Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 II 569



82 II 569

75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 décembre 1956 dans la
cause Epoux Ch. Regeste

    Unter welchen Umständen kann eine im Lauf des Scheidungsprozesses
zugefügte schwere Ehrenkränkung den Scheidungsgrund des Art. 138 ZGB
ausmachen?

Auszug aus den Erwägungen:

    Dans la procédure cantonale, la recourante a plaidé tout d'abord
sur la base de l'art. 138 CC. Elle a soutenu que l'intimé s'était rendu
coupable à son égard d'injures graves en l'accusant faussement dans le
procès d'avoir fait des cadeaux avec diverses denrées appartenant au
ménage et d'avoir eu une liaison adultère avec sieur C. La recourante
reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné ce grief.

    Il est exact que des injures graves prononcées au cours du procès en
divorce peuvent, en principe, constituer la cause de divorce prévue par
l'art. 138 CC. Cependant cette règle ne saurait s'appliquer lorsque les
déclarations, même attentatoires à l'honneur de la partie adverse, ont été
faites de bonne foi par leur auteur pour justifier ses conclusions dans le
procès, c'est-à-dire pour sauvegarder des intérêts légitimes. Supposé que
les déclarations intervenues dans de telles conditions ne puissent pas être
prouvées, l'autre partie ne saurait s'en prévaloir pour soutenir qu'elle
a été victime d'une injure grave au sens de l'art. 138 CC (RO 30 II 14;
EGGER, Commentaire, note 7 ad art. 138 CC; HINDERLING, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, p. 60/61).

    En l'espèce, les griefs adressés à la recourante n'étaient pas
forgés de toutes pièces mais reposaient sur certains indices dont
l'intimé pouvait de bonne foi faire usage. C'est ainsi qu'en ce qui
concerne la soustraction de diverses denrées, un témoin a vu une femme
venir de temps à autre au domicile des époux et en repartir avec un
cornet sous le bras et que deux autres témoins ont passé un jour chez
l'intimé qui leur a montré un tonneau de vin "pratiquement vide" et
leur a dit que ce vin avait disparu en quelques jours, distribué par la
recourante. Quant à la prétendue liaison de la recourante avec sieur C.,
il existait également certains indices: ainsi le fait que, le jour où
elle a quitté le domicile conjugal, la recourante est partie au moyen
d'une jeep où se trouvait également C.; de même aussi le fait qu'à Pâques
1955, la recourante a passé la nuit chez la mère de sieur C., alors que
celui-ci était précisément là pour y coucher; de même enfin le fait que
les relations entre la recourante et sieur C. ont troublé l'harmonie du
ménage de ce dernier. Dans ces conditions, si la juridiction cantonale
n'a pas retenu l'existence de la liaison alléguée par l'intimé - et à cet
égard le Tribunal fédéral est lié, conformément à l'art. 63 al. 2 OJ -,
on doit admettre cependant que sieur Ch. pouvait de bonne foi soutenir,
à l'appui de ses conclusions et pour sauvegarder ses intérêts dans le
procès, que sa femme commettait adultère. Il s'ensuit que la cause de
divorce prévue par l'art. 138 CC n'est pas réalisée.