Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 III 116



82 III 116

32. Arrêt du 5 novembre 1956 dans la cause Puthod. Regeste

    Art. 79 Abs. 1 G. Unzulässigkeit neuer Begehren (Erw.  1).

    Art. 265 Abs. 2 SchKG. Bei Rechtsvorschlag mangels neuen Vermögens
kann die Betreibung nur fortgesetzt werden, wenn der Richter diesen
Rechtsvorschlag im beschleunigten Verfahren beseitigt hat. Eine im
summarischen Verfahren ausgesprochene Rechtsöffnung ist in dieser Hinsicht
wirkungslos. Verzicht auf die Einrede aus Art. 265 Abs. 2 SchKG? (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Dans la faillite de Fernand Puthod, F. S. Attias a obtenu un
acte de défaut de biens pour 73 fr. 65. Peu après, il requit l'Office
des poursuites de Genève de signifier à Puthod un commandement de payer
pour ce montant. Le débiteur fit opposition à la poursuite en ces termes:
"Opposition totale. Pas revenu à meilleure fortune". Mais l'office omit
de reproduire les cinq derniers mots sur l'exemplaire du commandement
de payer destiné au créancier. Celui-ci demanda la mainlevée. Elle fut
prononcée selon les règles de la procédure sommaire, après que Puthod eut
simplement déclaré devant le juge qu'il ne pouvait pas payer. Attias requit
la continuation de la poursuite et l'office saisit, le 3 septembre 1956,
différents biens appartenant au débiteur.

    B.- Celui-ci a porté plainte en demandant l'annulation de la saisie. Il
alléguait que la poursuite ne pouvait être continuée tant que l'autorité
judiciaire n'avait pas constaté, en vertu de l'art. 265 al. 2 LP, qu'il
était revenu à meilleure fortune.

    Par décision du 5 octobre 1956, l'Autorité de surveillance des offices
de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la
plainte, en se fondant, en bref, sur les motifs suivants:

    En vertu de la jurisprudence genevoise (Semaine judiciaire, 1921 p. 88,
1933 p. 186), le débiteur a encore le droit, devant le juge de mainlevée,
d'exciper du fait qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune. Or Puthod n'a
pas soulevé cette exception lorsqu'il a été entendu par le juge. Il est
donc censé y avoir renoncé. Au surplus, l'office se trouvait en présence
d'un jugement de mainlevée définitif et il devait y donner suite, n'ayant
pas le pouvoir de vérifier le bien-fondé d'une décision judiciaire.

    C.- Le débiteur recourt au Tribunal fédéral, en concluant à
l'annulation du jugement de mainlevée et de la saisie du 3 septembre 1956.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Dans sa plainte, le recourant demandait seulement l'annulation de
la saisie. En tant qu'il conclut également, devant le Tribunal fédéral,
à l'annulation de la mainlevée, son recours contient des conclusions
nouvelles, irrecevables en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ.

    Du reste, un jugement de mainlevée est une décision judiciaire qui
échappe à la censure des autorités de surveillance.

Erwägung 2

    2.- Lorsque la poursuite est intentée en vertu d'un acte de défaut
de biens délivré dans une faillite, le débiteur peut contester, en
formant opposition, non seulement l'existence de la créance et le droit
du créancier d'en poursuivre le paiement (art. 74 et suiv. LP), mais
aussi le droit de faire valoir par la voie de la poursuite la créance
constatée dans l'acte de défaut de biens, en excipant du fait qu'il n'est
pas revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). Suivant le système
de la loi, ces deux genres d'opposition doivent être liquidés dans deux
procédures distinctes, à savoir la procédure sommaire pour ce qui est
de l'opposition ordinaire (mainlevée) et la procédure accélérée pour
ce qui est de l'opposition fondée sur le défaut de retour à meilleure
fortune. Lorsque le débiteur formule en même temps les deux oppositions,
la poursuite ne peut donc être continuée que si l'une et l'autre ont été
levées par le juge compétent. En principe, le juge de la mainlevée ne
saurait se prononcer sur la valeur de l'exception que le débiteur tire
de l'art. 265 al. 2 LP (RO 35 I 804, 77 III 126).

    En l'espèce, le juge genevois n'a sans doute pas eu connaissance de
la nature exacte de l'opposition formée par Puthod. Il a donc levé une
opposition selon les art. 74 et suiv. LP, alors que le débiteur n'avait
en réalité pas fait valoir ce moyen. Il est vrai que le créancier a été
induit à introduire une procédure erronée par la mention incomplète
que l'office a apposée sur l'exemplaire du commandement de payer qui
lui était destiné. Mais c'est là une faute qui ne saurait aggraver la
situation du débiteur.

    D'autre part, l'autorité de surveillance cantonale a considéré à tort
qu'en ne faisant pas valoir devant le juge de la mainlevée l'opposition
tirée de l'art. 265 al. 2 LP, le débiteur y avait renoncé. Certes, d'après
la jurisprudence genevoise, qui est du reste contraire à celle du Tribunal
fédéral (RO 45 III 232, 55 III 33, 71 I 228), le débiteur a encore le
droit, devant le juge de mainlevée, d'exciper du fait qu'il n'est pas
revenu à meilleure fortune. Mais, en l'espèce, Puthod avait régulièrement
soulevé cette exception dans son opposition à la poursuite. Il n'avait donc
aucune raison de s'en prévaloir de nouveau devant le juge de la mainlevée,
d'autant moins que celui-ci était incompétent pour en connaître.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

    Admet le recours en tant qu'il est recevable et annule la saisie du
3 septembre 1956.