Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 II 301



81 II 301

49. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 septembre 1955 dans la cause Allaman
contre Etat de Genève. Regeste

    Haftung des Kantons. Zulässigkeit der Berufung.

    Für Handlungen in Ausübung staatlicher Hoheitsrechte haftet der Kanton
grundsätzlich nur kraft kantonalen öffentlichen Rechtes. Verweist dieses
auf das OR, so stellen dessen Vorschriften kantonales Ersatzrecht dar.
Unzulässigkeit der Berufung gegen ein Urteil über eine derartige
Haftungsfrage.

Sachverhalt

    A.- A partir du 4 février 1943, Roger Allaman a donné à bail à Marc
Jaccard une villa entourée d'un terrain sur lequel s'élevait une baraque
en bois servant de poulailler et de clapier. Le propriétaire dénonça
le bail pour le 3 février 1949 et obtint, le 3 avril 1951, un jugement
définitif d'expulsion, qui fut signifié à Jaccard le 19 mai 1951. Le
24 mai, l'huissier mandaté par Allaman demanda au Procureur général du
canton de Genève l'assistance d'un officier de la force publique pour
exécuter le jugement du 3 avril. Cette requête fut transmise au Service
cantonal des évacuations, qui fixa d'abord l'exécution du jugement au 18
juin 1951, puis accorda au locataire plusieurs délais supplémentaires. En
définitive, l'expulsion n'eut lieu que le 6 août 1951. Entre temps, vers
le 17 juillet, Jaccard avait abattu la baraque de bois qui se trouvait
sur le terrain loué.

    B.- Allaman a considéré que le canton de Genève était responsable du
dommage, pour avoir différé sans motifs sérieux l'exécution du jugement
d'expulsion. Aussi l'a-t-il assigné devant les tribunaux genevois en
paiement

    a) de 10 000 fr., valeur de la baraque détruite sans droit par Jaccard,

    b) de 200 fr. pour le loyer du 19 mai au 9 août 1951.  Statuant en
seconde instance le 24 juin 1955, la Cour de justice du canton de Genève a
débouté le demandeur des fins de son action. Son argumentation principale
consistait à dire qu'en accordant des sursis successifs à Jaccard,
le Service des évacuations n'avait pas commis un "acte illicite au sens
de la loi du 23 mai 1900 et de l'art. 41 CO", de sorte que le canton de
Genève n'était pas tenu du dommage prétendument subi par le demandeur.

    C.- Contre cet arrêt, Allaman recourt en réforme au Tribunal fédéral,
en reprenant les conclusions qu'il a formulées devant les juridictions
cantonales.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Aux termes de l'art. 59 CC, le droit public de la Confédération et des
cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui
lui sont soumis. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral applique
cette réserve non seulement aux rapports internes de ces corporations,
mais aussi à leur responsabilité envers les tiers, dans la mesure du moins
où il s'agit de la responsabilité dérivant de l'exercice de fonctions
publiques et non pas d'actes par lesquels la communauté entre en rapport
avec le citoyen comme le ferait une simple personne privée, égale en droit
(RO 65 II 40, 63 II 30, 54 II 372 et les arrêts antérieurs cités).

    Or le droit fédéral ne contient aucune règle générale selon laquelle
les cantons seraient responsables de leurs magistrats et fonctionnaires,
lorsque ceux-ci, agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles et
représentant l'Etat comme détenteur de la puissance publique, commettent un
acte illicite et lèsent des tiers. Il ne prévoit une telle responsabilité
que dans certains domaines particuliers (cf. art. 42, 427, 955 CC et 6
LP). Dans les autres cas, la responsabilité du canton ne peut découler
que du droit public cantonal.

    En l'espèce, il est évident que le Service des évacuations a représenté
l'Etat considéré comme détenteur de la puissance publique. En effet,
dans l'exécution des jugements de ses tribunaux, le canton intervient en
qualité d'Etat souverain et non comme particulier ayant un rang égal à
celui des citoyens avec lesquels il est en rapport. Sa responsabilité ne
peut donc être fondée sur le droit civil. En outre, comme il ne s'agissait
pas d'une exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des
sûretés, les art. 5 et 6 LP ne sont pas applicables. Dès lors, c'est
seulement en vertu de son droit public cantonal que l'Etat de Genève
pourrait être responsable du dommage allégué par le recourant. Aussi bien
la Cour de justice s'est-elle fondée sur la loi cantonale du 23 mai 1900,
dont l'art. 2 dispose que "l'Etat de Genève et les Communes du Canton
sont responsables du dommage causé sans droit par leurs fonctionnaires
ou employés dans l'accomplissement de leur travail, à moins qu'ils ne
justifient avoir pris les précautions voulues pour prévenir ce dommage".

    Il est vrai qu'à son art. 3, la même loi prévoit que "les actions
civiles résultant des articles précédents sont soumises aux règles
générales du Code fédéral des obligations". Mais il est de jurisprudence
constante que, par un tel renvoi, les dispositions du code des obligations
sont réputées faire partie intégrante du droit cantonal et constituent
par conséquent du droit cantonal supplétif (cf. notamment RO 48 II 418,
54 II 374, 68 II 42 et 79 II 432). Bien qu'ils aient cité l'art. 41 CO, les
premiers juges n'ont donc appliqué que des dispositions de droit cantonal.

    Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ne peut connaître du recours
d'Allaman. Aux termes de l'art. 43 OJ, en effet, le recours en réforme
n'est recevable que pour violation du droit fédéral.

Entscheid:

          Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

    Le recours est irrecevable.