Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 IV 10



82 IV 10

4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 janvier 1956
dans la cause Perrinjaquet contre Perrinjaquet. Regeste

    Der Rechtfertigungsgrund der Wahrung berechtigter Interessen, den die
Rechtsprechung unter der Herrschaft des alten Textes des Art. 173 StGB
anerkannte, gilt seit der Revision dieser Bestimmung nicht mehr; der Täter
kann sich der Strafe nur entziehen, wenn er einen der Entlastungsbeweise
des Art. 173 Ziff. 2 erbringt, sofern er nach Art. 173 Ziff. 3 von diesen
nicht ausgeschlossen ist.

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 3

    3.- C'est à tort que, dans le second motif de son arrêt, la Cour
cantonale se réfère aux arrêts RO 71 IV 187 et 72 IV 173 et considère que
le prévenu doit de toute façon être libéré, car il serait en droit de faire
valoir l'exception admise en faveur de la partie engagée dans un procès.
Selon l'arrêt RO 80 IV 111, le moyen tiré de la sauvegarde d'intérêts
légitimes, qui était reconnu par la jurisprudence (RO 69 IV 116/117, 70
IV 26/27, 71 IV 188/189, 72 IV 175) sous l'empire de l'ancien art. 173
CP, ne peut plus être invoqué depuis la revision de cette disposition
par la loi fédérale du 5 octobre 1950, modifiant le code pénal suisse,
qui est entrée en vigueur le 5 janvier 1951; aux termes de l'art. 173
CP revisé, l'auteur d'une diffamation n'échappe à une peine, même si
ses allégations ont été articulées dans un procès, que s'il fournit une
des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP; encore faut-il que ces
preuves soient recevables (art. 173 ch. 3 CP).

    Comme il est admis que les deux accusations contenues dans la
phrase incriminée visaient les plaignants et que d'autre part la
sauvegarde d'intérêts légitimes ne peut justifier la libération de Gaston
Perrinjaquet, l'arrêt attaqué doit être annulé. Dans sa nouvelle décision,
l'autorité cantonale aura à trancher, dans le sens de l'art. 173 ch. 2 et 3
CP, la question des preuves libératoires que peut invoquer le prévenu. Elle
devra donc commencer par examiner, ce que le Tribunal de police semble
avoir perdu de vue, si le prévenu avait des motifs suffisants d'écrire
la phrase incriminée (art. 173 ch. 3). Dans l'affirmative, elle devra se
rappeler que le prévenu n'encourt aucune peine non seulement s'il prouve
que ses allégations étaient conformes à la vérité mais encore s'il établit
qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies
(art. 173 ch. 2).