Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 I 303



81 I 303

49. Arrêt de la Ire Cour civile du 11 octobre 1955 dans la cause Jubin
contre Conseil-exécutif du canton de Berne. Regeste

    Eintragung im Handelsregister, Art. 57/58 HR V.

    Das Stillschweigen des zur Eintragung Aufgeforderten ist grundsätzlich
als Verzicht auf die Erhebung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen
die Eintragung zu betrachten (Erw. 1a).

    Massgebende Aufforderung (Erw. 1b).

Sachverhalt

    A.- Raymond Jubin exploite, à Courgenay, un atelier d'ébénisterie et
un commerce de bois. Le 21 mai 1953, le préposé au registre du commerce
du district de Porrentruy le somma d'inscrire son entreprise au registre
du commerce jusqu'au 30 mai ou de motiver son opposition dans le même
délai. Jubin ne fournit aucune réponse et le préposé laissa l'affaire en
suspens durant une année. Jubin se vit notifier une nouvelle sommation
le 14 mai 1954. Il répondit, le 20 mai, qu'il estimait ne pas remplir les
conditions exigées par l'art. 55 ORC, mais qu'il donnerait une certaine
extension à son entreprise et demanderait son inscription pour le 1er
novembre. Toutefois, il n'en fit rien.

    Le 2 décembre 1954, le préposé transmit la cause à la Direction
de la justice du canton de Berne. Il envoya cependant à Jubin, le 20
janvier 1955, une troisième sommation qui portait la mention suivante:
"Vu les différentes sommations à lui adressées, Raymond Jubin est
spécialement rendu attentif au fait que, s'il ne donne pas suite à la
présente sommation, son cas sera signalé à l'Autorité de surveillance afin
que celle-ci ordonne son inscription d'office et prononce contre lui une
amende". Jubin ne réagit point. Interrogé le 18 avril 1955, il demanda un
délai de trois mois, disant qu'il ne s'opposait pas à son inscription s'il
y était légalement tenu. En outre, la Direction de la justice demanda des
renseignements aux autorités communales de Courgenay; elles répondirent, le
17 mai, que Jubin remplissait, à leur avis, les conditions de l'inscription
au registre du commerce. Le 23 mai, la Direction de la justice impartit
un dernier délai à Jubin pour requérir son inscription. Celui-ci déclara
qu'il ignorait s'il était tenu de figurer au registre du commerce, mais
qu'il allait constituer une société et qu'il l'inscrirait dans un délai
de deux mois.

    Enfin, l'affaire fut transmise à l'autorité de surveillance, le
Conseil-exécutif du canton de Berne, qui, le 24 juin 1955, a ordonné que
l'entreprise de Jubin fût inscrite d'office au registre du commerce. La
juridiction cantonale a considéré que cette entreprise tombait sous le
coup de l'art. 53

    litt. A ch. 1 et litt. C ORC, qu'elle atteignait une recette brute
de 25 000 fr. par année et que Jubin n'avait pas contesté réaliser un
chiffre d'affaires annuel de 50 000 fr.

    B.- Jubin forme un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Il allègue que les autorités compétentes n'ont pas établi son
obligation de s'inscrire et il conclut à l'annulation de la décision du
24 juin 1955.

    Le Conseil-exécutif du canton de Berne propose que le recours soit
rejeté. De son côté, le Département fédéral de justice et police conclut
à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Lorsque la personne sommée d'inscrire son entreprise au
registre du commerce ne motive pas son opposition dans le délai fixé,
le préposé doit, en vertu de l'art. 57 al. 4 ORC, procéder d'office à
l'inscription. Dans ce cas, l'autorité cantonale de surveillance n'a pas
à statuer sur l'assujettissement et l'intéressé ne saurait, sur ce point,
former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il ressort
en effet de l'art. 58 al. 2 ORC que ce recours n'est ouvert qu'à celui
qui a fait connaître en temps utile les motifs de son opposition mais a
succombé devant l'autorité de surveillance. Lors donc que la personne
sommée de s'inscrire ne réagit point, elle renonce implicitement à
recourir au Tribunal fédéral contre son inscription. La situation n'est
pas différente quand, malgré le défaut d'opposition motivée, le préposé
a déféré l'affaire à l'autorité cantonale et que celle-ci a statué. Car
le silence de la personne sommée de s'inscrire n'en doit pas moins être
considéré comme une renonciation au recours de droit administratif. C'est
du reste dans ce sens que le Conseil fédéral (cf. STAMPA, Sammlungen
von Entscheiden in Handelsgerichtssachen, nos 32 et 33) et le Tribunal
fédéral (cf. arrêt non publié du 17 novembre 1931 dans la cause Benz)
s'étaient prononcés sous l'empire de l'ancien règlement sur le registre
du commerce, du 6 mai 1890, dont l'art. 26 correspondait aux art. 57 et
58 de l'ordonnance actuellement en vigueur.

    b) Comme Jubin a reçu plusieurs sommations et n'a répondu qu'à
certaines d'entre elles, il faut examiner d'abord si son silence le privait
de la possibilité de recourir contre la décision cantonale du 24 juin 1955.

    Il est de jurisprudence constante (RO 81 I 79, 76 I 155 et les arrêts
cités) que, pour décider si une personne a l'obligation de s'inscrire au
registre du commerce, on doit se reporter à l'époque de la sommation. Mais
ce dernier terme désigne uniquement la sommation qui a été suivie de la
procédure des art. 57 et 58 ORC. On ne saurait, en effet, tenir compte
des sommations antérieures que le préposé a pu notifier mais auxquelles
il n'a donné aucune suite: elles ne font point partie de la procédure en
cours. Peu importe donc que la personne sommée de s'inscrire n'ait pas
répondu à de tels actes du préposé. Pour juger si elle a implicitement
renoncé à recourir, il ne faut prendre en considération que la sommation
décernée dans la procédure au cours de laquelle le Tribunal fédéral est
appelé à statuer.

    On ne saurait dès lors tenir compte, en l'espèce, des sommations que le
recourant a reçues en 1953 et 1954 et après lesquelles le préposé a laissé
l'affaire en suspens pendant plusieurs mois. C'est par celle du 20 janvier
1955 qu'a débuté la procédure actuelle. Il est vrai que le recourant n'a
donné aucune suite à cette sommation. On ne saurait toutefois déduire de
son attitude qu'il ait admis son obligation de s'inscrire et renoncé à
recourir au Tribunal fédéral. La sommation du 20 janvier 1955 mentionnait
en effet que, si Jubin ne s'inscrivait pas lui-même, l'affaire serait
déférée à l'autorité de surveillance. Il a pu en conclure que, s'il ne
produisait pas une nouvelle opposition motivée, on tiendrait compte des
moyens qu'il avait fait valoir antérieurement, de sorte que l'autorité
de surveillance prendrait une décision susceptible de recours au Tribunal
fédéral. On ne saurait donc admettre qu'il ait renoncé à un tel recours du
fait qu'il a laissé sans réponse la sommation du 20 janvier 1955. Quant
à la lettre que la Direction cantonale de la justice lui a envoyée le
23 mai 1955, elle ne constitue pas une sommation selon l'art. 57 ORC;
au surplus, il y a répondu en expliquant les motifs de son opposition.

    Dès lors, le recours de Jubin est recevable.

Erwägung 2

    2.- Au fond, l'autorité cantonale a jugé avec raison que l'entreprise
de Jubin tombait sous le coup de l'art. 53 litt. A ch. 1 et litt.
C ORC. Pour être assujetti à l'inscription au registre du commerce, il faut
en outre qu'il atteigne un chiffre d'affaires de 50 000 fr. par année,
comme l'art. 54 ORC l'exige depuis le 1er janvier 1955. On doit admettre
que cette condition est remplie. Les autorités communales de Courgenay s'en
disent persuadées et Jubin ne l'a jamais contesté avec quelque précision;
en particulier, il n'a pas offert d'établir, par la production de ses
livres, que ses recettes brutes annuelles étaient inférieures à 50 000
fr. Son recours n'est donc pas fondé.

Entscheid:

         Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

    Le recours est rejeté.