Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 II 477



82 II 477

65. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 septembre 1956 dans
la cause Schlaeppi contre Schlaeppi. Regeste

    1.  Innerhalb der durch Art. 2 Abs. 2 ZGB, betreffend Rechtsmissbrauch,
gezogenen Schranken können die Ehegatten auf Grund von Art. 214 Abs. 3
ZGB durch Ehevertrag vereinbaren, dass der ganze Vorschlag des ehelichen
Vermögens dem überlebenden Ehegatten zufalle. Eine solche Vereinbarung
unterliegt keiner erbrechtlichen Herabsetzung. (Bestätigung der
Rechtsprechung). (Erw. 1 und 2).

    2.  Übt der Ehemann während der Ehe als Eigentümer von Aktien ein mit
diesen verbundenes Recht auf Zeichnung weiterer Aktien aus, so sind diese
neu erworbenen Aktien mit dem ihnen beim Tode des Ehemannes zukommenden
Werte in die Vorschlagsberechnung einzusetzen. (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Marc-Robert Schlaeppi, né le 2 janvier 1883, a eu deux enfants,
Anne-Marie et Marc-René, du mariage qu'il a contracté avec Claire Müller
le 5 avril 1909. Le divorce des époux Schlaeppi a été prononcé par jugement
du 28 septembre 1932.

    Le 27 février 1936, Marc-Robert Schlaeppi s'est remarié avec
Alice-Joséphine Verdan, née le 27 janvier 1899. Aucun enfant n'est issu
de cette union.

    Marc-Robert Schlaeppi est décédé à Clarens le 16 janvier 1950. Il a
laissé un testament olographe du 27 décembre 1948 qui contient notamment
les dispositions suivantes:

    "Article 2.

    Je renvoie mes descendants à leur réserve légale et j'institue ma
femme Alice Schlaeppi, née Verdan, comme mon héritière pour le maximum
que la loi me permet de lui attribuer dans ma succession.

    Ma femme aura en outre le droit de choisir ceux de mes biens qu'elle
décidera pour constituer sa part successorale et sa part aux biens
matrimoniaux; elle pourra également, comme il lui conviendra, exiger que
parties de ses droits soient exercés en usufruit sa vie durant sur ceux
de mes biens qu'elle décidera.

    Article 3.

    Dans son lot, ma fille Anne-Marie aura le droit de demander
l'attribution de la petite table à ouvrage venant de ma mère.

    Article 4.

    A titre de règle de partage, je prescris que ma femme Alice Schlaeppi,
née Verdan, aura le droit, sa vie durant, d'habiter gratuitement
l'appartement que nous occupons actuellement dans mon immeuble de Clarens;
à cet effet, un droit d'habitation sera inscrit au Registre foncier pour
lui garantir l'exercice de ses droits.

    Article 5.

    Je désigne comme mon exécuteur testamentaire Monsieur le notaire
Georges Testaz à Montreux. .."

    Le lendemain de la rédaction de son testament, le 28 décembre 1948,
Marc-Robert Schlaeppi a conclu avec sa seconde femme un contrat de mariage
ainsi conçu:

    "Contrat de mariage

    Par devant Georges Testaz, notaire à Montreux, pour le district de
Vevey, comparaissent:

    d'une part:

    M. Marc-Robert fils de Marc Schlaeppi, de Boudry (Neuchâtel) et Gadmen
(Berne), ingénieur, domicilié à Clarens, et

    d'autre part:

    son épouse Mme Alice Joséphine Schlaeppi, fille de François Verdan,
des mêmes lieux d'origine et de domicile que le prénommé,

    lesquels exposent préliminairement ce qui suit:

    I. Ils se sont mariés à Montreux, le vingt-sept février mil neuf
cent trente-six et n'ont jamais passé entre eux de contrat de mariage;
ils se sont en conséquence soumis au régime matrimonial légal de l'union
des biens (articles 178 et 194 suivants du code civil suisse).

    II. Au moment du mariage, les apports des époux comparants étaient
les suivants, ce que chacun d'eux accepte expressément, savoir:

    pour l'époux: un capital net de quarante-sept mille francs (47 000 fr.)

    pour l'épouse: une somme totale de six mille francs (6000 fr.) qu'elle
a remise à son mari, ce dernier reconnaissant, par les présentes, devoir
ladite somme à sa femme; la copie des présentes qui sera remise à l'épouse
vaudra entre les mains de cette dernière comme reconnaissance de dette.

    Jusqu'à ce jour, les époux comparants n'ont pas fait d'autres apports
en mariage, en titres, valeurs ou espèces.

    III. Les apports en mobilier des époux sont déterminés par les polices
d'assurance contre l'incendie établies au nom de chacun des époux, les
dites polices valant réciproquement comme reconnaissance d'apports entre
les comparants.

    Ceci exposé, les comparants conviennent de ce qui suit:

    Article unique.

    Le bénéfice prévu à l'article 214 du code civil suisse appartiendra
en entier à l'époux survivant.

    En paiement de ses apports et de sa part de bénéflce, l'époux survivant
pourra demander l'attribution des biens matrimoniaux qu'il décidera.

    En cas de dissolution de l'union conjugale pour une autre cause que
le décès de l'un des époux, ledit bénéfice appartiendra en entier au mari.

    Les comparants dispensent le notaire soussigné de faire inscrire le
présent contrat au registre des régimes matrimoniaux."

    Ce contrat a été approuvé par la Justice de paix du cercle de Montreux,
en sa qualité d'autorité tutélaire, le 22 janvier 1949.

    B.- Le 3 mars 1951, Anne-Marie et Marc-René Schlaeppi ont ouvert
action contre dame Alice Schlaeppi-Verdan pour faire reconnaître leur
part réservataire dans la succession de leur père, prononcer la nullité,
subsidiairement la réductibilité de la disposition du contrat de mariage du
28 décembre 1948 attribuant la totalité du bénéfice de l'union conjugale
à l'époux survivant et fixer la consistance du patrimoine paternel. Dame
Alice Schlaeppi-Verdan a conclu à ce que le partage des biens laissés
par son mari fût opéré conformément aux clauses du contrat de mariage et
du testament.

    Par jugement du 7 avril 1956, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a notamment déterminé de quels biens se compose la succession et
prononcé que les demandeurs sont héritiers réservataires de leur père,
que leur part est, pour chacun d'eux, des 9/32 de la succession, que
l'attribution à la défenderesse de la totalité du bénéfice de l'union
conjugale constitue, à concurrence des 2/3 de ce bénéfice, une libéralité
réductible, que l'attribution à la défenderesse des biens énumérés dans la
police d'assurance incendie établie en son nom constitue une libéralité
réductible, et que la défenderesse a le droit de prélever, dans la
liquidation du régime matrimonial, ses apports en espèces par 6000 fr.,
les biens mobiliers dont elle établira qu'ils constituent ses apports et,
réduction réservée, les biens énumérés dans la police d'assurance incendie
à son nom et le bénéfice de l'union conjugale.

    C.- Contre ce jugement dame Alice Schlaeppi-Verdan a recouru en réforme
au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'en modification de la décision
attaquée il soit prononcé:

    "1.  L'attribution à la recourante par le contrat de mariage litigieux
du 28 décembre 1948, de la totalité du bénéfice de l'union conjugale est
valable et maintenue dans tous ses effets, dite attribution ne constituant
pas une libéralité réductible.

    2.  Les droits des intimés, en leur qualité d'héritiers réservataires
de feu Marc-Robert Schlaeppi, représentant pour chacun d'eux 9/32 (neuf
trente-deuxièmes) de la succession, portent uniquement sur les apports du
défunt, à l'exclusion du bénéfice réalisé au cours de l'union conjugale
des époux Schlaeppi-Verdan, lequel bénéfice est attribué en entier à la
recourante, avant tout partage.

    3.  Les apports de feu Marc-Robert Schlaeppi devant faire l'objet du
partage entre parties ne comprennent pas les biens et valeurs ci-après:

    a)  30 (trente) actions Ciba sur 60 (soixante) inventoriées au décès,
ces trente actions rentrant dans le bénéfice de l'union conjugale.

    b)  ..."

    Les intimés concluent au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'arrêt RO 58 II 1, les époux mariés sous le régime de
l'union des biens peuvent convenir par contrat de mariage, en vertu de
l'art. 214 al. 3 CC, que tout le bénéfice reviendra au conjoint survivant,
et cette disposition n'est pas réductible par application des règles du
droit successoral.

    Cette opinion est partagée par certains auteurs (GMÜR, Familienrecht,
note 34 à l'art. 214, p. 612; ESCHER, Das Erbrecht, notes 6 à l'art. 462,
p. 37/38, et 33 à l'art. 527, p. 459; ROSSEL et MENTHA, Manuel du droit
civil suisse, vol. I, p. 374; LE FORT, Quotité disponible et réserve
dans le code civil suisse, p. 118 et 121; DENZLER, Die Liquidation
der Güterverbindung infolge Todes eines Ehegatten, p. 110/111; GUHL,
Sicherung und Begünstigung der Ehegatten nach ehelichem Güterrecht und
Erbrecht, Festschrift Tuor, p. 35) et combattue par d'autres (EGGER, Das
Familienrecht, notes 18-20 à l'art. 214, p. 439; EGGER, Ehevertragliche
Vereinbarungen über den Vorschlag, ZGB Art. 214 Abs. 3, Schweizerische
Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht, 33, 1952, p. 172/173;
CAVIN, Régime matrimonial et droit de succession, Mélanges Guisan, p. 105
ss.; RÜSCH, Die Begünstigung des überlebenden Ehegatten, p. 24; SUTTER,
Die Abgrenzung des Ehevertrages gegenüber dem Erbvertrag, p. 58 ss., 64,
74; DIENER, Vereinbarungen über Änderungen der Vorschlagsteilung, p. 76
ss.; MÜNCH, Die Ermittlung und Behandlung des Vor- und Rückschlages im
ehelichen Güterrecht der Schweiz, p. 78/79; BLOCH, Vorschlagsverteilung
der Ehegatten und Pflichtteilsrecht, Revue suisse de jurisprudence, 49,
1953, p. 1 ss.; VON AESCH, Zur Frage der Vorschlagsverteilung gemäss
Art. 214 Abs. 3 ZGB, eod. loc., p. 189 ss.).

    Pour sa part, la Cour cantonale ne s'est pas ralliée à la
jurisprudence précitée: elle estime que le contrat de mariage litigieux
est une disposition à cause de mort valable en la forme, mais soumise à
réduction en conformité de l'art. 522 CC; elle fonde notamment son point
de vue sur les travaux préparatoires du code civil au titre concernant
les régimes matrimoniaux.

    Les travaux préparatoires invoqués n'ont pas la portée ni le sens
que leur attribue l'autorité cantonale, et l'on ne saurait en déduire
que les dispositions du droit des successions sur l'action en réduction
fussent applicables au contrat de mariage par lequel les époux conviennent
d'une répartition du bénéfice de l'union conjugale différente de celle
que prévoit l'art. 214 al. 1 CC. Certes, le projet de code civil du 28
mai 1904 contenait un article 204 ainsi conçu: "Les époux ne peuvent
disposer par contrat de mariage, au préjudice de leurs descendants,
de plus de la moitié des biens que chacun d'eux laissera au décès, et,
sous le régime de la communauté universelle, de plus des trois quarts
des biens communs existant à la même époque". Une disposition semblable
figurait dans chacun des avantprojets (1893 art. 140, 1896 art. 222,
1900 art. 218, 1903 art. 218). Le Conseil national et le Conseil des
Etats admirent le système du projet en ce qui concerne la communauté
de biens et décidèrent en conséquence que les époux qui adopteraient ce
régime devraient laisser aux descendants du conjoint prédécédé au moins
le quart des biens formant la communauté au moment du décès; pour les
autres régimes, ils modifièrent en revanche le projet et ajoutèrent
à l'art. 204 un deuxième alinéa statuant que, hormis le cas de la
communauté universelle, le droit des époux de disposer par contrat
de mariage n'est limité que par les règles sur la réserve (Bulletin
sténographique officiel de l'Assemblée fédérale 1905, Conseil national p.
691-695, Conseil des Etats p. 1103-1105). La disposition de ce deuxième
alinéa ne figure cependant plus dans le texte définitif du code civil
arrêté en vote final par les Chambres fédérales selon les propositions
de la commission de rédaction, et le premier alinéa a passé au chapitre
consacré à la communauté de biens où il est devenu le deuxième alinéa de
l'art. 226 CC, les autres articles qui constituaient le chapitre sur le
contrat de mariage étant placés dans les dispositions générales sur le
régime matrimonial. La Cour cantonale considère que la disparition de
ce deuxième alinéa de l'art. 204 du projet ne saurait signifier que la
limitation du droit de disposer des époux eût été abandonnée. A son avis,
comme le texte définitif de la loi se borne à fixer une réserve spéciale
pour la communauté de biens, la réserve successorale ordinaire vaut pour
les libéralités contenues dans des contrats de mariage conclus par des
conjoints soumis à d'autres régimes. Elle estime en conséquence que,
selon la genèse de la loi, les règles sur la réserve héréditaire doivent
être considérées comme applicables aux contrats de mariage portant sur
la répartition du bénéfice de l'union conjugale, conclus en conformité
de l'art. 214 al. 3 CC.

    Cette conclusion ne peut être admise. Il ne suffit pas en effet
d'examiner les travaux législatifs qui concernent l'art. 204 du projet
du Conseil fédéral, mais il faut encore se pencher sur la genèse
de l'art. 214 CC, en particulier de son troisième alinéa. Le premier
avant-projet partiel de 1893 ne contient aucune disposition sur le partage
du bénéfice par convention passée entre les époux mariés sous le régime
de l'union des biens; il prévoit uniquement à l'art. 162 qu'en cas de
prédécès du mari, la moitié du bénéfice échoit à la femme outre son droit
de succession. L'art. 241 de l'avant-projet de 1896 attribue le bénéfice
au mari ou à ses héritiers, mais réserve le droit de la femme ou de ses
descendants d'en réclamer une quote-part, s'il provient, pour un quart au
moins, des apports ou du travail de la femme; selon l'art. 243, à défaut
de convention entre les époux, il appartient au juge de statuer sur les
contestations touchant la part du bénéfice ou du déficit attribuée à la
femme ou à ses héritiers. L'avant-projet du Département fédéral de justice
et police de 1900 prévoit, à l'art. 242, que le bénéfice appartient au
mari ou à ses héritiers, mais que la femme ou ses descendants peuvent
en réclamer une part proportionnelle si le bénéfice provient aussi du
revenu des apports ou du travail de la femme; aux termes de l'art. 244,
la part de la femme ou de ses héritiers au bénéfice ou au déficit peut
être réglée par une convention entre les époux, faute de quoi le juge
statue librement sur les contestations. Selon l'Exposé des motifs de cet
avant-projet (p. 176) "la forme du contrat de mariage n'est pas nécessaire
pour une convention de cette sorte"; le rapporteur s'est exprimé dans
le même sens à la Commission d'experts lors de l'examen des art. 240
à 244 de l'avant-projet (Commission d'experts 1901-1902, I p. 228). La
Commission d'experts décida de revenir au système de la détermination
fixe de la part au bénéfice de la femme ou de ses descendants et de
celle du mari ou de ses héritiers, et supprima en conséquence l'art. 244
(loc. cit. p. 231, 232); à cette occasion, le rapporteur déclara que les
conjoints pourraient modifier la répartition légale en observant la forme
du contrat de mariage; la part du mari ou de ses ayants cause fut arrêtée
aux deux tiers du bénéfice et celle de la femme ou de ses descendants, au
tiers (loc. cit. p. 233). L'avant-projet de 1903 (art. 242) et le projet
du Conseil fédéral (art. 230) adoptèrent cette proportion pour le partage
du bénéfice, sans prévoir de disposition au sujet des modifications dont
les époux pourraient convenir. Lors de la discussion du projet au Conseil
national, il ne fuut pas question des stipulations passées entre époux
au sujet de la répartition du bénéfice. C'est le Conseil des Etats qui
ajouta à l'art. 230 du projet un troisième alinéa ainsi conçu: "On pourra
convenir par contrat de mariage d'une autre répartition du bénéfice et du
déficit". Le rapporteur de la commission exposa à ce propos que les règles
de l'art. 230 n'étaient pas de droit impératif mais que les époux avaient
la faculté de modifier par contrat de mariage, dans une proportion laissée
à leur volonté ("in beliebigem Umfange"), la répartition du bénéfice ou
du déficit (Bulletin sténographique officiel de l'Assemblée fédérale,
1905, Conseil des Etats, p. 1140). L'art. 230 du projet modifié par le
Conseil des Etats est devenu, après des améliorations rédactionnelles,
l'art. 214 CC. Si l'on rapproche cette déclaration reconnaissant la
liberté des conjoints d'aménager à leur gré le partage du bénéfice de
l'union conjugale du fait que les conventions portant sur cet objet ne
sont jamais mentionnées dans les débats de la Commission d'experts ou
des Chambres fédérales, ni dans l'Exposé des motifs ou le Message du
Conseil fédéral, lorsqu'est traitée la question des limites fixées aux
contrats de mariage par les règles sur la réserve, et qu'inversement
il n'est fait aucune allusion à ces limites dans les discussions sur la
répartition conventionnelle du bénéfice, on doit admettre que les travaux
préparatoires ne permettent pas de conclure que l'attribution par contrat
de mariage de la totalité du bénéfice à l'un ou l'autre conjoint soit
soumise à réduction en vertu des dispositions sur la réserve.

    Au demeurant, selon les principes généraux d'interprétation du droit
suisse, les travaux préparatoires ne sont pas décisifs; le sens et la
portée de la loi doivent être dégagés de son texte, de sa logique interne
et de son but (RO 80 II 79, 79 I 20, 79 II 434, 78 I 29/30).

Erwägung 2

    2.- L'art. 214 CC règle le partage du bénéfice ou du déficit pour le
cas de la dissolution de l'union conjugale par suite du décès de l'un des
époux, ainsi qu'il résulte de sa place sous la note marginale générale
"F. Dissolution de l'union des biens" après les art. 212 et 213 qui
déterminent le sort des apports de la femme à la mort du mari et au décès
de la femme. Il dispose tout d'abord que le bénéfice restant après le
prélèvement des apports de l'un et l'autre conjoint appartient pour un
tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou
à ses héritiers. A moins que les époux ne soient convenus d'un partage
différent, cette règle s'impose à l'époux survivant et aux ayants cause du
conjoint prédécédé: la part du mari est des deux tiers du bénéfice même si
celui-ci provient des revenus des apports de la femme ou de son travail,
et l'épouse ou ses descendants ne peuvent pas, par exemple, exiger plus
que le tiers pour le motif que le bénéfice a son origine dans les biens
qu'elle a apportés ou résulte de son activité; de même, le mari ou ses
ayants cause ne peuvent contester à la femme ou à ses descendants le
tiers du bénéfice, alors même qu'il est dû au seul travail du mari.

    L'art. 214 al. 1 CC qui fixe la part de bénéfice revenant à chaque
époux au décès de l'un d'eux n'est cependant pas de droit impératif. Il
s'agit au contraire d'une règle de droit dispositif: aux termes de
l'art. 214 al. 3 CC, les conjoints peuvent, par contrat de mariage,
prévoir une autre répartition. Lorsque les époux ont fait usage de cette
faculté, la répartition dont ils sont convenus fait seule règle et se
substitue au mode légal de partage. La loi ne limite pas la liberté des
époux et ne soumet la convention sur la répartition du bénéfice à aucune
restriction. Par exemple, elle n'exige pas que les dispositions prises
par les conjoints aient leur fondement dans telle ou telle circonstance
particulière au regard de laquelle la répartition légale n'apparaîtrait
pas justifiée. Elle ne s'occupe pas des mobiles qui peuvent amener les
époux à régler conventionnellement le sort du bénéfice, mais elle leur
confère le droit de conclure sur cet objet un contrat de mariage dont
les dispositions prendront la place de la règle inscrite à l'art. 214
al. 1 CC. La réglementation conventionnelle établie par les époux en
vertu des pouvoirs que la loi leur attribue expressément les lie, ainsi
que leurs ayants cause, au même titre que la réglementation légale à
laquelle elle est substituée.

    Le bénéfice de l'union conjugale est le solde actif qui reste après
déduction des dettes grevant les diverses masses de biens, attribution en
nature des apports encore existants et règlement des récompenses pour les
apports non représentés. Il est un résultat comptable établi au moment de
la liquidation du régime matrimonial. Les termes employés par l'art. 214
al. 1 CC ne sont dès lors pas adéquats: le bénéfice, comme résultat
comptable, ne peut pas appartenir à l'un ou l'autre époux. En réalité,
la situation des conjoints ou de leurs ayants cause est la suivante: Le
mari est propriétaire des biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports
de la femme (art. 195 al. 2 CC). Le bénéfice étant la valeur nette des
biens matrimoniaux qui ne sont ni des apports ni des remplois, les dettes
de l'union conjugale déduites, le mari n'acquiert aucun droit nouveau lors
de la dissolution du régime; après la dissolution, il continue à être
propriétaire des biens qui lui appartiennent conformément à l'art. 195
al. 2 CC. En revanche, un nouveau droit naît en faveur de l'épouse, savoir
le droit à une part du bénéfice. Pendant le mariage, la femme n'a aucun
droit au bénéfice, car celui-ci n'existe pas avant la dissolution du régime
matrimonial. C'est dès lors seulement au moment de cette dissolution que
le droit de l'épouse à une part du bénéfice prend naissance. Ce droit
consiste dans une créance pécuniaire contre le mari. Bien que le cas
de la dissolution de l'union des biens visée par l'art. 214 CC soit le
décès de l'un des conjoints et que le droit de l'épouse à une part du
bénéfice naisse ainsi à la mort du mari, la créance qui lui appartient
de ce chef est de nature matrimoniale. Elle naît du calcul du bénéfice
entrepris ensuite de la dissolution de l'union des biens et a sa cause
dans le régime matrimonial. Le montant de la créance dépend de la part de
bénéfice à laquelle chacun des conjoints peut prétendre. Cette part est
fixée soit par la loi à raison d'un tiers à la femme et de deux tiers au
mari, soit par l'acte juridique que les époux sont habilités à conclure
pour la déterminer selon leur volonté. La répartition du bénéfice convenue
par contrat de mariage, en conformité de l'art. 214 al. 3 CC, a sa cause
juridique dans le régime matrimonial au même titre que celle qui est
prévue par la loi. Alors même que la convention attribue le droit à la
totalité du bénéfice à l'époux survivant, comme c'est le cas en l'espèce,
elle ne constitue pas un acte à cause de mort mais reste un contrat entre
vifs de droit matrimonial. La mort de l'un des époux n'est pas la cause
de la convention, elle n'est qu'un terme d'exécution; la cause réside
dans le régime matrimonial. C'est dès lors à tort que la Cour cantonale
a considéré le contrat de mariage litigieux comme une libéralité à cause
de mort réductible en vertu de l'art. 522 CC.

    Par ailleurs, les libéralités à cause de mort ne peuvent être faites
que par disposition pour cause de mort. Or, par disposition pour cause
de mort le code civil entend exclusivement le testament et le pacte
successoral (art. 481, 498, 512 CC; ESCHER, Das Erbrecht, p. 205, note
2). Il s'ensuit que l'attribution de la totalité du bénéfice à l'époux
survivant par contrat de mariage ne saurait constituer une libéralité
à cause de mort et qu'en conséquence les règles sur la réduction des
dispositions pour cause de mort ne lui sont pas applicables.

    Le contrat de mariage conclu par les époux Schlaeppi-Verdan ne tombe
pas non plus sous le coup de l'art. 527 CC qui énumère les libéralités
entre vifs sujettes à réduction. Les ch. 1 et 2 qui visent les libéralités
faites à titre d'avancement d'hoirie ou de liquidation anticipée de droits
hériditaires n'entrent pas en considération. Il en est de même du début
du ch. 3 qui concerne les donations que le disposant pouvait librement
révoquer. La seconde partie du ch. 3, qui se rapporte aux donations
exécutées dans les cinq années antérieures au décès, n'est pas non plus
applicable. De la part de la femme, la convention attribuant la totalité
du bénéfice au mari ne peut être une donation, puisqu'au moment de la
conclusion du contrat elle ne possède aucun droit au bénéfice et que,
selon l'art. 239 al. 2 CO, le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir
acquis ne constitue pas une donation. Or, on ne saurait, d'une part,
admettre l'application de l'art. 527 ch. 3 CC lorsqu'au décès du mari
la totalité du bénéfice revient à la femme et, d'autre part, la rejeter
lorsque c'est le mari qui a droit à tout le bénéfice à la mort de la femme.
Il s'ensuit que la convention sur la répartition du bénéfice de l'union
conjugale ne rentre pas dans les prévisions de l'art. 527 ch. 3 CC. L'art.
527 ch. 4 CC qui déclare sujettes à réduction les aliénations faites dans
l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve ne saurait
de même être appliqué à ce contrat. En le concluant, les époux ne font
qu'user d'une faculté qui leur est expressément conférée par l'art. 214
al. 3 CC. L'exercice de ce droit n'est soumis à aucune restriction par
la disposition qui l'institue, de sorte qu'il ne peut être assimilé à un
acte accompli dans l'intention manifeste d'éluder des obligations légales.

    Dans le régime de la communauté de biens, l'art. 226 CC confère aux
époux le droit de prévoir par contrat de mariage un mode de partage autre
que le partage par moitié; il ne limite leur liberté qu'en faveur des
descendants du conjoint prédécédé, lesquels ont droit dans tous les cas
au quart des biens communs existant lors du décès. Les contrats fixant
seulement la répartition du bénéfice, conclus entre les époux mariés sous
l'union des biens, ne sauraient être soumis à réduction et la liberté
des conjoints, restreinte ainsi en cette matière au profit de tous les
héritiers réservataires. Il y aurait en effet une contradiction, dont on
ne peut admettre l'existence dans la loi, à n'assurer qu'aux descendants
du conjoint prédécédé une part aux biens communs en cas de partage de
l'ensemble des biens des époux et à considérer comme réductibles en faveur
de tous les réservataires les conventions portant sur le seul bénéfice de
l'union conjugale. Il suit de là que ces conventions ne tombent pas sous
le coup des règles du droit successoral sur la réduction des dispositions
du défunt.

    On ne peut par ailleurs appliquer par analogie l'art. 226 al. 2 CC à la
répartition conventionnelle du bénéfice réalisé par des époux mariés sous
le régime de l'union des biens, car cette disposition vise une situation
qui est différente de celle de l'art. 214 al. 3 CC: en particulier, dans
la communauté universelle, le partage des biens communs épuise tout le
patrimoine des époux, ce qui justifie la réserve d'un quart établie par
l'art. 226 al. 2 CC en faveur des descendants du conjoint prédécédé, tandis
que la répartition du bénéfice, dans l'union des biens, n'affecte que
les économies faites par les époux et non pas tous les biens matrimoniaux.

    La jurisprudence inaugurée par l'arrêt RO 58 II 1 doit dès lors être
maintenue et le contrat de mariage attribuant la totalité du bénéfice à
l'époux survivant, considéré comme un acte entre vifs de droit matrimonial
qui n'est pas soumis à réduction en vertu des dispositions du droit
successoral.

    Selon la jurisprudence (RO 53 II 98/99, 81 II 423/425), les contrats
de mariage sont soumis, comme les autres actes juridiques, aux limites
établies par l'art. 2 al. 2 CC. L'exercice d'un droit est manifestement
abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit. La liberté contractuelle
prévue par l'art. 214 al. 3 CC tend à permettre aux époux d'aménager la
répartition du bénéfice de l'union conjugale en considération de leurs
intérêts réciproques, en particulier de corriger les effets du régime
légal pour le conjoint survivant et d'assurer sa situation au point de
vue matériel. Le fait que les époux avaient l'intention, en concluant
le contrat de mariage, de se favoriser mutuellement ne suffit pas pour
justifier l'application de l'art. 2 al. 2 CC. Pour qu'il y ait un abus
manifeste de droit, il est nécessaire que la fin recherchée par les
époux soit étrangère au but normal de la convention sur le partage du
bénéfice prévue par l'art. 214 al. 3 CC, notamment que les conditions
dans lesquelles le contrat a été conclu excluent qu'il ait été passé en
vue de produire des effets conformes à la loi. En l'espèce, il ressort
des constatations de la Cour cantonale que Marc-Robert Schlaeppi, dont
le caractère autoritaire et emporté, les habitudes d'indépendance et les
excès de boisson et de langage avaient rendu souvent la vie difficile
à sa famille, avait su gré à la recourante de sa patience et de sa
compréhension; il avait déclaré à ses amis qu'il se faisait du souci pour
l'avenir de sa femme et qu'il voulait l'assurer au mieux; s'il avait eu
certaines difficultés avec ses enfants, en particulier avec son fils,
il n'exprima cependant jamais l'intention de les dépouiller au profit
de sa seconde femme. En fait, il a laissé une fortune sur laquelle les
intimés peuvent faire valoir leurs droits d'héritier. De plus, Marc-Robert
Schlaeppi a épousé la recourante en 1936; en 1948, lorsque le contrat
de mariage litigieux a été conclu, la vie commune avait duré douze ans,
de sorte que l'on peut admettre que l'épouse a concouru à la réalisation
du bénéfice de l'union conjugale. En outre, le contrat n'a pas été passé
à la veille de la mort du mari; Marc-Robert Schlaeppi a vécu encore plus
d'un an après sa conclusion et, au moment de la stipulation, il ignorait
qu'il était atteint d'un cancer. Il résulte de ces faits que le contrat
litigieux ne tombe en aucune façon sous le coup de l'art. 2 al. 2 CC et
qu'il est valable. Le jugement attaqué doit en conséquence être réformé
en ce sens que la créance résultant pour la recourante de l'attribution
de la totalité du bénéfice de l'union conjugale n'est pas réductible,
que ce bénéfice ne fait pas partie de la succession de Marc-Robert
Schlaeppi dans laquelle la réserve de chacun des intimés est de 9/32,
et qu'il revient en entier à la recourante.

Erwägung 3

    3.- Le troisième chef de conclusions du recours tend tout d'abord
(litt. a) à faire prononcer que les apports de Marc-Robert Schlaeppi sur
lesquels le partage doit porter ne comprennent pas trente actions Ciba
sur les soixante qui ont été inventoriées au décès, ces trente action
rentrant dans le bénéfice de l'union conjugale.

    Selon les constatations de la Cour cantonale, Marc-Robert Schlaeppi
était propriétaire de dix actions Ciba lors de son mariage et, à son décès,
il en possédait soixante; en 1940 ou 1943, il avait souscrit dix actions
nouvelles en utilisant le droit de souscription attaché à chacune des dix
actions apportées en mariage; ce droit de souscription était alors coté
en bourse 1045 fr.; Marc-Robert Schlaeppi avait payé, pour libérer ces
nouvelles actions, 2010 fr. le 26 janvier 1943 et 8000 fr. le 28 janvier
1947; par la suite, la société Ciba a augmenté son capital au moyen de ses
fonds propres, portant la valeur nominale de chaque action de 1000 fr. à
1500 fr. sans versement de la part des actionnaires, et divisé, en 1948,
chaque titre de 1500 fr. en trois actions de 500 fr. Le jugement attaqué
considère toutes les actions Ciba inventoriées au décès comme des apports
de feu Schlaeppi tout en admettant à la charge de celui-ci une récompense
de 10 000 fr. en faveur de la masse constituée par le bénéfice.

    Cette opinion n'est pas fondée. Dans le régime de l'union des
biens, le code civil distingue trois masses de biens: les apports,
les biens matrimoniaux et les biens réservés. Ces derniers n'entrent
pas en considération ici. Les apports de la femme sont les biens qui lui
appartenaient lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant
le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 195
al. 1 CC) ainsi que les biens acquis à titre de remploi. Cette notion vaut
également par analogie pour les apports du mari (RO 50 II 433). Les biens
matrimoniaux sont constitués par les biens que les époux possédaient au
moment de la célébration du mariage et ceux qu'ils acquièrent par la suite,
les biens réservés exceptés (art. 194 CC). Le mari est propriétaire de
ses apports et de tous les biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports
de la femme (art. 195 al. 2 CC).

    Les trente actions Ciba litigieuses n'appartenaient pas au mari lors
de la conclusion du mariage. Il les a acquises ultérieurement. Le droit
de souscription qu'il a exercé à cet effet faisait cependant déjà partie
de chacune des dix actions qu'il a apportées en mariage. Le droit de
souscription d'actions nouvelles n'est en effet ni un fruit, ni un produit
de l'action, mais il est une partie de l'action. C'est la compensation
d'une perte pécuniaire et d'une perte d'influence éventuelle. Il permet
à l'actionnaire de maintenir sa position financière et de conserver
l'influence qu'il détient dans l'administration. L'action gratuite
est également une partie du droit primitif de l'actionnaire (ROSSET,
Du droit préférentiel de souscription d'actions, Recueil de travaux
Neuchâtel, p. 229, 236, 238, 240). C'est la raison pour laquelle, en cas
d'usufruit, les actions nouvelles gratuites appartiennent au propriétaire
des actions anciennes et non à l'usufruitier (RO 46 II 473). Il n'en
reste pas moins qu'une fois acquises, les nouvelles actions ont une
existence indépendante des anciennes. En l'espèce, la propriété de dix
actions apportées par Marc-Robert Schlaeppi lors la conclusion du mariage
n'impliquait pas nécessairement la souscription et la libération de dix
nouvelles actions. Celles-ci sont juridiquement autre chose que les dix
anciennes actions.

    Les dix actions nouvelles acquises en cours de mariage l'ont été non
pas gratuitement mais à titre onéreux. Certes, le mari a pu user du droit
de souscription attaché à chacune des dix actions constituant ses apports,
mais pour obtenir les dix nouvelles il a dû verser 10 000 fr. et, selon les
constatations de la Cour cantonale, son compte courant auprès du Crédit
suisse a été débité de cette somme. Les nouvelles actions n'ont pas été
acquises non plus à titre de remploi. Pour qu'il y ait remploi, il faut
que, par la volonté des parties, les choses nouvelles aient remplacé dans
la fortune de l'époux propriétaire d'autres valeurs du même genre vendues
ou remboursées; le remploi est l'utilisation de deniers provenant de la
réalisation d'un apport par l'achat de valeurs du même genre économique
(RO 75 II 276/277). En l'espèce, les nouvelles actions n'ont pas remplacé
d'autres titres du mari. Elles sont venues s'ajouter aux anciennes et
n'ont pas été acquises avec des deniers appartenant aux apports, mais
payées avec de l'argent frais que le mari s'est procuré par un emprunt. Il
s'ensuit que les dix nouvelles actions Ciba souscrites et libérées en
cours de mariage ne sont pas un apport de Marc-Robert Schlaeppi.

    Ces dix nouvelles actions de 1000 fr. qui sont devenues par la suite
trente actions de 500 fr. constituent des biens matrimoniaux; comme elles
ne sont pas des apports de la femme, elles appartiennent au mari (art. 195
al. 2 CC). Elles doivent cependant être prises en considération pour le
calcul du bénéfice de l'union conjugale. Dans les biens matrimoniaux
qui sont la propriété du mari il faut distinguer en effet ses apports
des autres biens. Seuls les apports sont soustraits pour le calcul du
bénéfice; les autres biens, savoir les produits ou revenus des apports des
deux époux et les choses acquises à titre onéreux, sont en revanche portés
en compte à leur valeur à la dissolution du régime matrimonial. Le bénéfice
représente en effet la valeur nette des biens matrimoniaux après reprise
des apports et déduction des dettes de l'union conjugale. Les trente
actions Ciba qui ont été acquises par Marc-Robert Schlaeppi en cours de
mariage et qui étaient sa propriété font ainsi partie de sa succession,
mais doivent être comprises, à leur valeur au moment du décès, dans les
biens sur lesquels se calcule le bénéfice de l'union conjugale revenant à
la recourante. La succession de Marc-Robert Schlaeppi n'a pas droit par
ailleurs à une récompense en raison des droits de souscription utilisés
pour acquérir les nouvelles actions. Ces droits sont en effet remplacés
dans le patrimoine du mari par les actions qu'ils ont permis d'obtenir
et qui font partie de la masse successorale.