Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 III 31



83 III 31

9. Arrêt du 11 janvier 1957 dans la cause Pouly Transports SA Regeste

    Retentionsrecht. Wie muss der Schuldner das Retentionsrecht
bestreiten? Sind unpfändbare Sachen dem Retentionsrecht des Lagerhalters
nach Art. 485 Abs. 3 OR entzogen? (Frage vorbehalten). Bei Bejahung
dieser Frage wäre die Unpfändbarkeit nach der Sachlage zu beurteilen,
wie sie damals vorlag, als das Retentionsrecht entstehen konnte.

Sachverhalt

    A. - Au printemps 1954, Louis Guidoux a pris, ainsi que son épouse,
un emploi où ils étaient logés et nourris. Il a dès lors quitté son
appartement et chargé Pouly Transports SA d'entreposer ses meubles. Comme
il ne payait ni les frais de transport ni ceux d'entrepôt, Pouly Transports
SA lui a intenté, le 29 août 1956, une poursuite en réalisation de gage
pour 488 fr.; elle alléguait en effet avoir un droit de rétention sur
les objets qu'elle détenait dans son garde-meuble. Le débiteur n'a pas
formé opposition.

    La créancière a requis la vente le 2 octobre 1956. Guidoux en a été
avisé. Le 12 octobre, il a porté plainte à l'autorité de surveillance,
en concluant à ce que les meubles détenus par Pouly Transports SA ne soient
pas vendus. Il expliquait que ces objets lui étaient indispensables pour
garnir l'appartement non meublé qu'il avait loué entre temps.

    L'autorité inférieure de surveillance a considéré que le débiteur
aurait dû contester le droit de rétention en formant opposition à la
poursuite. Aussi a-t-elle rejeté la plainte.

    Sur recours de Guidoux, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a, le 6 décembre 1956, déclaré insaisissables les objets
sur lesquels la créancière prétendait à un droit de rétention. Se fondant
sur la jurisprudence inaugurée par l'arrêt Henchoz (RO 71 III 147), elle
a considéré que la vente de ces biens se heurtait à des motifs d'humanité
et à l'intérêt public.

    Pouly Transports SA défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant
au rejet de la plainte.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    On peut se demander si le débiteur n'aurait pas dû contester le droit
de rétention en s'opposant à la poursuite et s'il était encore recevable
à soulever ce moyen par une plainte déposée après qu'il eut été avisé
de la vente (RO 54 III 244, 57 III 26; cf. cependant RO 45 III 32). En
outre, la créancière invoque le droit de rétention prévu par l'art. 485
al. 3 CO. Or cette disposition n'excepte pas expressément les objets
insaisissables et l'on peut se demander si une telle réserve découle de
l'art. 896 al. 2 i.f. CC (cf. OFTINGER, Sachenrecht, ad art. 896 CC,
rem. 33). Mais il n'est pas nécessaire de trancher ces questions. De toute
façon, en effet, la plainte ne pourrait être admise que si les meubles
détenus par la créancière étaient insaisissables en vertu de l'art. 92
ch. 1 LP. Or cette condition n'est pas remplie.

    Sans doute les objets en cause paraissent-ils aujourd'hui
nécessaires au débiteur. Mais les circonstances actuelles ne sont pas
déterminantes. Pour ordonner une saisie, on se fonde en principe sur
les conditions qui existent à l'époque où cette mesure est prise (RO 82
III 107 consid. 2 et les arrêts cités). Il en est de même en matière de
droit de rétention: si les biens insaisissables y échappent, il faut,
pour juger quels objets ont cette qualité, se reporter au moment où le
droit de rétention a pu naître. Une fois créé, celui-ci ne saurait devenir
caduc en raison de nouveaux besoins du débiteur. Or, en 1954, Guidoux a
renoncé à son ménage et confié ses meubles à Pouly Transports SA pour un
temps indéterminé. Il n'était même pas certain qu'il les reprendrait un
jour et il se pouvait qu'il décidât de les vendre. En tout cas, il n'en
a eu nul besoin pendant deux ans. Ainsi, durant une certaine période, ces
biens n'ont point été insaisissables. Si, par exemple, Pouly Transports
SA avait poursuivi le débiteur en 1955, il n'aurait pu s'opposer à leur
réalisation qu'en arguant d'un besoin futur hypothétique, ce qui ne lui
eût pas permis d'obtenir gain de cause (RO 82 III 106/107). Dès lors,
la créancière a acquis un droit de rétention sur les meubles de Guidoux
même si l'art. 896 al. 2 i.f. CC refuse au dépositaire un tel droit sur
des biens insaisissables. Le fait que le débiteur a loué par la suite un
appartement non meublé ne porte aucune atteinte à ce droit de rétention.

    Quant à la jurisprudence inaugurée par l'arrêt Henchoz, elle ne saurait
être appliquée en l'espèce. Elle permet d'annuler d'office une saisie qui
porte une atteinte flagrante et considérable au minimum vital du débiteur,
mais, dans ce cas également, il faut, pour juger si les conditions de la
nullité sont remplies, se reporter au moment de la saisie et il importe
peu que le débiteur doive, par la suite, satisfaire de nouveaux besoins.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

    Admet le recours et rejette la plainte.