Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 II 468



82 II 468

62. Extrait de l'arrêt rendu par la IIe Cour civile le 20 septembre 1956
dans la cause Pidoux contre Müller. Regeste

    Art. 6 des Bundesgesetzes über die Erhaltung des bäuerlichen
Grundbesitzes (EGG). Vorkaufsberechtigte können sich nicht auf ihr
Recht berufen, wenn der Erwerber selbst im gleichen Range wie sie
vorkaufsberechtigt ist.

Auszug aus den Erwägungen:

    La loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale
institue un droit de préemption légal en faveur de certains parents du
vendeur (art. 6). Elle n'indique pas en revanche si les bénéficiaires
d'un droit de préemption peuvent faire valoir celui-ci lorsque le
domaine est vendu à un titulaire d'un droit de préemption de même rang
qu'eux. L'art. 11 al. 2 LPR ne s'applique pas à cette situation: il vise
exclusivement les cas dans lesquels des compétitions se produisent entre
les parents de même rang qui, en vertu du droit de préemption que la
loi leur confère, ont vocation pour se substituer à l'acquéreur sans que
leur droit préférable puisse être contesté, et énumère les circonstances
qu'il faut prendre en considération pour choisir celui des compétiteurs
auquel le domaine doit être attribué. En l'absence d'une disposition
expresse de la loi leur conférant à des conditions déterminées un droit
préférable, on doit admettre que les personnes qui possèdent un droit
de préemption ne peuvent s'en prévaloir lorsque l'acquéreur est lui-même
titulaire d'un droit de préemption de même rang. Le but de l'institution
du droit de préemption en faveur de certains parents est d'affermir le
lien qui existe entre la famille et le domaine (art. 1er LPR; Bulletin
sténographique, Conseil national, 1948 p. 410). Or cette fin est atteinte
quand le propriétaire vend son exploitation agricole à l'un des parents
auxquels la loi accorde un droit de préemption de même rang; sous ce
rapport, il ne se justifie pas de permettre aux titulaires d'un droit
de préemption de disputer le domaine à l'acheteur qui possède un même
droit de rang égal. Alors qu'aucune disposition légale ne le prévoit,
on ne saurait reconnaître aux parents de même rang que l'acquéreur le
droit d'exiger le domaine par préférence pour le motif qu'il n'entend
pas le travailler personnellement tandis qu'ils veulent l'exploiter
eux-mêmes et en sont capables. Le droit privé suisse est fondé sur le
principe de la liberté contractuelle; les dispositions qui apportent
des restrictions à cette liberté, comme c'est le cas de celles du droit
foncier rural créant des droits de préemption légaux, ne doivent pas
être interprétées extensivement; lorsque la loi ne la limite pas, il
faut admettre que la liberté contractuelle n'est pas restreinte. Il suit
de là que, à défaut de disposition légale limitant sa liberté de choix,
le propriétaire peut vendre son domaine à l'un de ses descendants sans
que les titulaires d'un droit de préemption de même rang puissent se
substituer à l'acquéreur qu'il a élu. Par ailleurs, selon la jurisprudence
(RO 80 II 210/214), le propriétaire d'une exploitation agricole peut
en disposer par acte de dernière volonté et l'attribuer à l'héritier de
son choix par une règle de partage au sens de l'art. 608 CC, les autres
héritiers n'étant plus fondés à en demander l'attribution en vertu des
règles légales du droit successoral paysan. Comme la loi sur le maintien
de la propriété foncière rurale ne contient aucune disposition prévoyant
le contraire, on doit admettre que, de son vivant, le propriétaire peut
de même vendre son domaine à l'un de ses enfants et que, dans ce cas,
le droit de préemption des titulaires de même rang que l'acheteur ne
saurait être exercé. Il s'ensuit qu'en l'espèce les enfants de Pierre
Pidoux ne peuvent se prévaloir d'un droit de préemption pour exiger par
préférence l'attribution du domaine paternel acheté par leur frère.