Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 IV 186



81 IV 186

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 mai 1955 dans la cause
Hirsch contre Ministère public du canton de Genève. Regeste

    1. Bannbruch durch Ein- und Ausfuhr von Gold (Erw.  1).

    2. Grundsätze des Zollstrafrechts, anwendbar auf

    -  das Zusammentreffen strafbarer Handlungen (Erw. 2 und 3);

    - die Bemessung der Busse, insbesondere bei Bannbruch (Erw.  4).

Sachverhalt

    A.- De 1944 à 1951, Hirsch a été condamné 13 fois, pour des délits
douaniers, à des amendes allant de 7 fr. à 22 000 fr. environ. La plupart
de ces condamnations se rapportaient à des trafics prohibés d'or.

    De novembre 1949 jusqu'au mois d'avril 1950, il a fait dédouaner,
pour l'importation en Suisse, 1 375 316 kg. d'or fin en lingots sur le vu
de permis d'importation qu'il s'était procurés abusivement ou qu'il s'était
fait céder en produisant des documents fictifs. Il a en outre fait exporter
en fraude, par divers complices, la même quantité d'or fin en lingots.

    Déféré au juge pénal pour ces faits, il a été condamné le 31 mai
1954, par le Tribunal de police de Genève, d'une part, à deux mois
d'emprisonnement sans sursis et à une amende de 273 412 fr. pour trafic
prohibé à l'importation, d'autre part, à deux mois d'emprisonnement sans
sursis et à une amende de 273 412 fr. pour trafic prohibé à l'exportation.

    Sur appel de Hirsch, la Cour de justice de Genève con firma ce
jugement, le 9 octobre 1954.

    B.- Le 25 octobre 1954, Hirsch a déclaré se pourvoir en nullité contre
cet arrêt, qui lui avait été communiqué le 15 octobre. Il a motivé ensuite
son pourvoi par un mémoire daté du 25 octobre 1954 et déposé auprès de
la Cour de justice, le 2 novembre suivant. Il conclut à l'annulation
de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
qu'il soit statué à nouveau.

    C.- Sur le fond, le Ministère public fédéral conclut au rejet du
pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant ne conteste pas s'être rendu coupable de trafic
prohibé à l'importation tout d'abord, puis à l'exportation. Il a raison.

    Ses importations, comme ses exportations d'or, ne pouvaient avoir
lieu que moyennant une autorisation délivrée par la Banque nationale
suisse selon les règles édictées par le Département fédéral des finances
et des douanes (art. 3 al. 1 et art. 4 de l'ACF du 7 décembre 1942 sur
la surveillance du commerce de l'or, ainsi que de l'importation et de
l'exportation de l'or). Il s'est fait céder certaines autorisations
délivrées à des tiers, ce qui était illicite (art. 7 de l'ordonnace
d'exécution du 28 octobre 1946). Dans un cas, il s'en est fait délivrer
une personnellement. Mais, d'après les constatations souveraines du juge
cantonal, il n'a jamais eu l'intention de respecter la condition à laquelle
étaient soumises toutes les autorisations d'importer dont il s'est servi, à
savoir que l'or soit façonné en Suisse et réexporté dans le délai prescrit
(art. 3 al. 2 de l'ACF du 7 décembre 1942 et 7 de l'ordonnance d'exécution
du 28 octobre 1946). Il s'ensuit que, dans tous les cas, les importations
qu'il a faites constituaient des actes de trafic prohibé au sens des ch. 5
et 6 de l'art. 76 LD. Ses exportations, qui ont eu lieu sans soumettre
la marchandise au contrôle douanier, constituaient la même infraction
(art. 76 ch. 2 LD). Il était donc punissable de par les art. 77 ss. LD et
c'est à juste titre que le juge cantonal lui a appliqué ces dispositions
légales (art. 5 ch. 2 de l'ACF du 7 décembre 1942).

Erwägung 2

    2.- Hirsch allègue cependant que le juge cantonal aurait mal interprété
les art. 77 ss. LD et en particulier n'aurait pas dû prononcer deux
peines distinctes pour les deux infractions retenues (trafic prohibé à
l'importation tout d'abord, puis à l'exportation). Car, dit-il, lorsqu'il
y a concours réel de deux délits douaniers, comme en l'espèce le second
ne constitue qu'une circonstance aggravante du premier et la sanction
doit consister dans une peine d'ensemble.

    Sur ce point, le Tribunal fédéral a, jusqu'ici, donné de la loi
l'interprétation suivante: La loi sur les douanes règle le concours
d'infractions à son art. 85. De par le ch. 1 de l'art. 333 CP, cette
disposition légale s'applique, en cas de délit douanier, à l'exclusion
des principes généraux du code pénal qui ont le même objet (cf. RO 72
IV 189). Cependant, elle ne concerne que le concours idéal à l'exclusion
du concours réel (arrêt Riat, du 14 février 1949, non publié). Aucune
prescription spéciale du droit fiscal et notamment du droit douanier ne
règle ce dernier cas, mais on n'en saurait conclure qu'il soit soumis à
l'art. 68 ch. 1 CP. Car il suffit que le droit spécial règle une matière,
ne fût-ce qu'implicitement et négativement, pour que l'application des
principes généraux du code pénal soit exclue (RO 72 IV 190, consid. 2;
74 IV 26). Tel est le cas du concours réel en droit douanier.

    Dans ce domaine particulier, la peine ne saurait être fixée, comme
dans le droit pénal commun, selon la culpabilité, en tenant compte des
mobiles, des antécédents et de la situation personnelle du délinquant
(art. 63 CP; cf., pour l'amende, art. 48 ch. 2 CP; RO 72 IV 191; arrêt
Riat, précité). Le but de la peine est ici de réparer la perte subie
par le fisc et de protéger la collectivité (RO 72 IV 190 s., consid. 2;
arrêt Riat, précité).

    Ce caractère spécial de la répression en matière de délits douaniers
ne permet pas, en principe, de prononcer une peine d'ensemble lorsqu'il y a
cumul d'infractions; peu importe qu'il s'agisse de cumul idéal ou de cumul
réel. La seule exception est celle que prescrit le premier alinéa de l'art.
85 LD. Dans tous les autres cas, il faut prononcer autant de peines qu'il
y a d'infractions. Cette règle est implicite, mais absolue en matière de
cumul réel (arrêts Riat, précité; Agazzi, du 17 mars 1949, non publié; RO
76 IV 296 litt. c; 78 IV 198, consid. 4; arrêt Arditi, du 12 juin 1953,
non publié; v. de même Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération, 1944-1945, nos 114 et 115; 1951 nos 90 et 91).

Erwägung 3

    3.- Le recourant demande à la Cour de cassation de revoir les principes
ainsi posés. Il estime tout d'abord que si la première phrase de l'art. 85
al. 1 LD vise le concours idéal, la seconde, en revanche, ne peut avoir
trait qu'au concours réel. Il est vrai que, séparée de son contexte, cette
phrase, d'après la rédaction française de la loi tout au moins, semble
ne pas concerner le concours idéal seulement. Elle est ainsi formulée:
"Le concours de deux délits constitue une circonstance aggravante". Pour
appliquer ce principe, le juge devrait tout d'abord fixer la peine pour
l'un des délits en concours et l'aggraver ensuite pour l'autre, en vertu
des art. 75 al. 2 et 77 al. 3 LD. Mais, dans son contexte, le sens de
l'art. 85 al. 1 deuxième phrase est clair: La première phrase pose en
principe qu'en cas de concours idéal entre une contravention douanière et
un acte de trafic prohibé, "la peine applicable est celle prévue pour le
plus grave". La deuxième phrase se rapporte nécessairement à la première,
car elle la complète en précisant que l'on tiendra compte de l'autre délit
comme d'une circonstance aggravante qui entraînera une augmentation de la
peine dans les limites que fixe la loi. Cette interprétation est du reste
confirmée par le texte allemand et italien de la loi, où, grammaticalement,
la deuxième phrase de l'art. 85 al. 1 se rapporte sans conteste à la
première ("Das Zusammentreffen gilt"...; "Il concorso dei due reati
constituisce"...). Enfin, l'art. 82 LD, qui énumère limitativement les
circonstances aggravantes dans les délits douaniers, prévoit exclusivement,
sous ch. 5, le concours idéal entre une contravention douanière et un
acte de trafic prohibé et nullement le cas du concours réel.

    Le texte et le système de la loi s'opposent donc absolument à
l'interprétation que propose le recourant. Le cumul des peines entraînant
certaines rigueurs, on comprend que, dans le cas du concours idéal
d'infractions douanières où ces rigueurs pouvaient être particulièrement
apparentes le législateur ait fait une exception (art. 85 al. 1). Dans le
cas de concours réel de délits douaniers, en revanche, le cumul des peines
se justifie entièrement, surtout lorsqu'il s'agit d'amendes. Mais il se
justifie également dans le cas de peines privatives de liberté, quitte
au juge, lorsqu'il les fixe, à tenir compte, dans le cadre de la loi,
du fait qu'elles s'ajoutent les unes aux autres et ne se confondent pas.

Erwägung 4

    4.- Invoquant l'art. 77 al. 1 LD, le juge cantonal a dit, dans l'arrêt
attaqué, "qu'en matière de trafic prohibé, la peine est fixée en tenant
compte de la valeur des marchandises qui ont fait l'objet du trafic et
nullement en raison de la perte fiscale subie par la Confédération ou
pour protéger la collectivité." Le recourant le conteste. Les délits
douaniers retenus contre lui n'ayant fait subir au fisc qu'une perte
minime, il estime que les amendes qui ont été prononcées sont trop élevées
et contraires à la loi.

    On a vu plus haut que les amendes douanières sont infligées en vue de
réparer la perte subie par le fisc et de protéger la collectivité (cf. RO
72 IV 191). Dans le cas du trafic prohibé, où la perte subie par le fisc
est en général minime, vu la nature même de l'infraction, la réparation de
cette perte ne peut jouer qu'un rôle tout à fait accessoire, tandis que
l'essentiel est la protection de la collectivité, laquelle a un intérêt
éminent à ce que le trafic de marchandises prohibées ou soumises à des
restrictions n'échappe pas au contrôle. Il n'est donc pas exact que, comme
le dit la Cour de justice dans son arrêt, l'amende en matière de trafic
prohibé n'ait pas pour but de protéger la collectivité. C'est précisément
ce but que vise la prescription spéciale de l'art. 77, selon laquelle
l'amende, en cas de trafic prohibé, est proportionnelle à la valeur des
marchandises. Le juge cantonal a appliqué cet article à juste titre. A cet
égard, par conséquent, Hirsch se plaint à tort d'une violation de la loi.

Erwägung 5

    5.- ...

Entscheid:

          Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.