Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 IV 217



81 IV 217

48. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 mars 1955 en la cause
Champod contre Neuchât el, Ministère public. Regeste

    Art. 58 StGB, Einziehung.

    Voraussetzungen der Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung
einer strafbaren Handlung gedient haben.

    -  Einziehung eines Brennapparates, der zur unerlaubten Herstellung
von Absinth gedient hatte.

Sachverhalt

    A.- Champod est propriétaire d'un alambic destiné à la distillation
des racines de gentianes et déclaré à la régie fédérale des alcools. Ayant
employé cet appareil pour distiller de l'absinthe, il a été condamné, le 18
octobre 1946 à 60 fr. d'amende et, le 28 novembre 1949, à 350 fr. d'amende.

    Le 26 février 1954, une bonbonne contenant quinze litres d'absinthe
fut trouvée chez lui; il avoua avoir distillé cette liqueur et en avoir
vendu cinq litres à Armand Parel. En raison de ces faits, le Tribunal
de police du district du Val-de-Travers le condamna, le 23 avril 1954,
à 500 fr. d'amende et prononça la confiscation de l'alambic conformément
aux art. 1er al. 1, 3 al. 1 de la loi fédérale du 24 juin 1910 sur la
fabrication de l'absinthe et 58 CP.

    Champod recourut à la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel
en déclarant admettre la condamnation à l'amende, mais contester la
confiscation de l'alambic. Le 7 juillet 1954, cependant, cette autorité
rejeta le recours.

    B.- Contre cet arrêt, Champod s'est pourvu, en temps utile,
devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il allègue que
l'interprétation donnée de l'art. 58 CP n'est conforme ni à la lettre de
cette disposition légale, ni à l'intention du législateur.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 3 al. 4 de la loi fédérale du 24 juin 1910 sur
l'interdiction de l'absinthe renvoyait notamment aux art. 42 et 44
LCDA. Ces textes réglaient la confiscation des objets et appareils
qui avaient servi à commettre une infraction. Ils ont été purement et
simplement abrogés par l'art. 398 al. 2 litt. a et f CP, de sorte que
selon l'art. 333 CP, la confiscation est aujourd'hui régie par l'art. 58
CP en matière d'infraction à la loi sur l'interdiction de l'absinthe.

Erwägung 2

    2.- L'art. 58 CP n'autorise le juge à confisquer les objets qui
ont servi à commettre une infraction que si ces objets "compromettent
la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public". Le recourant
conteste que cette condition soit réalisée en l'espèce.

    Il ressort du texte même de l'art. 58 CP que la confiscation
doit prévenir la mise en danger des personnes, de la morale ou de
l'ordre public. Elle sera donc prononcée en principe, dès lors qu'il
est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public seraient compromis (cf. RO 65 I 47,
no 9; 77 IV 20; 79 IV 176).

    Une telle vraisemblance, cependant, peut exister bien que l'objet
soit dangereux, non par sa nature, mais seulement par l'usage dont il est
susceptible. Le recourant le conteste à tort. Peu importe que le texte
légal ne prévoie pas expressément cette catégorie d'objets, il la vise
aussi sans conteste. Le titre marginal de l'art. 58 (confiscation d'objets
dangereux) ne permet pas de conclure qu'il doit s'agir d'objets dangereux
par leur nature déjà. Il ne saurait du reste en aucun cas restreindre
la portée du texte légal (RO 74 IV 208; 76 IV 55; 78 IV 176). Quant
aux travaux préparatoires, ils ne fournissent aucun appui à la thèse du
recourant. Les exemples que l'on trouve soit dans le message du Conseil
fédéral (FF 1918 IV pp. 25 ss), soit dans le Bulletin sténographique
(tirage à part, Cons. nat. 1928, p. 208) sont décisifs à cet égard-.

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, le recourant a été condamné trois fois pour avoir
distillé de l'absinthe avec l'appareil dont le juge cantonal a ordonné
la confiscation.

    Il n'était nullement contraire à l'art. 58 CP d'en conclure que
vraisemblablement, selon le cours normal des choses, Champod recommencerait
à violer la loi de la même façon si l'appareil lui était laissé. Or, de
telles infractions portent atteinte à l'ordre public, c'est-à-dire à la
santé publique, que protège la loi fédérale du 24 juin 1910. L'alambic
apparaissait dès lors comme un objet dangereux au sens de la loi, selon
les principes rappelés plus haut, et il devait être confisqué.

    Le recourant ne saurait objecter que l'on trouve dans le commerce des
appareils semblables et qu'il lui serait donc possible de s'en procurer
un autre. Ce fait n'enlève nullement à l'alambic confisqué son caractère
d'objet dangereux, qui est décisif. Sans doute, la facilité plus ou moins
grande du remploi diminue-t-elle l'efficacité de la confiscation, mais
elle ne la supprime nullement. La mesure prise conserve son caractère
préventif; elle demeure tout au moins comme un avertissement grave, même
si elle n'exclut pas absolument la répétition des actes préjudiciables à
la sécurité des personnes, à la morale ou à l'ordre public. Au surplus,
le remplacement d'un alambic est subordonné à l'autorisation de la régie
des alcools (art. 14 al. 6 de la loi fédérale sur l'alcool).

Entscheid:

          Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.