Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 II 587



82 II 587

78. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 novembre 1956 dans la
cause Brugger contre Commune de Léchelles. Regeste

    Vorläufige Eintragung mit Klagefristansetzung. Art. 961 Abs. 3 ZGB.

    Der Begriff der Klageanhebung ist ein bundesrechtlicher, obschon
Art. 961 Abs. 3 ZGB die zur gerichtlichen Geltendmachung derAnsprüche
einzuhaltende Frist nicht selber bemisst, sondern es dem Richter
anheimgibt, sie zu bestimmen.

    In welchen Fristen und Formen der Kläger alsdann die angehobene Klage
zu prosequieren habe, ist dagegen eine Frage des kantonalen Prozessrechtes.

Sachverhalt

    A.- La commune de Léchelles a effectué en 1953 certaines réparations à
l'église paroissiale dont elle est propriétaire. Elle a notamment confié
la construction de l'orgue à Edouard Schaefer. Celui-ci a chargé Joseph
Brugger de confectionner le buffet de l'orgue.

    Brugger a achevé son ouvrage le 26 mai 1954. N'ayant pas obtenu le
paiement de sa facture qui s'élevait à 1327 fr. 75, il a estimé avoir
le droit de faire inscrire en sa faveur une hypothèque d'artisans et
d'entrepreneurs. La commune de Léchelles s'est prévalue des rapports que
Schaefer avait eus avec Brugger et a refusé de consentir à l'inscription
d'une hypothèque légale.

    Par ordonnance du 24 août 1954, le président du Tribunal de la Broye
a autorisé l'inscription provisoire en faveur de Brugger d'une hypothèque
légale en garantie d'une créance de 1327 fr. 75, décidé que la durée de
cette inscription expirerait le 31 décembre 1954 et fixé au requérant un
délai jusqu'au 15 octobre 1954 pour faire valoir son droit en justice.

    Brugger a assigné la commune de Léchelles devant le juge de paix de
Dompierre pour la tentative de conciliation, par exploit du 27 août
1954. Un acte de non-conciliation a été délivré aux parties le 21
septembre 1954.

    Brugger a porté la cause devant le Tribunal civil de la Broye
par demande en justice du 19 novembre 1954, notifiée le 20 novembre;
il a conclu à l'inscription définitive d'une hypothèque d'artisans et
d'entrepreneurs en garantie de sa créance. La défenderesse lui a opposé
"une exception péremptoire tirée de la nullité pour cause de tardiveté
de la permission et de la notification de la demande en justice".

    Par jugement incident du 25 novembre 1955, le Tribunal civil de
la Broye a admis l'exception de la commune de Léchelles et rejeté la
contre-exception du demandeur. Il a considéré en résumé ce qui suit:
L'inscription provisoire d'une hypothèque légale requise par Brugger
constitue une mesure provisionnelle soumise aux dispositions des
art. 188 ss. du code de procédure civile fribourgeois de 1849 qui
a été en vigueur jusqu'au 31 décembre 1954. Selon l'art. 194 de ce
code, "lorsque les mesures provisionnelles ont été ordonnées avant la
conciliation, la citation en conciliation doit être donnée dans les six
jours dès l'ordonnance, et il doit être suivi au procès dans les six
jours dès l'acte de non-conciliation", à défaut de quoi elles tombent
en nullité. En l'espèce, le demandeur a respecté le premier délai et a
soumis l'exploit de citation en conciliation au juge de paix le 27 août
1954. Il n'a en revanche pas poursuivi l'instance dans les six jours
dès l'acte de non-conciliation qui a été délivré le 21 septembre 1954:
sa demande en justice ne date que du 19 novembre 1954 et a été notifiée
à la défenderesse le lendemain. Le délai de six jours pour porter la
contestation devant le tribunal compétent après l'échec de la tentative de
conciliation devait être observé, alors même que le président du tribunal
avait cru pouvoir en indiquer un plus long. C'est à tort que le demandeur
a estimé disposer du délai de soixante jours prévu par l'art. 212 CPC
pour les actions ordinaires.

    B.- La Cour de cassation civile de l'Etat de Fribourg a rejeté le
recours formé par Brugger contre ce jugement, par arrêt du 25 avril
1956. Elle a considéré en particulier que le premier juge n'avait pas
violé l'art. 961 CC en estimant que le demandeur aurait dû, conformément
à l'art.194 CPC, poursuivre l'instance dans les six jours dès l'acte
de non-conciliation.

    C.- Brugger a interjeté un recours en nullité au Tribunal fédéral
contre cet arrêt dont il demande l'annulation.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 961 al. 3 CC, le juge qui ordonne
l'inscription provisoire d'un droit réel au registre foncier fixe, le cas
échéant, un délai dans lequel le requérant devra faire valoir son droit en
justice. Si ce délai n'est pas utilisé, l'inscription provisoire devient
caduque (RO 60 I 298).

    Selon la jurisprudence (RO 81 II 538; 74 II 14 et les arrêts cités),
lorsque le droit fédéral prévoit qu'une action doit être intentée dans un
certain délai sous peine de péremption, la notion d'ouverture d'action
est une notion fédérale. On doit entendre par là tout acte introductif
ou préparatoire accompli par le demandeur qui, pour la première fois,
recourt au juge, dans les formes prescrites, pour la protection de ses
droits. Dans ce sens, la citation en conciliation vaut ouverture d'action
à condition qu'en vertu de la procédure cantonale le magistrat conciliateur
soit tenu de transmettre d'office la cause au tribunal compétent en cas de
non-conciliation ou encore que la procédure de conciliation et la procédure
proprement dite soient organiquement liées de sorte que le demandeur doive,
sous peine de déchéance, porter le litige devant l'autorité de jugement
dans un certain délai dès la fin de la procédure de conciliation. Si la
notion d'ouverture d'action relève du droit fédéral, c'est en revanche
une question ressortissant exclusivement au droit cantonal que celle de
savoir dans quels délais et dans quelles formes l'instance introduite
doit être poursuivie.

    Ces principes sont valables pour le cas prévu par l'art. 961 al. 3
CC, bien que la loi ne fixe pas ici elle-même le délai dans lequel le
requérant doit ouvrir action, mais laisse au juge le soin de le faire: la
conséquence de l'inobservation du délai est la même que lorsque celui-ci
est fixé par la loi, à savoir la péremption du droit.

    On peut se dispenser en l'espèce de trancher la question de savoir
si le droit cantonal de procédure peut instituer un délai fixe dans
lequel celui qui a obtenu une inscription provisoire au registre foncier
doit faire valoir son droit en justice, alors que l'art. 961 al. 3 CC
prévoit qu'il appartient au juge d'arrêter ce terme. Le recourant a en
effet cité la commune de Léchelles en conciliation dans le délai de six
jours dès l'ordonnance, en conformité de l'art. 194 al. 1 CPC, et il a en
même temps observé le délai que lui avait imparti le juge en autorisant
l'inscription provisoire de l'hypothèque légale; l'ouverture d'action
au sens de la jurisprudence a eu lieu à la fois dans le délai légal de
l'art. 194 al. 1 précité et dans le délai judiciaire fixé par le juge en
vertu de l'art. 961 al. 3 CC.

    La notion fédérale d'ouverture d'action s'applique exclusivement pour
décider si le demandeur a accompli en temps utile l'acte de procédure
qui, au regard du droit fédéral, doit être considéré comme introductif
d'instance. En revanche, c'est le droit cantonal de procédure qui règle les
délais et les formes dans lesquels le demandeur doit poursuivre l'instance
ouverte. Contrairement à l'opinion du recourant, en considérant qu'il
aurait dû porter le litige devant l'autorité de jugement dans le délai
de six jours dès l'acte de non-conciliation conformément à l'art. 194
al. 1 CPC, la Cour cantonale n'a nullement violé l'art. 961 al. 3 CC
ni appliqué le droit cantonal à la place du droit fédéral déterminant:
elle n'a pas méconnu la portée de l'art. 961 al. 3 CC ni la notion
fédérale d'ouverture d'action, mais a appliqué une règle de procédure
civile fribourgeoise à une question qui relève du droit cantonal, soit
à celle de savoir dans quel délai l'instance introduite en temps utile
par la citation en conciliation doit être poursuivie.

    Il appartient également au droit cantonal de déterminer les
conséquences de l'inobservation du délai de procédure fixé pour saisir
le juge du fond après la délivrance de l'acte de non-conciliation. La
Cour cantonale n'a en conséquence ni violé le droit fédéral ni appliqué
à tort le droit cantonal à la place du droit fédéral en admettant que
la demande en justice du recourant, qui avait été soumise au président
du tribunal et notifié à la défenderesse après l'expiration de ce délai,
était tardive et partant irrecevable.