Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 II 536



82 II 536

70. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 octobre 1956 dans la
cause Schelling et consorts contre Brenzikofer. Regeste

    M V Art. 47, MFG Art. 25 Abs. 1, 26 Abs. 2, 39.

    Zusammenstoss zwischen einem Auto, das eine Linkskurve schneidet und
einem gleichzeitig mit übersetzter Geschwindigkeit aus der Gegenrichtung
kommenden Motorrad. Abwägung der den beiden Fahrzeugen innewohnenden
Betriebsgefahren und des Verschuldens ihrer Führer. Bemessung des
Schadenersatzes und der Genugtuung.

Sachverhalt

                      Résumé des faits:

    Le 2 novembre 1953, vers 22 heures, Fritz Brenzikofer, au volant de
sa voiture Vauxhall, suivait, à Neuchâtel, la rue du Manège, large artère
très fréquentée et sur laquelle débouchent de nombreuses rues latérales. Il
roulait en direction de la ville, à 60 km/h environ. Voulant obliquer à
gauche pour s'engager dans la rue Desor, il leva son signofil et ralentit
son allure. Il vit qu'une motocyclette arrivait en sens inverse, mais il
estima avoir le temps de passer et il traversa la route, prenant le virage
à la corde. Cependant, le motocycliste, Jean Schelling, qui roulait à
plus de 80 km/h, vint, malgré un freinage énergique, se jeter contre le
flanc droit de l'automobile au moment où celle-ci allait s'engager dans
la rue Desor. Il fut tué.

    Le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné Brenzikofer,
pour homicide par imprudence, à un mois d'emprisonnement avec sursis.

    Dame Schelling et ses enfants ont actionné Brenzikofer devant le
Tribunal cantonal neuchâtelois. Celui-ci a considéré que la victime avait
commis une faute concurrente qui justifiait une réduction de 50% sur le
montant des dommages-intérêts. En outre, il a fixé l'indemnité pour tort
moral à 1000 fr. pour la veuve et à 500 fr. pour chacun des enfants.

    Contre ce jugement, les demandeurs ont recouru en réforme au Tribunal
fédéral. Ils niaient que Schelling eût commis une faute concurrente et
reprochaient en outre à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu
compte que le risque inhérent à l'emploi d'une voiture automobile est
plus grand que celui qui découle de l'utilisation d'une motocyclette.

    Brenzikofer s'est joint au recours. Il soutenait que la faute de la
victime était prépondérante, de sorte que les demandeurs n'avaient pas
droit à des dommages-intérêts supérieurs au tiers du montant de leur
préjudice. En outre, il alléguait qu'en fixant les indemnités allouées
à titre de réparation morale, les juges cantonaux n'avaient pas pris
suffisamment en considération sa situation financière difficile, sa
condamnation pénale et la faute concurrente de Schelling.

    Le Tribunal fédéral a rejeté les deux recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                             Motifs:

Erwägung 1

    1.- a) Comme l'a relevé l'autorité neuchâteloise, Brenzikofer a commis
deux fautes de la circulation, qui sont toutes deux en rapport de causalité
avec l'accident.

    En premier lieu, il a, au mépris de l'art. 26 al. 2 LA, pris le
tournant à gauche à la corde au lieu de le prendre au large. Or,
s'il s'était conformé à cette disposition, il aurait dû parcourir
quelques mètres de plus sur la rue du Manège et le motocycliste aurait
vraisemblablement eu le temps de passer devant lui.

    Mais sa faute la plus grave consiste à avoir, en obliquant à gauche,
coupé la route de Schelling. Il a violé ainsi l'art. 47 RA, aux termes
duquel le conducteur qui veut effectuer un déplacement à gauche doit, si un
véhicule vient en même temps en sens inverse, lui laisser la priorité. Il
prétend, certes, avoir été surpris par la vitesse fortement exagérée de
Schelling, à laquelle il ne pouvait s'attendre. Mais cette argumentation
ne l'excuse point. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà jugé dans un cas
analogue (RO 79 II 214 et suiv.), c'est l'allure effective du prioritaire
qui importe et non ce qui eût été admissible en l'occurrence. L'excès
de vitesse ne supprime pas le droit de priorité. Or Brenzikofer devait
savoir qu'il est difficile, surtout de nuit, d'apprécier la distance et
la vitesse d'un véhicule qui s'approche. Il avait dès lors l'obligation
d'être d'autant plus prudent qu'il était dans l'incertitude au sujet du
temps dont il disposait pour sa manoeuvre.

    b) Schelling a commis également une imprudence patente en roulant à
une vitesse supérieure à 80 km/h. Une telle allure est fautive dans une
agglomération, où l'on doit toujours compter avec la survenance inopinée
d'obstacles. Elle l'était d'autant plus en l'espèce que, selon le dossier,
la motocyclette de Schelling avait des freins plutôt faibles et qu'il
suivait, de nuit, une artère très fréquentée, sur laquelle débouchent,
des deux côtés, de nombreuses rues latérales.

    c) Les fautes de Brenzikofer et de Schelling paraissent à peu près
égales en gravité. Si le premier a transgressé deux règles essentielles de
la circulation, le second a violé de façon manifeste la disposition selon
laquelle le conducteur doit être constamment maître de son véhicule et
en adapter la vitesse aux conditions de la route et de la circulation
(art. 25 al. 1 LA). Dès lors, c'est avec raison que la juridiction
cantonale a estimé que dame Schelling et ses enfants ne pouvaient se voir
allouer une indemnité supérieure à la moitié de leur préjudice.

    Les demandeurs excipent, il est vrai, de la gravité prétendument plus
grande du risque inhérent à l'emploi d'une automobile. Mais ce moyen n'est
pas fondé. La motocyclette est un véhicule instable et n'offre qu'une
protection insuffisante à ses usagers en cas d'accident. Son exploitation
crée dès lors des risques aussi grands que ceux qui résultent de l'emploi
d'une automobile moyenne, comme celle de Brenzikofer.

Erwägung 2

    2.- Quant aux indemnités que l'autorité cantonale a allouées aux
demandeurs à titre de réparation morale, elles paraissent adaptées aux
circonstances du cas. En particulier, le défendeur soutient à tort que
la juridiction neuchâteloise n'a pas suffisamment tenu compte de divers
facteurs de réduction. C'est précisément en raison de ces éléments qu'elle
a fixé les indemnités à 1000 et 500 fr., alors qu'elles auraient dû être
sensiblement plus élevées si l'on n'avait pas dû prendre en considération
les circonstances relevées par Brenzikofer (cf. par exemple RO 82 II 42).