Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 II 550



82 II 550

73. Arrêt de la Ire Cour civile du 12 novembre 1956 dans la cause Bonvin
contre Fontaine. Regeste

    Internationales Privatrecht. Liegenschaftskauf.  Strafklausel.

    1.  Die Strafklausel untersteht demselben Recht wie die
Hauptverpflichtung (Erw. 1).

    2.  Befugnis der Parteien zur Bezeichnung des anwendbaren Rechts;
Anforderungen an stillschweigende Rechtswahl (Erw.2).

    3.  Verträge, die auf die Veräusserung von Grundstücken abzielen,
unterliegen grundsätzlich den Formvorschriften des Rechts am Ort der
gelegenen Sache (Erw. 3).

    4.  Bei Liegenschaftskäufen sind Abschluss und Wirkungen des Vertrags
mindestens in der Regel dem Recht des Orts der gelegenen Sache unterstellt
(Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Le 1er décembre 1954, les citoyens suisses Pierre Fontaine et
Jules Bonvin, tous deux domiciliés en Suisse, convinrent, à Genève, que le
premier vendrait au second un domaine sis en France. Ils s'adressèrent
à un notaire genevois pour dresser acte de cette promesse de vente,
mais celui-ci leur conseilla d'en charger un notaire français. Ils se
rendirent dès lors chez Me Andrier, notaire à Annemasse, dont le premier
clerc rédigea la promesse de vente sous forme de deux lettres, datées
de Genève. La lettre signée par Fontaine et remise à Bonvin avait la
teneur suivante:

    "J'ai l'avantage de vous confirmer que je vous vends ma propriété
située Commune de Farges et Péron (Ain)... pour le prix de soixante quinze
mille francs suisses, sous la condition que vous me versiez à valoir sur le
prix au plus tard le quinze décembre courant la somme de dix mille francs
suisses, le solde devant m'être payé au plus tard le premier février 1955,
date limite à laquelle devra être réalisée la vente...

    Je suis à votre disposition pour passer l'acte chez Me Andrier... En
cas de dédite de votre part, les dix mille francs versés me demeureront
acquis..."

    La lettre signée par Bonvin et délivrée à Fontaine portait un texte
analogue. Elle contenait notamment la clause suivante:

    "Il est convenu en outre que nous passerons l'acte chez Me Andrier,
notaire à Annemasse, et qu'en cas de dédite de ma part, les dix mille
francs versés vous demeureront acquis."

    B.- Bonvin ayant refusé par la suite de verser l'acompte promis et de
passer le contrat de vente, Fontaine l'a actionné devant les tribunaux
valaisans en paiement de la somme de 10 000 fr., avec intérêt à 5% dès
le 15 décembre 1954.

    Le défendeur a conclu au rejet de la demande, en alléguant notamment
que la convention du 1er décembre 1954 était nulle au regard du droit
suisse, applicable en l'espèce.

    Par jugement du 27 avril 1956, le Tribunal cantonal du Valais a
déclaré que le litige était soumis au droit français et que la convention
du 1er décembre 1954 était valable d'après cette législation. Il a,
en conséquence, adjugé au demandeur ses conclusions.

    C.- Contre ce jugement, Bonvin recourt en réforme au Tribunal fédéral,
en reprenant ses conclusions tendantes au rejet de l'action. Il maintient
que le droit suisse est seul applicable et soutient, subsidiairement,
que la juridiction cantonale a mal interprété la loi française.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recours en réforme n'est recevable que dans la mesure où la
cause appelle l'application du droit suisse (art. 43 al. 1 OJ). Pour juger
cette question, il faut distinguer, d'une part, la naissance et les effets
des obligations assumées par les contractants et, d'autre part, la forme
à observer, celle-ci étant, du moins en principe, soumise à des règles de
conflit propres (cf. RO 78 II 77 et suiv., spécialement 86). En outre,
on doit considérer l'ensemble de la promesse de vente et non seulement
la peine conventionnelle qui est l'objet du procès. La clause pénale, en
effet, n'est qu'une convention accessoire qui sert à renforcer l'obligation
principale. Elle est donc soumise à la même législation que celle-ci,
qu'il s'agisse de la forme, de la conclusion ou des effets du contrat
(cf. RO 39 II 226; OSER/SCHÖNENBERGER, CO, 2e éd., Allg. Einleitung,
rem. 88 et 89).

Erwägung 2

    2.- Le recourant prétend tout d'abord qu'en fixant le prix en francs
suisses et en indiquant Genève comme lieu de la rédaction du contrat,
les parties ont soumis leurs rapports juridiques à la législation suisse.

    En matière de droit international des obligations, les parties peuvent,
à tout le moins en principe, désigner librement la loi compétente; une
telle élection de droit est possible non seulement lors de la conclusion du
contrat, mais également plus tard et même durant le procès (RO 79 II 297,
80 II 180, 81 II 176). Cette règle s'applique tant à la formation qu'aux
effets des obligations (RO 78 II 85/86, 79 II 297). On peut se demander en
revanche si les contractants ont un tel choix en ce qui concerne la forme
de la convention. Mais il n'est pas nécessaire de résoudre cette question,
car les parties n'ont fait en l'espèce aucune élection de droit. Il est
constant, en premier lieu, qu'elles ne se sont pas entendues, après le
1er décembre 1954, sur la législation applicable. En outre, elles n'ont
point désigné expressément la loi compétente lors de la conclusion du
contrat. Il ne pourrait donc s'agir que d'une élection de droit tacite. Or,
d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle élection ne doit -
hors de procès - être admise qu'exceptionnellement, quand elle peut être
fondée sur des éléments décisifs. C'est le cas lorsqu'une prorogation de
for a été convenue, car on peut considérer que, dans l'idée des parties,
le juge désigné doit appliquer le droit de son pays (RO 23 I 755, 60
II 302). En revanche, les éléments invoqués par le recourant ont une
signification trop vague pour constituer une élection de droit. Tout
au plus pourra-t-on les prendre en considération lorsqu'il s'agira de
déterminer le pays avec lequel le contrat est dans le rapport territorial
le plus étroit (cf. ci-dessous, consid. 4).

Erwägung 3

    3.- En droit fédéral, un contrat qui tend à l'aliénation d'un immeuble
situé en Suisse n'est valable que s'il est passé dans les formes de la
législation suisse, car ces prescriptions de forme ont été édictées dans
l'intérêt de l'ordre public. En revanche, elles ne sont pas applicables
aux biens-fonds situés à l'étranger: lorsqu'un Etat règle les transferts
d'immeubles, on doit normalement admettre qu'il vise uniquement ceux qui
appartiennent à son territoire (cf. BECKER, CO, 2e éd., ad art. 184 à
186, rem. 27; OSER/SCHÖNENBERGER, loc.cit., rem. 48 et les auteurs cités;
pour le droit allemand, NUSSBAUM, Deutsches internationales Privatrecht,
p. 92/93). Ainsi, en droit international privé suisse, les contrats de
vente, promesses de vente, donations, etc. qui portent sur des immeubles
doivent être - du moins, pour les immeubles étrangers, si les parties
n'ont fait aucune élection de droit - revêtus de la forme exigée par la
loi de la situation de ces biens (cf. RO 46 II 396, 47 II 384). Du reste,
le transfert des immeubles dépend, dans certains pays, de formalités (par
exemple inscription dans un registre) qui ne peuvent guère être remplies
que si le contrat lui-même est passé dans la forme prescrite par ces Etats.

    En l'espèce, c'est donc le droit français qui règle la forme de la
convention du 1er décembre 1954, de sorte que le recours est irrecevable
sur ce point.

Erwägung 4

    4.- Quant à la formation et aux effets du contrat, ils sont soumis
à la législation du pays avec lequel la convention est dans le rapport
territorial le plus étroit. S'agissant d'un contrat bilatéral, il faut,
pour opérer ce rattachement, considérer celle des deux obligations qui
est caractéristique pour le rapport juridique en question, par exemple,
pour la vente, l'obligation du vendeur; c'est alors la loi avec laquelle
cette obligation apparaît le plus étroitement rattachée qui s'applique
uniformément à la formation et aux effets de la convention (RO 78 II 77
et suiv. et la jurisprudence citée; cf. également RO 79 II 165/166).

    En matière de vente ou de promesse de vente d'immeubles, la situation
de ces biens constitue généralement un rattachement plus fort qu'aucun
autre. En effet, les immeubles sont indissolublement liés au territoire
d'un Etat. Ils localisent l'exécution principale du contrat et constituent
normalement le centre des intérêts relatifs à l'opération. Dès lors, la
formation et les effets de tels contrats doivent être, du moins en règle
générale, soumis à la loi de l'Etat où se trouvent les immeubles. Quant à
savoir si cette règle souffre une exception lorsque des éléments importants
créent des liens encore plus étroits avec un autre pays, c'est là une
question qu'on peut laisser indécise. En effet, on ne pourrait invoquer
à ce titre, en l'espèce, que le lieu d'où sont datées les lettres du
1er décembre 1954, la fixation du prix en francs suisses, ainsi que le
domicile et la nationalité des parties. Or ces éléments ne sont pas assez
significatifs pour rejeter au second plan le lieu de la situation des
immeubles et déplacer en Suisse le centre de gravité du contrat. C'est
d'autant moins le cas que la promesse de vente a été passée en France,
dans l'étude d'un notaire français, et que les parties ont décidé de
conclure le contrat de vente devant le même notaire.

    Dans ces conditions, le droit français régit également la formation
et les effets de contrat du 1er décembre. Sur ce point encore, le recours
en réforme n'est donc pas recevable.