Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 III 116



83 III 116

31. Arrêt du 27 septembre 1957 dans la cause Société anonyme Rexim en
liquidation concordataire. Regeste

    Verwertung von Gegenständen, die in einer während der Nachlassstundung
geführten Betreibung gepfändet wurden. Art. 297 Abs. 2, 308, 316 a, 316 g,
316 t SchKG.

    1.  Die in einer gemäss Art. 297 Abs. 2 SchKG während der
Nachlassstundung geführten Betreibung gepfändeten Gegenstände können
auch nach Bestätigung des Nachlassvertrages verwertet werden, und zwar
sowohl beim gewöhnlichen Nachlassvertrag wie auch bei einem solchen mit
Vermögensabtretung (Erw. 1).

    2.  Ist eine Forderung mit rechtskräftigem Beschwerdeentscheid als
gemäss Art. 297 Abs. 2 SchKG privilegiert anerkannt worden, so lässt sich
dies im Rekurs gegen einen andern Entscheid nicht nochmals in Frage stellen
(Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- La société anonyme Rexim a obtenu un sursis et proposé à ses
créanciers un concordat par abandon d'actif. Robert Masi a ouvert contre
elle une poursuite pour les montants de 4720 fr. 15 et 1453 fr. 80 dus
à titre de salaire. Le 3 mai 1957, l'Office des poursuites de Genève
a refusé de suspendre cette poursuite. L'Autorité de surveillance des
offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a
rejeté, le 24 mai 1957, la plainte formée contre cette décision par Rexim
S. A. Masi a demandé la vente des objets saisis, mais l'office a refusé,
le 25 juin 1957, de donner suite à sa réquisition, pour le motif que le
concordat avait été homologué le 24 mai 1957.

    B.- Saisie d'une plainte de Masi, l'autorité genevoise de surveillance
a annulé la décision attaquée et invité l'office à donner suite à la
réquisition de vente, le 4 septembre 1957. Elle a estimé qu'une poursuite
introduite en vertu de l'art. 297 al. 2 LP pouvait être continuée même
après l'homologation du concordat, que le but de cette disposition était
précisément de permettre aux créanciers qu'elle vise d'être payés sans
attendre la liquidation du concordat et que les art. 316 a al. 2 et 316
g LP ne s'opposaient pas à cette solution.

    C.- Rexim S. A. a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision
concluant à son annulation.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 297 al. 2 LP statue une exception à la règle, prévue
à l'alinéa premier, qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre
le débiteur pendant la durée du sursis concordataire et dispose que
les gages, traitements et salaires colloqués en première classe par
l'art. 219 et les contributions périodiques à des aliments peuvent faire
l'objet d'une poursuite par voie de saisie. Cette exception est fondée
sur la considération que ces créances privilégiées doivent pouvoir être
recouvrées sans attendre la fin de la procédure concordataire. Comme
le relève avec raison l'autorité cantonale, il n'y aurait pas de sens
à autoriser les poursuites pendant la durée du sursis et à en interdire
ensuite la continuation après l'homologation du concordat. Le recouvrement
des créances indiquées à l'art. 297 al. 2 LP au moyen de la poursuite par
voie de saisie dépendrait alors en effet du hasard: le créancier pourrait
obtenir satisfaction par la réalisation des objets saisis si celle-ci avait
lieu avant que le concordat fût devenu exécutoire, tandis qu'il devrait
attendre la liquidation dans le cas où la vente n'aurait pas été opérée
au moment de l'entrée en force du jugement d'homologation. Cette solution
ne saurait être admise. Pour atteindre son but, qui est de permettre aux
créanciers de salaires colloqués en première classe par l'art. 219 LP et
de contributions alimentaires périodiques d'être payés indépendamment de
la procédure concordataire, l'art. 297 al. 2 LP doit être interprété dans
ce sens que les poursuites qu'il autorise peuvent être menées à chef par
la réalisation des objets saisis, que la vente ait lieu pendant la durée
du sursis ou seulement après l'homologation du concordat.

    Contrairement à l'opinion de la recourante, il n'y a pas de différence
à faire quant à la façon de traiter les créances visées à l'art. 297 al. 2
LP suivant qu'il s'agit d'un concordat ordinaire ou d'un concordat par
abandon d'actif. Les art. 316 a à 316 s LP ne prévoient nullement que
l'art. 297 al. 2 ne serait pas applicable dans le cas du concordat par
abandon d'actif et aucune dérogation à cette disposition ne résulte de la
nature particulière de la procédure. Il s'ensuit que l'art. 297 al. 2 LP,
qui est une règle générale en matière de concordat, vaut pour le concordat
par abandon d'actif conformément à l'art. 316 t LP.

    Lorsque les créances énumérées à l'art. 297 al. 2 LP ont fait l'objet
de poursuites par voie de saisie pendant le sursis, elles ne rentrent
pas dans "les créances comprises dans le concordat" visées à l'art. 316
a al. 2, puisqu'elles donnent lieu à une procédure d'exécution forcée
en dehors du concordat. Même si elles ont été annoncées à la suite de
l'appel aux créanciers, leur exécution s'effectue pour elle-même dans la
mesure où elles sont recouvrées au moyen de poursuites par voie de saisie
passées en force. Il suit de là que l'art. 316 a al. 2 LP ne s'applique
pas aux créances privilégiées de l'art. 297 al. 2 pour lesquelles des
poursuites sont en cours.

    A l'encontre de ce que soutient la recourante, l'art. 316 g LP, qui
prévoit l'établissement d'un état de collocation, ne s'oppose nullement à
ce qu'avant le dépôt de celui-ci les poursuites introduites en conformité
de l'art. 297 al. 2 soient continuées. L'art. 297 al. 2 LP institue en
effet, comme on l'a vu, un régime d'exception pour les créances qu'il
vise et les poursuites qu'il autorise se déroulent pour elles-mêmes en
dehors de la procédure concordataire.

    On ne saurait prétendre non plus que la possibilité de recourir,
même pendant la durée du sursis, à des poursuites par voie de saisie
pour recouvrer les créances privilégiées énumérées à l'art. 297 al. 2
LP rentre dans les effets du sursis qui, en vertu de l'art. 308 al. 2
applicable dans le concordat par abandon d'actif selon l'art. 316 t,
cessent à partir de la publication du jugement d'homologation. L'art. 297
al. 2 LP établit une dérogation aux effets du sursis en faveur de certains
créanciers et il n'y a aucun motif de lier le sort des poursuites en force
introduites sur la base de cette exception à celui des effets du sursis,
d'autant que ces poursuites suivent leur cours séparément du concordat.

Erwägung 2

    2.- La recourante fait valoir qu'il est possible que la créance
de Masi ne bénéficie pas pour son montant total du privilège prévu par
l'art. 219 LP, première classe litt. b, car les salaires réclamés sont
en partie antérieurs aux six mois précédant le sursis concordataire. A
son avis, il ne se justifie dès lors pas de permettre à ce créancier de
se faire payer intégralement au préjudice des autres créanciers de la
première classe. Toutefois, dans sa décision du 24 mai 1957 qui est en
force, l'autorité cantonale a admis que la créance de Masi rentrait dans
la catégorie des créances privilégiées de la première classe litt. b et
qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la suspension de la poursuite ouverte
pour la recouvrer. Il s'ensuit que ce point est acquis et ne peut pas
être remis en discussion dans un recours dirigé contre une autre décision.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:

    Le recours est rejeté.