Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 II 470



82 II 470

63. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 octobre 1956 dans la
cause Abatti contre Bouvard. Regeste

    Berufung an das Bundesgericht bei Ehescheidung.  Zulässigkeit eines
Begehrens, wonach der Ehegatte, dem das Kind nicht zugewiesen wird
(Art. 156 Abs. 2 ZGB), an dessen Unterhalt mehr als die hiefür in
kantonaler Instanz verlangten Beiträge zu leisten habe.

Auszug aus den Erwägungen:

    Devant la Cour cantonale, dame Abatti a réclamé une pension de 400
fr. par mois pour elle et une contribution alimentaire mensuelle de 200
fr. pour sa fille. Elle a été déboutée du premier chef de conclusions,
alors que la pension en faveur de l'enfant a été portée d'office par le
juge à 250 fr. par mois. La recourante ne reprend pas dans l'instance de
réforme sa demande tendante au paiement d'une rente pour elle-même; elle
conclut exclusivement à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant
soit fixée à 300 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 450
fr. entre 13 et 20 ans. Bien que les montants réclamés devant le Tribunal
fédéral à titre de pension pour l'enfant soient plus élevés que ceux qui
ont été demandés dans l'instance cantonale, les conclusions prises par dame
Abatti dans son recours en réforme sont recevables. Certes, selon l'art.
55 litt. b OJ. il ne peut être présenté de conclusions nouvelles dans
la procédure de réforme. La fixation de la contribution alimentaire que
l'époux auquel un enfant n'est pas attribué doit fournir pour celui-ci
est toutefois une question soustraite à la disposition des parties et
sur laquelle le juge est tenu de statuer d'office, sans être lié par
les conclusions dont il est saisi (EGGER, note 18 à l'art. 156; GMÜR,
note 13 à l'art. 156). Quelles que soient les conclusions prises devant
la juridiction cantonale, l'époux auquel un enfant est confié doit être
admis à soumettre au Tribunal fédéral la décision relative à l'entretien
de l'enfant, même si la demande formulée sur ce point en instance de
réforme est nouvelle. C'est ainsi, par exemple, que si une femme s'est
simplement opposée au divorce dans la procédure cantonale et n'a dès lors
réclamé aucune pension pour les enfants, mais que le juge cantonal prononce
néanmoins la dissolution du mariage, attribue les enfants à la défenderesse
et fixe en leur faveur les aliments dus par le père, la mère doit être
recevable, au cas où elle accepte le divorce, à recourir en réforme pour
demander une augmentation de la rente pour les enfants. En l'espèce, la
situation n'est pas essentiellement différente. Dame Abatti a réclamé une
pension de 400 fr. pour elle-même et de 200 fr. pour sa fille. Bien que
les deux demandes soient distinctes et fondées sur des titres juridiques
différents, il existe cependant un rapport entre elles. A la suite du
divorce, les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant (art. 272 CC)
incombent en premier lieu à l'époux qui a la puissance paternelle, tandis
que l'autre n'est tenu d'y contribuer que dans la mesure fixée par le
juge (RO 49 I 511). Par ailleurs, si le montant de la pension due par
celui des parents auquel l'enfant n'est pas confié dépend de ses facultés
(art. 156 al. 2 CC), la situation de l'autre doit également être prise
en considération (EGGER, note 18 à l'art. 156). Lorsque la puissance
paternelle est attribuée à la mère, la pension dont elle bénéficie en vertu
des art. 151 et 152 CC joue un rôle dans la détermination des aliments
que le père est tenu de fournir à l'enfant: cette pension rentre en effet
dans les ressources dont une part servira à couvrir les frais d'entretien
et d'éducation de l'enfant. Si la recourante n'a demandé que 200 fr. par
mois pour sa fille, c'est à l'évidence pour le motif qu'elle a réclamé
parallèlement pour elle-même une rente mensuelle de 400 fr., dont elle
s'attendait à consacrer une partie à l'entretien de l'enfant. Comme elle
a été déboutée sur ce dernier point, au sujet duquel elle a estimé ne pas
devoir recourir en réforme, les moyens dont elle dispose pour faire face
aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille se trouvent notablement
réduits. En tant qu'elle fait valoir que la rente fixée en faveur de sa
fille par la Cour cantonale n'est pas en rapport avec sa situation, les
facultés de Bouvard et les besoins de l'enfant, elle doit être admise à
demander devant le Tribunal fédéral que cette contribution alimentaire
soit augmentée, même au-delà du montant qu'elle avait réclamé dans la
procédure cantonale.