en l'espèce. Il
est vrai que les arrêts cités ne concernent pas des pensions de retraite
versées à la victime de l'accident. Mais il n'y a aucun motif de faire une
distinction entre une telle pension et les prestations dont bénéficient
la veuve et les enfants d'un fonctionnaire décédé. Ces deux catégories
de prestations sont prévues par les statuts des caisses de prévoyance
publiques et ont dès lors la même cause juridique.

    C'est donc avec raison que la Cour d'appel n'a point imputé sur le
dommage la pension de retraite qui a été servie à Renevey.