Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 I 104



81 I 104

20. Extrait de l'arrêt du 18 février 1955 en la cause Rochat contre
Département fédéral de l'économie publique. Regeste

    Art. 4 A bs. 1 lit. b UB: Voraussetzungen für eine Bewilligung zur
Auswertung eines "neuen Fabrikationsverfahrens" oder einer "technischen
Verbesserung".

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 4

    4.- Le recourant invoque aussi l'art. 4 al. 1 litt. b AIH. Pour
que cette disposition légale s'applique, il ne suffit pas de n'importe
quel perfectionnement apporté à l'outillage ou aux méthodes de travail;
admettre le contraire irait manifestement à l'encontre du but visé par
le législateur. Aussi bien, selon les termes mêmes de la disposition
légale précitée, faut-il que ce soit en vue d'exploiter l'invention
brevetée, le nouveau procédé de fabrication ou l'amélioration technique
que l'ouverture ou la transformation soit requise. Cela implique un
rapport entre l'innovation apportée par le requérant et l'ouverture
ou la transformation d'une entreprise. On ne saurait admettre que la
simple amélioration d'un outil, d'une pièce de machine ou l'introduction
d'un procédé technique qui jouerait un rôle absolument accessoire dans
l'ensemble de la fabrication réservée à une branche de l'industrie
horlogère confèrent le droit d'entreprendre cette fabrication. Il faut,
bien plus, que l'innovation soit avec l'ouverture ou la transformation
projetée dans un rapport adéquat, c'est-à-dire nécessite, dans les
machines ou les moyens de production, une modification propre à justifier
la requête. Il faut aussi que le perfectionnement invoqué soit durable
et ne risque pas d'être supplanté à bref délai par un autre (RO 80 I 443,
consid. 4). Autrement dit, le droit d'ouvrir une entreprise sera accordé
si le nouveau procédé de fabrication est assez important et innove
suffisamment par rapport aux exploitations existantes pour justifier
l'aménagement d'une nouvelle entreprise.

    Si l'amélioration d'un outil ou l'introduction d'un nouveau
procédé n'ont pas assez d'importance pour justifier l'ouverture ou la
transformation d'une entreprise, l'innovation, si minime soit-elle, ne
sera pas, pour autant, perdue pour l'industrie horlogère. Celui qui l'a
introduite ne manquera pas d'en tirer parti en cédant ses droits à une
entreprise déjà existante de la branche dont il s'agit.

    Selon ces principes, lorsque l'invention porte sur une pièce dont la
fabrication ne suffit pas pour alimenter une nouvelle industrie et pour
la rendre viable, c'est en général qu'il n'y a point de rapport adéquat
entre l'invention et l'ouverture d'une nouvelle entreprise. En principe,
dès lors, le requérant ne sera pas fondé à demander d'adjoindre à la
fabrication nouvelle, pour en assurer la viabilité, la fabrication d'autres
articles, à moins peut-être qu'il ne s'agisse d'une activité secondaire
et accessoire, celle qui a pour objet l'invention ou le procédé nouveau
demeurant l'essentiel.

    On ne se trouve pas, en l'espèce, dans ce cas exceptionnel. Il ne
ressort nullement du recours de droit administratif formé par Rochat,
le 20 septembre 1954, que la demande était limitée éventuellement à
l'autorisation de fabriquer les cercles d'emboîtage brevetés. Au contraire,
le recourant affirmait que, pour assurer la viabilité de l'entreprise,
il était en droit d'obtenir l'autorisation de produire d'autres
articles. C'est effectivement cette demande qu'a refusée la décision
attaquée. Elle tendait à obtenir l'autorisation de fabriquer non seulement
les cercles d'emboîtage brevetés, mais encore les cuvettes de boîtes de
montres en tous genres, et de pratiquer l'étampage et l'ébauchage des
fonds et carrures en métal et en acier. Or, la production de ces articles
ne peut être considérée comme une activité secondaire et accessoire par
rapport à la fabrication des cercles d'emboîtage. La décision du 20 août
1954 est donc justifiée et ne viole en rien l'art. 4 al. 1 litt. b AIH,
eu égard aux conclusions prises.