Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 II 135



81 II 135

23. Arrêt de la Ire Cour civile du 28 juin 1955 dans la cause L'Union,
compagnie d'assurances, contre Fael S. A. Regeste

    Verjährung.

    Art. 138 Abs. 2 OR. Begriff des Betreibungsaktes (Erw. 1).

    Verhältnis zwischen Art. 132 und 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- En juin 1945, Pierre Faure acheta une cuisinière électrique
fabriquée par Fael S. A. Manquant d'un dispositif de sécurité suffisant,
cet appareil fit explosion, le 13 août 1947, dans l'appartement de
l'acheteur, dont le mobilier fut endommagé. Celui-ci était assuré par
L'Union, compagnie d'assurances, qui paya 8000 fr. à Faure.

    Alléguant que le dommage était dû à un acte illicite de Fael S. A.,
L'Union se retourna contre cette société en vertu de l'art. 72 LCA. Dans
l'intention d'interrompre la prescription, elle lui fit notifier, en 1948,
1949 et 1950, des commandements de payer qui furent frappés d'opposition.
Celui de 1949 fut signifié à la débitrice le 9 août et l'office des
poursuites communiqua l'opposition à la créancière le 25 août. En 1950, la
réquisition de poursuite parvint à l'office le 11 août et le commandement
de payer fut notifié à Fael S. A. le 14 août.

    B.- Par mémoire du 15 janvier 1951, L'Union a assigné Fael S. A.,
devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, en paiement de 8036 fr. 60 avec
intérêt à 5% dès le 13 août 1947.

    La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Elle alléguait qu'il
s'était écoulé plus d'une année entre le commandement de payer de 1949
et celui de 1950 et que, dès lors, les droits de L'Union étaient prescrits.

    Statuant le 7 février 1955, le Tribunal cantonal neuchâtelois a admis
la thèse de Fael S. A. et débouté la demanderesse de ses conclusions.

    C.- Contre ce jugement, L'Union recourt en réforme au Tribunal
fédéral. Elle conclut, à titre principal, à ce que la juridiction de
réforme annule le jugement cantonal, rejette l'exception de prescription
et renvoie la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent à nouveau.

    L'intimée conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La recourante soutient qu'en 1949, la prescription a été
interrompue pour la dernière fois le 25 août, date à laquelle l'office
lui a communiqué l'opposition formée par Fael S. A. Dès lors, dit-elle,
le délai d'une année prévu par l'art. 60 CO n'était pas encore expiré
lorsqu'une nouvelle réquisition de poursuite fut déposée en 1950.

    Selon l'art. 138 al. 2 CO, la prescription interrompue par des
poursuites reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. Mais
ces derniers termes ne peuvent désigner que les actes par lesquels le
créancier ou l'office font progresser la poursuite en introduisant un
nouveau stade de la procédure (cf. dans ce sens HABERSTICH, Handbuch des
schweizerischen Obligationenrechts, I p. 281, ainsi que les dispositions
légales citées par HAFNER, Obligationenrecht, ad art. 157 rem. 4 a,
et par OSER/SCHÖNENBERGER, Kommentar zum OR, ad art. 138 rem. 4). Les
simples communications de l'office relatives à des opérations passées ne
constituent donc pas des actes de poursuite au sens de l'art. 138 al. 2
CO. Or c'est d'une communication de ce genre qu'il s'agit lorsque le
préposé informe le créancier de l'opposition ou du défaut d'opposition,
en lui remettant un exemplaire du commandement de payer conformément à
l'art. 76 LP. Aussi bien cet avis ne fait-il pas avancer la procédure de
poursuite au delà de son premier stade.

    Dans le cas particulier, c'est donc le 9 août, date de la notification
du commandement de payer, que la procédure a été interrompue pour la
dernière fois en 1949.

Erwägung 2

    2.- L'Union prétend toutefois que, même s'il en est ainsi,
la prescription n'est pas acquise. Aux termes de l'art. 132 al. 1
CO, dit-elle, le jour à partir duquel court la prescription n'est
pas compté. Le délai ne partait donc, en l'espèce, que du 10 août
1949. D'autre part, l'art. 132 al. 2 CO dispose que les règles relatives
à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont
applicables à la prescription. Or, selon l'art. 77 al. 1 ch. 3 CO, la dette
est échue, si le délai est fixé par années, le jour qui correspond par son
quantième à celui de la conclusion du contrat. Dans le cas particulier -
conclut la recourante - le délai expirait donc le 10 août 1950 et la
prescription a été interrompue en temps utile, car la réquisition de
poursuite parvenue à l'office le 11 août a certainement été mise à la
poste la veille.

    Cette thèse est erronée. Les art. 77 al. 1 ch. 3 et 132 al. 1 CO
expriment en réalité le même principe. En effet, si la dette est échue
le jour qui, par son quantième, correspond à celui de la conclusion du
contrat, cela signifie qu'on ne compte pas le jour dont part le délai. Du
reste, sous chiffre 1, l'art. 77 al. 1 le dit expressément pour le cas
où le délai est fixé par jours. Ces dispositions ne sauraient dès lors
être appliquées cumulativement. L'art. 132 al. 2 CO ne renvoie évidemment
aux art. 77 et suiv. que dans la mesure où ceux-ci contiennent des règles
qui ne figurent pas déjà à l'art. 132 al. 1. Du reste, l'interprétation
proposée par la recourante aurait cette conséquence inadmissible que tous
les délais de prescription et de péremption seraient prolongés d'un jour
plein. On doit donc admettre, comme le Tribunal fédéral l'a toujours fait
(cf. RO 42 II 332 et suiv.), que le délai de prescription expire à la
fin du jour qui, par son quantième, correspond au jour à partir duquel
il a commencé à courir.

    Dans ces conditions, la prescription était acquise, en l'espèce,
le 9 août 1950. Il importe peu, dès lors, de savoir si la réquisition de
poursuite a été mise à la poste le 10 ou le 11 août.

Entscheid:

         Par ces motifs, le Tribunal fédéral, prononce:

    Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.