Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 I 219



81 I 219

35. Arrêt du 13 juillet 1955 dans la cause Rotner contre Herzig et Juge
de paix du cercle de Vevey. Regeste

    Art. 59 Abs. 1 BV.

    Eine durch ein dingliches Recht gesicherte Forderung kann beim Richter
des Orts, wo sich das Pfand befindet, geltend gemacht werden, wenn der
Schuldner nicht nur das Pfand- oder Retentionsrecht, sondern auch die
Höhe der Forderung bestreitet,es sei denn, dass der Gläubiger mit der
Geltendmachung des Pfandrechts offensichtlich Art. 59 Abs. 1 BV zu umgehen
sucht. - Gilt auch, wenn die Forderung den Wert des Pfandes übersteigt.

Sachverhalt

    A.- Jean Herzig a ouvert contre Jacques Rotner une poursuite en
réalisation de gage pour le montant de 618 fr., invoquant un droit
de rétention sur deux pneus usagés qui se trouvaient en sa possession.
Rotner a fait opposition jusqu'à concurrence de 468 fr. au commandement de
payer de l'Office des poursuites de Vevey qui lui a été notifié à Zurich
le 24 mars 1955, et a contesté le droit de gage. Par exploit du 1er avril
1955, Herzig a ouvert action contre Rotner et conclu au paiement de la
somme de 468 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 avril 1952, à la mainlevée
de l'opposition pour ce montant et à la reconnaissance de son droit de
rétention sur les deux pneus usagés.

    Par lettre du 21 avril 1955, l'avocat du défendeur, Me von Büren, a
contesté la compétence du Juge de paix de Vevey et informé ce magistrat
que Rotner ne se présenterait en conséquence pas à son audience. Il
a fait valoir que Rotner avait son domicile à Zurich et qu'il devait
être recherché devant le juge de ce lieu, le fait que Herzig prétendait
posséder un droit de gage n'ayant pas pour effet de créer un for à Vevey.

    Statuant le 11 mai 1955 par défaut contre le défendeur qui ne s'était
pas présenté, le Juge de paix de Vevey a considéré "qu'une créance garantie
par un gage mobilier perd le caractère d'une réclamation personnelle au
sens de l'art. 59 CF", a admis sa compétence et accueilli les conclusions
du demandeur.

    Rotner a formé en temps utile contre ce jugement, dont il demande
l'annulation, un recours de droit public pour violation de l'art. 59
Cst. Il fait valoir qu'il est domicilié à Zurich et que la réclamation
qui lui est adressée est purement personnelle.

    L'intimité a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement
à son rejet.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recours pour violation de la garantie du juge du domicile
(art. 59 Cst.) n'exige pas l'épuisement préalable des moyens de droit
cantonal (art. 86 al. 2 OJ). Rotner n'a, d'autre part, pas renoncé par son
attitude dans la procédure à se prévaloir de ce droit constitutionnel. Son
recours est partant recevable.

Erwägung 2

    2.- L'intimé a ouvert contre le recourant, devant le Juge de paix
de Vevey, une action tendant à la fois au paiement de sa créance et
à la reconnaissance du droit de rétention sur les deux pneus en sa
possession qui la garantit. Contrairement à l'opinion du recourant une
telle action n'est pas une réclamation personnelle au sens de l'art. 59
al. 1 Cst. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (RO
17 p. 376 et les arrêts cités, 23 p. 38), une réclamation garantie par
un droit réel peut être valablement portée devant le juge du lieu de
situation de l'objet du gage lorsque le débiteur, comme c'est le cas
en l'espèce, conteste non seulement l'existence du droit de gage ou de
rétention, mais encore le montant de la créance garantie. Il ne pourrait
en être autrement que si le demandeur en faisant valoir un droit de gage
cherchait manifestement à éluder l'application de l'art. 59 al. 1 Cst. Mais
le recourant n'allègue pas que tel serait le cas. Le dossier de la cause
n'autorise notamment pas à croire que les pneus usagés sur lesquels
le droit de rétention est exercé soient des choses sans valeur, ce qui
pourrait être un indice du dessein du demandeur de tourner la disposition
constitutionnelle. Il ressort au contraire de la correspondance échangée
entre les parties que le recourant attribue de la valeur aux deux pneus,
puisqu'il en réclame avec insistance la restitution.

    Bien que la valeur des objets soumis au droit de rétention soit
certainement inférieure au montant de la créance garantie, on doit
admettre que le Juge de paix de Vevey pouvait statuer valablement à
la fois sur l'existence du gage et sur l'étendue de la créance. Dans
l'arrêt RO 23 p. 38 consid. 6, le Tribunal fédéral a, il est vrai, laissé
indécise la question de savoir si le juge du lieu où se trouve le gage a
le droit de se prononcer, sans limitation, sur le montant de la créance
alors que celle-ci n'est pas couverte par le gage mais en dépasse la
valeur. Cette réserve n'est toutefois pas justifiée, l'insuffisance
du gage ne portant pas atteinte au caractère non personnel de l'action
dans les cas où le droit de gage n'est pas revendiqué en vue d'éluder
manifestement l'art. 59 al. 1 Cst. Il serait d'ailleurs dans la plupart
des cas impossible de fixer la limite jusqu'à laquelle le juge du lieu
de situation de la chose pourrait statuer sur la créance, car la valeur
exacte du gage n'est en général révélée qu'au moment de sa réalisation,
laquelle suppose un jugement passé en force sur le fond.

Entscheid:

          Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

    Le recours est rejeté.