Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 II 169



82 II 169

25. Arrêt de la IIe Cour civile du 14 juin 1956 dans la cause Lauper
contre Togna. Regeste

    1.  Voraussetzungen der Berufung gegen einen Vor- oder
Zwischenentscheid gemäss Art. 50 OG (Erw. 1).

    2.  Die Handlungsfähigkeit der Ausländer in der Schweiz beurteilt
sich nach ihrem Heimatrecht. Das gleiche gilt für die Wirkungen
der Handlungsfähigkeit oder -unfähigkeit auf die Gültigkeit der
Rechtshandlungen (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Hélène Togna, qui est de nationalité italienne, est née le
3 mai 1933. Le 18 janvier 1953, elle a mis au monde un enfant nommé
Robert-Roger. Elle a intenté personnellement, le 15 janvier 1954, une
action en paternité contre Jules Lauper en vue d'obtenir une contribution
alimentaire pour son fils et différentes prestations pour elle-même. Le
défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande, faisant valoir que
la majorité n'est acquise en droit italien qu'à l'âge de 21 ans et que dès
lors la demanderesse n'avait pas, au moment de l'ouverture de l'action, la
capacité d'agir en justice sans le concours d'un représentant légal. D11e
Togna a contesté ce moyen et prétendu qu'ayant reconnu son enfant elle
possédaìt la puissance paternelle, en vertu de l'art. 260 CC italien, et
avait partant le droit de réclamer par la voie judiciaire les prestations
alimentaires prévues par la loi; elle a invoqué en outre la jurisprudence
des tribunaux italiens selon laquelle le moyen tiré de son incapacité ne
pourrait plus lui être opposé du fait qu'au moment où il a été soulevé
elle était devenue majeure. Par jugement du 19 avril 1955, le Tribunal
de première instance de Genève a déclaré la demande irrecevable.

    B.- Saisie d'un appel interjeté par D11e Togna, la Cour de justice du
canton de Genève, par arrêt du 20 mars 1956, a réformé cette décision,
déclaré la demande recevable et renvoyé la cause au premier juge pour
instruction et jugement sur le fond. Sa décision est en bref motivée de
la façon suivante:

    La demanderesse était mineure au moment du dépôt de l'acte introductif
d'instance, de sorte que son action était irrégulière. Toutefois, cette
irrégularité s'est trouvée corrigée du fait que D11e Togna est devenue
majeure en cours de procès, soit le 3 mai 1954. Dans ces conditions,
il serait abusif d'invalider l'instance qui était liée et avait été
introduite en temps utile.

    C.- Contre cet arrêt, Lauper a formé un recours de droit public au
Tribunal fédéral pour interprétation arbitraire des art. 2 CC italien
et 2 de la loi genevoise de procédure civile. Ce recours a été rejeté en
tant qu'il était recevable, par arrêt du 30 mai 1956.

    Lauper a également interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral,
concluant à l'irrecevabilité de la demande et, en conséquence, au rejet
des conclusions prises par Dlle Togna. Il se prévaut d'une violation de
l'art. 308 CC.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'arrêt attaqué est une décision préjudicielle prise séparément
du fond par la juridiction cantonale de dernière instance au sens où
l'entend l'art. 50 OJ. Pour que le recours séparé soit recevable, il faut,
d'une part, que la décision ait pour objet une question de droit matériel
dont la solution soit susceptible de mettre fin au procès (RO 81 II 398,
78 II 398) et, d'autre part, que la durée et les frais de la procédure
probatoire soient considérables, de sorte qu'il convienne de les éviter
en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Ces conditions
sont réunies en l'espèce. L'arrêt attaqué concerne une question de droit
matériel au sujet de laquelle une décision finale peut être immédiatement
provoquée. En outre, selon ses allégués, Lauper devrait requérir des
commissions rogatoires en Belgique et en France en vue de l'audition de
témoins qui ont quitté la Suisse depuis l'introduction de l'action, ainsi
qu'une expertise du sang, pour établir qu'il existe des doutes sérieux
sur sa paternité, que la demanderesse vivait dans l'inconduite à l'époque
de la conception et qu'elle a eu des relations sexuelles avec d'autres
hommes durant la période critique. Il suit de là que, suivant le jugement
rendu sur la question préjudicielle, une économie importante de temps et
de frais pourrait être réalisée. Le recours est dès lors recevable.

Erwägung 2

    2.- D'après la jurisprudence suisse, l'action en recherche de paternité
qui tend à des prestations pécuniaires est régie en général dans les
rapports internationaux par le principe du domicile (art. 2 LRDC), le
domicile du défendeur au moment de la conception étant invariablement
déterminant (RO 78 II 201, 77 II 115). Comme Lauper avait déjà son domicile
à Genève à l'époque de sa liaison avec la demanderesse, l'art. 308 CC
est applicable à l'action introduite par celle-ci.

    Aux termes de cette disposition, l'action en recherche de paternité
doit être intentée un an au plus tard après la naissance. Il est constant
en l'espèce que l'acte introductif d'instance, soit le dépôt de l'exploit
de citation en conciliation au greffe du Tribunal de première instance,
a été accompli avant l'expiration du délai d'un an dès la naissance
de l'enfant. Toutefois, le recourant prétend que cet acte ne saurait
constituer une ouverture d'action régulière, car la demanderesse n'était
pas majeure au moment où il a eu lieu et n'était dès lors pas capable
d'agir personnellement en justice, mais ne pouvait le faire qu'avec le
concours d'un représentant légal. A ce sujet, c'est à juste titre que
la Cour cantonale a jugé que la question de la capacité de Dlle Togna
était soumise à sa loi nationale, savoir au code civil italien: selon la
jurisprudence (RO 61 II 17/18, 38 II 4, 34 II 741), la capacité civile
des étrangers domiciliés en Suisse est régie par la loi de leur pays
d'origine. C'est également au droit italien que sont soumis les effets
des actes accomplis par Dlle Togna alors qu'elle était encore mineure
et leur ratification après qu'elle eut atteint sa majorité, car d'après
la jurisprudence (RO 61 II 18) les effets de la capacité civile ou de
l'incapacité sur la validité des actes juridiques sont régis par la même
loi que la capacité civile elle-même. Les conséquences découlant de la
circonstance que la demanderesse était mineure au moment de l'ouverture
de l'action et qu'elle est devenue majeure pendant l'instance étant
soumises au droit italien, la Cour cantonale n'a violé aucune règle de
droit fédéral en admettant que l'irrégularité dont était entaché l'acte
introductif d'instance s'est trouvée corrigée du fait que Dlle Togna a
acquis la capacité civile en cours de procès.

    Par ailleurs, le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ne
peut pas revoir la façon dont le droit étranger compétent a été appliqué
par la juridiction cantonale; il lui incombe seulement de contrôler si
celle-ci s'est conformée aux règles de droit international privé suisse
destinées à déterminer le droit applicable (art. 43 OJ; RO 79 II 297, 78
II 77 et les arrêts cités). En l'espèce, la Cour de justice genevoise
a observé ces règles et a considéré, en vertu de son pouvoir souverain
d'interprétation du droit étranger, que la survenance de la majorité
de la demanderesse avait régularisé la procédure. Il suit de là que le
recours n'est pas fondé.

    Au demeurant, la solution adoptée par l'arrêt attaqué correspond à
celle qui est admise en droit suisse: les actes accomplis par un mineur ou
un interdit capable de discernement sans le concours de son représentant
légal ne sont pas d'emblée nuls: ils sont valables si ce dernier y consent
expressément ou tacitement ou les ratifie; de même, une personne peut
ratifier et valider, lorsqu'elle a atteint sa majorité, un acte auquel
elle avait procédé quand elle était encore mineure (art. 19 et 410 CC;
RO 75 II 340, 54 II 83; EGGER, Das Personenrecht, note 18 à l'art. 19,
p. 185; Das Familienrecht, note 16 à l'art. 410, p. 479). Ces principes
sont applicables aux actes de procédure: la partie qui était mineure
au moment où ils ont été accomplis peut les valider et les régulariser
une fois devenue majeure (LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton
Bern, note 5 à l'art. 35, p. 68, note 1 à l'art. 191, p. 205; GULDENER,
Das schweiz. Zivilprozessrecht, I, p. 97, 193).

Entscheid:

         Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

    Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.