Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 III 15



83 III 15

4. Arrêt du 8 janvier 1957 dans la cause Légeret. Regeste

    Zustellung des Zahlungsbefehls (Art. 72 SchK G).

    Fehlen einer Zustellungsbescheinigung auf dem für den Schuldner
bestimmten Exemplar. Folgen.

Sachverhalt

    A.- Le 26 avril 1956, Henri Légeret requit l'Office des poursuites
de Cossonay de notifier à Numa Stöckli un commandement de payer pour
368 fr. 85 (poursuite no 14 134). Comme le débiteur se trouvait alors
à l'Hôpital de l'Isle, à Berne, le commandement de payer lui fut envoyé
par la poste, à cette adresse. Le double destiné au créancier revint avec
la mention: "... notifié aujourd'hui, le 28.4.1956, à Herrn Numa Stöckli
Inselspital". Le 11 mai, le notaire Delacuisine forma opposition au nom
de Stöckli, en produisant le double du commandement de payer destiné au
débiteur; cet exemplaire ne portait aucun procès-verbal de notification.
L'opposition fut admise par l'office.

    B.- Le 15 octobre 1956, Légeret porta plainte contre cette
mesure. L'autorité inférieure de surveillance considéra la plainte comme
tardive et la déclara irrecevable. Sur recours de Légeret, la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois annula d'office la
poursuite no 14 134 dès et y compris la notification du commandement de
payer et invita l'Office des poursuites de Cossonay à procéder à une
nouvelle notification. Elle considéra que, faute de procès-verbal de
notification sur le double destiné au débiteur, on ignorait à quelle
date et dans quelles formes cette opération avait été faite et que ce
vice faussait toute la procédure subséquente.

    C.- Le plaignant défère la cause au Tribunal fédéral en concluant
à ce que celui-ci déclare que le commandement de payer no 14 134 a été
valablement notifié et que la poursuite peut être continuée.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la
notification d'un commandement de payer doit attester sur chaque
exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a
été remis. Lorsque cette dernière indication fait défaut, la notification
n'en est pas moins valable, pourvu que l'on puisse établir qu'elle a été
régulière (RO 35 I 871, consid. 2). En outre, une notification contraire
à la loi n'entraîne point, en principe, l'annulation du commandement de
payer si le débiteur a néanmoins reçu personnellement cet acte de poursuite
(RO 54 III 250, 81 III 71).

    Il n'est pas prouvé, en l'occurrence, que la notification ait été
régulière. L'office des poursuites reconnaît luimême, dans son rapport
du 21 novembre 1956, que le commandement de payer n'a pas été notifié à
Stöckli, contrairement à la mention qui figure sur l'exemplaire destiné
au créancier. En outre, on n'a point établi que ce document ait été
signifié à une personne habile à le recevoir au nom du débiteur.

    Cependant, le commandement de payer a, sans aucun doute, été
délivré finalement à Stöckli, puisque celui-ci l'a envoyé au notaire
Delacuisine. Mais cette remise est insuffisante en l'espèce pour
qu'on doive considérer cet acte de poursuite comme valable. Faute
de procès-verbal de notification, en effet, le débiteur ne pouvait ni
juger si la signification avait été régulière ni savoir quand elle avait
eu lieu. Dans ces conditions, il lui était impossible de connaître le
point de départ des délais courant dès la notification du commandement de
payer. Il ne pouvait notamment savoir s'il était encore recevable à former
opposition dans les dix jours selon l'art. 74 al. 1 LP ou s'il devait
déclarer son opposition tardive au juge dans le délai de l'art. 77 al. 2
LP. Aussi la juridiction cantonale a-t-elle considéré avec raison qu'une
procédure viciée par de telles irrégularités devait être annulée d'office.

Erwägung 2

    2.- Le recourant soutient en outre que l'ordre donné à l'office des
poursuites de notifier un nouveau commandement de payer au débiteur ne peut
être exécuté, car le for de la poursuite aurait changé entre temps. Mais
il est évident que cet ordre est subordonné à la condition que l'Office
des poursuites de Cossonay soit resté compétent. Si ce n'est pas le cas,
la décision cantonale est sans objet sur ce point et le recourant devra
faire notifier le commandement de payer par l'office du nouveau domicile
du débiteur ou, à défaut, par celui de son lieu de séjour (art. 46 al. 1
et 48 LP).

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

    Rejette le recours.