Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 II 554



81 II 554

84. Arrêt de la Ire Cour civile du 20 décembre 1955 dans la cause Borle
contre Assurance Mutuelle Vaudoise et Union Suisse, Compagnie d'assurance.
Regeste

    Betrieb eines Motorfahrzeugs, Art. 37 MF G.

    1.  Der Begriff des Motorfahrzeugs umfasst auch den Anhänger, der an
dieses angehängt ist (Erw. 1).

    2.  Verliert ein Motorfahrzeug während der Fahrt einen Bestandteil und
verursacht dieser einen Unfall, so haftet der Halter mindestens dann nach
Art. 37 MFG für den Schaden, wenn der Unfall sich kurz nach dem Verlust
ereignet hat (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- La responsabilité civile de Roger Facchinetti, entrepreneur de
travaux publics, est couverte par deux compagnies d'assurances. L'Assurance
Mutuelle Vaudoise le garantit contre "les réparations civiles auxquelles
il est tenu en cas de mort d'homme, de lésions corporelles ou de dégâts
matériels causés par l'emploi" de ses véhicules. En outre, l'Union Suisse
l'assure contre "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
pouvant lui incomber en vertu de la législation fédérale"; sont toutefois
exclues de l'assurance "les réclamations qui seraient soulevées pour
dommages survenus pendant l'usage de motocyclettes, véhicules automobiles
ou aériens...".

    Facchinetti possède notamment une remorque lourde (truck) destinée
au transport des pelles mécaniques. Ce véhicule est muni à l'arrière de
deux rampes basculantes fixées à la plate-forme par des griffes. Rabattues
sur le sol, elles forment un plan incliné qui permet le chargement de la
pelle mécanique. En marche, elles sont maintenues en position verticale
par deux chaînes.

    B.- Le soir du 29 avril 1954, Paul Blumier, chauffeur de l'entreprise
Facchinetti, rentrait de l'Auberson à Travers au volant d'un camion qui
remorquait le truck. Vers 20 h., alors qu'il faisait déjà nuit, la chaîne
qui maintenait l'une des rampes se rompit et celle-ci s'abattit sur le
sol. Sous l'effet des secousses, elle se détacha de la remorque et resta
sur la route.

    Quelques minutes plus tard survint Marcel Borle, qui circulait à
motocyclette. Il ne vit pas la rampe, buta contre elle, tomba et fut
gravement blessé.

    C.- Borle a assigné les deux assureurs de Facchinetti devant le
Tribunal cantonal neuchâtelois et leur a demandé réparation du dommage
et du tort moral qu'il avait subis. Pour actionner directement l'Union
Suisse, il se fondait sur une cession que Facchinetti lui avait consentie
et, à l'égard de l'Assurance Mutuelle Vaudoise, il invoquait les art. 37
et 49 al. 1 LA.

    Comme les deux défenderesses ne pouvaient être tenues
qu'alternativement des suites de l'accident, le Tribunal cantonal s'est
prononcé préalablement sur la question de la responsabilité de l'Assurance
Mutuelle Vaudoise et il l'a niée par jugement du 4 juillet 1955.

    D.- Contre ce prononcé, le demandeur recourt en réforme au Tribunal
fédéral, en prenant les conclusions suivantes:

    "Dire et prononcer que la Mutuelle Vaudoise accidents est tenue
d'intervenir dans le cas d'accident survenu à Marcel Borle le 30 (recte:
le 29) avril 1954.

    Renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour statuer sur la
conclusion au fond tendant à la condamnation de la Mutuelle Vaudoise,
alternativement avec l'Union suisse accidents, au paiement à Marcel Borle
de Fr. 100 000.-- avec intérêts à 5% dès le 4 janvier 1955."

    L'Union Suisse conclut à ce que le recours soit admis. En revanche,
l'Assurance Mutuelle Vaudoise en propose le rejet. Elle conteste que
le dommage ait été provoqué par l'emploi, au sens de l'art. 37 LA, d'un
véhicule à moteur de Facchinetti.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit

Erwägung 1

    1.- L'accident a été causé par la remorque. Or, prise isolément,
une remorque n'est pas un véhicule à moteur. Mais, dans un train routier,
elle devient une partie du véhicule auquel elle est attelée et l'accident
causé par son emploi tombe sous le coup de l'art. 37 LA.

Erwägung 2

    2.- La circulation du véhicule à moteur crée des dangers spéciaux
qui proviennent essentiellement de son auto-propulsion rapide et des
phénomènes qui en résultent: difficulté de s'arrêter et d'éviter des
obstacles, défaut de stabilité, bruit, trépidation, etc. Ce sont ces
risques propres au véhicule à moteur qui ont conduit le législateur à
instituer pour le détenteur une responsabilité plus sévère que celle qu'il
encourait en vertu du droit commun. Aussi l'art. 37 LA est-il en tout
cas applicable, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque
l'accident, considéré dans son ensemble, est dû au danger créé par le
fonctionnement des organes proprement mécaniques d'un tel véhicule (RO
72 II 220, consid. 2; cf. également RO 78 II 163). Il n'est du reste pas
nécessaire, pour qu'un risque soit spécifique, qu'il ne puisse provenir
que d'un véhicule à moteur; il suffit que le danger provoqué par cette
machine soit plus grand que celui qu'entraîne la circulation d'un véhicule
à traction humaine ou animale.

    En l'espèce, la juridiction cantonale a nié que l'accident eût
réalisé un risque spécifique engendré par l'utilisation d'un véhicule à
moteur. Cette opinion est erronée. Sans doute se peut-il qu'une voiture
hippomobile perde une pièce quelconque ou une partie de sa charge sans que
le conducteur s'en aperçoive. Mais ce danger est sensiblement plus grand
pour un véhicule à moteur. Sa vitesse et les trépidations qu'elle provoque
augmentent en effet le risque qu'une pièce du véhicule se détache ou que
le chargement se disloque et qu'une partie tombe sur la route. De plus,
le bruit du véhicule, celui du moteur en particulier, empêche généralement
le conducteur de se rendre compte immédiatement de la perte. Il s'agit là,
dès lors, d'un risque spécifique des véhicules à moteur.

    Pour que l'art. 37 LA soit applicable, il faut en outre qu'il y ait
un rapport de causalité adéquate entre ce danger et le dommage. Cette
condition est remplie. Il est évident, en effet, que la présence sur la
route d'un corps relativement volumineux est dangereuse, surtout la nuit,
et qu'elle est propre, d'après le cours ordinaire des choses, à provoquer
des accidents tels que celui du recourant.

    Ainsi, les conditions requises par l'art. 37 LA sont réunies, de sorte
que l'Assurance Mutuelle Vaudoise répond en principe du dommage subi par
Borle et peut être actionnée directement par celui-ci (art. 49 al. 1 LA).

    On peut se demander si le rapport de causalité adéquate ne serait
pas interrompu au cas où l'accident aurait eu lieu longtemps après la
perte de la rampe basculante, à un moment, par exemple, où, selon le
cours normal des choses, cet obstacle aurait dû être écarté de la route
(par un cantonnier ou par le conducteur du véhicule, une fois qu'il se
serait aperçu de la perte). Mais il n'est pas nécessaire de résoudre cette
question en l'espèce, puisque c'est quelques minutes après le passage du
train routier que Borle a buté contre la rampe qui gisait sur la chaussée.