Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 II 86



81 II 86

16. Arrêt de la Ire Cour civile du 1er février 1955 dans la cause Zosso
contre Compagnie des Chemins de fer fribourgeois. Regeste

    Berufung. Die kantonalen Gerichtsferien sind ohne Einfluss auf den
Lauf der Frist des Art. 54 Abs. 1 OG (Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    Par arrêt du 7 juillet 1954, la Cour d'appel du canton de Fribourg
a condamné la Compagnie des Chemins de fer fribourgeois à payer à Marie
Zosso 8242 fr. avec intérêt à 5% dès le 20 mars 1954 et 5000 fr. avec
intérêt à 5% dès le 4 juillet 1950. Cette décision a été communiquée par
écrit aux parties le 3 septembre 1954.

    La Compagnie des Chemins de fer fribourgeois a formé un recours en
réforme le 4 octobre 1954, c'est-à-dire, expliquait-elle, "dans le délai
de vingt jours dès l'expédition de l'arrêt attaqué, prolongé par les
féries judiciaires qui se terminent le 15 septembre..."

    Dame Zosso a conclu principalement à ce que le recours fût déclaré
irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Aux termes de l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours en réforme
doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les vingt jours dès
la réception de la communication écrite de la décision. La recourante
croit à tort que ce délai a été prolongé en l'espèce par "les féries
judiciaires qui se terminent le 15 septembre", c'est-à-dire par celles
de la procédure fribourgeoise. En effet, les féries cantonales sont
sans influence sur le cours du délai de l'art. 54 OJ (RO 42 II 529, 60
II 352). Quant aux féries judiciaires fédérales, elles ne durent que du
15 juillet au 15 août (art. 34 al. 1 OJ) et n'ont pu, en l'occurrence,
prolonger le délai, qui courait à partir du 3 septembre 1954. Dès lors,
le recours en réforme aurait dû être adressé à la Cour d'appel le 23
septembre 1954 au plus tard. Ayant été déposé le 4 octobre, il est tardif
et, par conséquent, irrecevable.