Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 II 9



81 II 9

2. Arrêt de la IIe Cour civile du 10 mars 1955 dans la cause Union vaudoise
du Crédit contre Agence communale AVS de Vallorbe et consorts. Regeste

    Kollokationsklage im Konkurs. Art. 250 SchKG.

    Klagt ein Gläubiger, dessen Anspruch im Kollokationsplan abgewiesen
wurde, gegen die Masse, so kann er den Anspruch auch auf andere als die
in der Konkurseingabe angerufenen Gründe stützen.

    Gilt dies ebenfalls, wenn die Klage gegen einzelne Gläubiger als
Zessionare der Masse gerichtet ist.? Frage vorbehalten.

    In diesem zweiten Falle ist das Bundesrecht verletzt, wenn der
Richter die Klage auf Grund eines andern als des in der Konkurseingabe
geltend gemachten Rechtstitels schützt, obschon nur dieser im Prozess
angerufen wurde.

    Verpflichtung, die von der Ehefrau im Interesse des Ehemannes
eingegangen und vom Manne verbürgt worden ist. Nichtigkeit der Hauptschuld
mangels Zustimmung der Vormundschaftsbehörde (Art. 177 Abs. 3 ZGB). Will
der Gläubiger dennoch Ansprüche aus Art. 492 Abs. 3 OR erheben, so hat
er zu beweisen, dass dem Ehemanne das Erfordernis der Zustimmungder
Vormundschaftsbehörde für die Verpflichtung der Frau nicht unbekannt war.

Sachverhalt

    A.- Gottfried Schmid s'est installé à Vallorbe en 1949 et y exploita
d'abord un café. En 1951, il y a acheté un immeuble sur lequel, grâce à une
avance qui lui avait été accordée par le Crédit foncier vaudois, il a fait
construire un bâtiment comprenant une boucherie chevaline. Cette avance,
d'un montant primitif de 40 000 fr., portée le 7 janvier 1952 à 58 000 fr.,
était garantie par une hypothèque en premier rang. La construction achevée,
un solde de 13 000 fr. environ restait dû aux maîtres d'état. Pour obtenir
l'argent manquant, Schmid s'est adressé aux sieurs Gustave et André
Jaillet, agents de l'Union vaudoise du Crédit à Vallorbe. Ceux-ci lui
déclarèrent qu'ils obtiendraient probablement de cette banque un prêt en
second rang et proposèrent de constituer Dame Schmid, femme du prénommé,
en qualité de débitrice avec le cautionnement solidaire de son mari. Les
époux Schmid étaient mariés depuis 1925 et avaient adopté le régime de
la séparation de biens.

    Par acte du 1er février 1952, l'Union vaudoise du Crédit a accordé
à Dame Schmid un crédit d'un montant maximum en capital de 3500 fr.
portant intérêt à 4%, plus une commission mensuelle de 1/8%, Dame Schmid
se reconnaissant seule débitrice des montants qu'elle prélèverait. Aux
termes de cet acte, Schmid, de son côté, déclarait s'engager comme caution
solidaire de sa femme pour une somme de 4200 fr.

    Par un second acte daté du même jour et dénommé "cédule", Dame
Schmid s'est, d'autre part, reconnue débitrice de la somme de 10 000 fr.,
"valeur reçue à titre de prêt en espèces, ce jour", qu'elle s'obligeait
à rembourser le 1er mai 1952. Ce prêt portait intérêt à 4% plus une
commission mensuelle de 1 /8%. L'acte contenait une clause en vertu de
laquelle Schmid se portait caution solidaire de sa femme jusqu'à complet
payement et à concurrence de 12 000 fr.

    Ces deux actes ont été signés tant par Dame Schmid que par son mari.

    Le même jour, Gottfried Schmid constituait en faveur de l'Union
vaudoise du crédit, en garantie de la dette de sa femme, une hypothèque du
montant de 13 500 fr. venant en second rang après l'hypothèque de 58 000
fr. créée en faveur du Crédit foncier vaudois. Cette nouvelle hypothèque
a été inscrite au registre foncier le 7 février 1952.

    B.- Gottfried Schmid a été déclaré en faillite le 27 avril 1953.

    Le 3 juin 1953, l'Union vaudoise du Crédit a fait une production dans
les termes suivants:

    "Dans la faillite de Schmid Gottfried, boucher-charcutier à Vallorbe,
intervient l'Union vaudoise du crédit à Lausanne pour être reconnue
créancière et obtenir payement des valeurs ci-après qui lui sont dues
par le prénommé, savoir:

    Comme caution solidaire:

    1) et 2) (n'intéressent pas le présent litige) 3) 9300 fr. (neuf
mille trois cents) cédule du capital primitif de 10 000 fr. - réduit à
9300 fr. - à l'échéance du 1er mars 1953, souscrit le 1er février 1952
par Renée Schmid, à Vallorbe.

    4) 5410 fr. (cinq mille quatre cent dix) solde débiteur d'un compte
courant débiteur ouvert dans les livres de l'intervenante à Dame Renée
Schmid prénommée, intérêt 4% l'an, commission de 1 /8% par mois et tous
autres frais réservés dès l'échéance de la cédule sus-désignée sous chiffre
3 et dès le 31 décembre 1952 pour le compte courant débiteur sus-rappelé
sous chiffre 4.

    Il est précisé que cette cédule de 9300 fr. souscrite par Renée Schmid
et ce solde de compte courant débiteur de 5410 fr. sont dus sur un crédit
ouvert par l'intervenante à Dame Renée Schmid, épouse du failli Gottfried
Schmid, boucher à Vallorbe, garanti par le cautionnement solidaire du mari,
Gottfried Schmid prénommé. et par hypothèque constituée par ce dernier,
selon acte notarié Jaillet, le 1er février 1952, grevant en second rang
ses immeubles sis r /le territoire de la commune de Vallorbe, d'une
surface de 2 a 49,8 ca estimés officiellement 90 000 fr.

    L'intervenante revendique d'ores et déjà son droit de gage immobilier
désigné ci-dessus."

    Le 30 juillet 1953, l'Administration de la faillite a avisé l'Union
vaudoise du Crédit qu'elle refusait de faire figurer à l'état de
collocation les créances de 9300 fr. et de 5410 fr. "Des renseignements
obtenus du failli et de son épouse - déclarait l'administration de la
faillite - les fonds provenant de ces créances ont servi à payer des
factures dues par le mari. En vertu de l'art. 177 CC al. 3, ces actes
auraient dû être approuvés par l'autorité tutélaire, ce qui n'a pas
été fait." L'administration de la faillite impartissait en conséquence à
l'Union vaudoise du Crédit un délai au 10 août 1953 pour faire reconnaître
ses prétentions faute de quoi elle serait considérée comme ayant accepté
l'état de collocation.

    C.- Par demande déposée le 8 août 1953, l'Union vaudoise du Crédit
a introduit action contre la Masse en concluant à ce qu'il plaise au
Tribunal la reconnaître créancière des deux créances sus-indiquées et dire
qu'en garantie de ces créances elle était au bénéfice d'une hypothèque
en deuxième rang sur des immeubles du failli.

    L'administration de la faillite a renoncé à défendre elle-même
à l'action et, conformément à l'art. 260 LP, elle a fait cession de
ses droits à l'Agence communale de l'AVS à Vallorbe et à dix-huit
autres créanciers. Ceux-ci ont conclu au rejet des conclusions de la
demanderesse et formé une demande reconventionnelle tendant à ce qu'il
plaise au Tribunal dire:

    "I. que l'Union vaudoise du Crédit n'est pas au bénéfice de
l'hypothèque en second rang grevant les immeubles du failli Schmid
à Vallorbe, jusqu'à concurrence de 13 500 fr. au total, selon acte de
constitution d'hypothèque notarié Jaillet du 1er février 1952; que cette
constitution d'hypothèque est nulle, annulée, caduque et de nul effet,
qu'elle n'est pas opposable à la masse en faillite et aux créanciers
cessionnaires.

    " II. que, dans la réalisation des immeubles du failli, le montant
de l'hypothèque en second rang de 13 500 fr. sera dévolu aux créanciers
cessionnaires qui ont soutenu le procès au nom de la Masse en faillite
et dont l'état nominatif est indiqué dans la réponse."

    D.- Par jugement du 13 octobre 1954, la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois a admis que la demanderesse était fondée à figurer à
l'état de collocation pour les sommes de 9300 fr., d'une part, et 5410 fr.,
de l'autre, mais uniquement en qualité de créancière chirographaire. Elle
a condamné solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme
de 500 fr. à titre de dépens et rejeté les autres conclusions des parties.

    E.- L'Union vaudoise du Crédit a recouru en réforme en concluant à
ce qu'il plaise au Tribunal fédéral prononcer qu'elle est en droit de
figurer à l'état de collocation de la faillite pour les deux sommes de
9300 fr. et 5410 fr. et que ces sommes sont, à concurrence de 13 500 fr.,
garanties par l'hypothèque constituée par acte du 1er février 1952.

    Les défendeurs se sont joints au recours en concluant à ce qu'il soit
dit que les susdites sommes n'ont pas à figurer dans l'état de collocation.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    La Cour cantonale a admis que la demanderesse était fondée à intervenir
dans la faillite à un double titre c'est-à-dire:

    soit en vertu des actes par lesquels le failli s'était porté caution
des engagements souscrits par sa femme - actes qui, bien que garantissant
des engagements nuls, faute d'avoir été approuvés par l'autorité tutélaire,
n'en étaient pas moins opposables au failli en application de l'art. 492
al. 3 CO, à concurrence du moins du montant des cautionnements,

    soit encore en qualité de créancière directe du failli - les contrats
conclus entre la demanderesse et le failli étant, selon la Cour, des
contrats simulés, la volonté du failli ayant été, sous le couvert de
cautionnements, de s'engager en réalité à titre de débiteur principal.

    Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les
engagements pris par le failli envers la demanderesse étaient ou non
simulés. Cette question ne présenterait un intérêt, en effet, que s'il
était possible de reconnaître la demanderesse créancière à un autre titre
que celui en vertu duquel elle avait produit ses créances, ce qui n'est
pas le cas. La jurisprudence a admis, il est vrai, la possibilité pour
le créancier dont la production a été rejetée par l'administration de
la faillite ou la commission de surveillance d'invoquer à l'appui de
sa prétention un titre différent de celui qu'il avait invoqué lors de
sa production. Mais encore s'agissait-il alors de procès dans lesquels
la masse était en cause, et l'on pouvait en effet admettre qu'en ce
cas la masse se trouvait en mesure de se déterminer sur la validité du
nouveau titre et de sauvegarder de façon uniforme les intérêts de tous
les créanciers (cf. RO 29 II 334, 43 II 765). La question de savoir s'il
y a lieu d'adopter la même solution lorsque le procès ne met en cause
que quelques-uns des créanciers, à la suite d'une cession des droits de
la masse, est plus discutable; cette solution pourrait en effet avoir
des conséquences fâcheuses pour ceux des créanciers qui ne sont pas
en cause et qui n'avaient eu à se déterminer que sur la créance telle
qu'elle avait été produite. La question peut toutefois demeurer indécise
en l'espèce, car le titre qu'a invoqué la demanderesse dans le procès
était celui-là même en vertu duquel elle avait produit dans la faillite,
autrement dit les cautionnements souscrits par le failli. La discussion
entre les parties n'a d'ailleurs porté que sur ce point, et c'est le
Tribunal qui, d'office, a cru pouvoir substituer au titre invoqué lors
de la production, et dans la demande encore, l'engagement que, sous le
couvert du cautionnement, la failli aurait pris envers la demanderesse
en qualité de débiteur principal. Quoi qu'il en soit de la question de
savoir si cette substitution était ou non admissible au regard de la loi
de procédure cantonale, il est hors de doute qu'elle était en tout cas
incompatible avec les principes qui régissent l'action en contestation
de l'état de collocation. De même que l'administration de la faillite ne
peut colloquer un créancier en vertu d'une autre créance que celle pour
laquelle il a produit, pour un montant supérieur ou à un rang préférable,
de même, en effet, le juge, qui est appelé à statuer en quelque sorte
comme une juridiction de seconde instance (cf. RO 35 II 358/9) ne peut-il,
lui non plus, dans un procès en contestation de l'état de collocation ou en
modification de cet état, constater l'existence d'une créance qui n'aurait
pas fait l'objet d'une décision préalable de l'administration ou sur le
titre de laquelle la masse n'aurait pas eu tout au moins l'occasion de se
prononcer au cours du procès. En tant que la Cour cantonale a reconnu le
failli débiteur de la demanderesse à titre de débiteur principal, elle a
donc violé le droit fédéral et sa décision ne saurait être maintenue. Si
la demanderesse s'estime en droit de se mettre au bénéfice du nouveau titre
en vertu duquel la Cour l'a reconnue fondée à intervenir dans la faillite,
il lui sera loisible, aussi longtemps du moins que la faillite n'aura pas
été liquidée, de faire une nouvelle production dans ce sens, production
sur laquelle l'administration aura naturellement à se prononcer à nouveau.

    Le jugement attaqué ne saurait être confirmé non plus en tant
qu'il a reconnu le failli débiteur de la demanderesse en qualité de
caution. C'est avec raison, il est vrai, que la Cour cantonale a considéré
que les obligations que Dame Schmid avait assumées envers la demanderesse
l'avaient été dans l'intérêt du mari, au sens de l'art. 177 al. 3 CC,
du moment qu'il avait été constaté que les sommes que lui avançait la
demanderesse devaient servir à payer les dettes personnelles du failli, et
comme d'autre part, il a été établi également que la demanderesse savait
qu'il en serait ainsi, il n'est pas douteux que, pour être valables,
les engagements pris par Dame Schmid eussent nécessité l'approbation de
l'autorité tutélaire (RO 54 II 410). C'est à tort toutefois que la Cour
a cru pouvoir mettre la demanderesse au bénéfice de l'art. 492 al. 3 CO,
en admettant que le failli connaissait, lorsqu'il s'engageait en qualité
de caution de sa femme, le vice dont étaient affectés les engagements
pris par celle-ci. Il ne suffisait pas, en effet, qu'il sût que les fonds
empruntés par sa femme l'étaient dans son intérêt. Ce qu'il aurait dû
savoir, pour qu'on pût le considérer comme engagé lui-même à concurrence
du montant des cautionnements, c'est que les engagements pris par sa
femme nécessitaient l'approbation de l'autorité tutélaire, et c'était à
la demanderesse à le prouver. Or cette preuve n'a pas été rapportée. La
Cour cantonale admet elle-même du reste qu'il a pu ignorer que sa femme
ne pouvait s'engager valablement en sa faveur qu'avec l'approbation de
l'autorité tutélaire. La demanderesse ne pouvait donc se prévaloir de la
disposition de l'art. 492 al. 3. Cette approbation ayant fait défaut, la
demanderesse n'était dès lors pas en droit de se prévaloir de l'art. 492
al 3 CO. La demande devait donc être rejetée en toutes ses conclusions.

Entscheid:

                  Le Tribunal fédéral prononce:

Erwägung 1

    1.- Le recours principal est rejeté.

Erwägung 2

    2.- Le recours joint est admis et le jugement attaqué réformé en ce
sens que les conclusions de la demanderesse sont rejetées.