Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 III 20



81 III 20

7. Arrêt du 18 février 1955 dans la cause Zobrist. Regeste

    Kollokationsverfahren in der Betreibung auf Pfändung, Art. 146 bis
148 SchK G.

    1.  Ein Gläubiger, der seine eigene Kollokation bestreitet, hat auf
dem Beschwerdeweg vorzugehen. Befugnis des Schuldners zur Anfechtung des
Kollokationsplanes (Erw. 1).

    2.  Die Ausstellung eines Verlustscheins lässt das der Forderung
zukommende Privileg unberührt (Erw. 2 a).

    3.  Im Kollokationsplan sind die Forderungen so aufzunehmen, wie
sie aus den dem Pfändungsbegehren vorausgegangenen Verfahren hervorgehen
(Erw. 2 b).

Sachverhalt

    A.- Otto Zobrist a été déclaré en faillite en 1948.

    La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après
la Caisse nationale) est intervenue dans cette procédure pour réclamer le
paiement de primes échues au cours des années 1945 à 1948; elle a reçu un
acte de défaut de biens. Une seconde poursuite, intentée en 1952, a abouti,
le 10 août 1953, à un nouvel acte de défaut de biens pour 455 fr. 35.

    Par commandement de payer du 12 août 1953, la Caisse nationale a
derechef poursuivi Zobrist en paiement de 455 fr. 35, "primes arriérées
1945-1948 et frais selon acte de défaut de biens délivré le 10 août 1953
par l'Office de Morges". Le 8 septembre 1953, l'Office des poursuites
de Morges a ordonné au préjudice du débiteur une saisie de salaire de
20 fr. par quinzaine, en faveur de la Caisse nationale et d'un autre
créancier, l'Office vaudois de cautionnement mutuel, qui poursuivait
Zobrist pour 1748 fr. 90. Disposant, le 25 octobre 1954, d'un montant
de 50 fr., l'Office des poursuites a versé 40 fr. à l'Office vaudois
de cautionnement mutuel et 10 fr. seulement à la Caisse nationale. Pour
le reste, il a délivré à cette dernière un acte de défaut de biens qui
portait la mention: "Vous ne bénéficiez plus du privilège de IIe cl.,
la prescription est de 5 ans".

    B.- La Caisse nationale a porté plainte contre cette mesure, en
concluant à ce que sa créance soit colloquée en deuxième classe et son
dividende calculé en conséquence.

    L'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte, annulé l'acte
de défaut de biens du 25 octobre 1954 et invité l'Office des poursuites à
remettre à la plaignante "toutes sommes pouvant lui revenir en vertu de
son privilège légal ou à lui délivrer un nouvel acte de défaut de biens
ne mentionnant pas la perte du privilège de IIe classe".

    Zobrist a formé, contre cette décision, un recours qui a été rejeté,
le 20 janvier 1955, par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois.

    C.- Le débiteur défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant
au rejet de la plainte. Il allègue que la Caisse nationale a perdu son
privilège, les primes réclamées datant de plus de cinq ans (art. 128
CO). D'autre part il prétend que tous les créanciers qui ont subi une
perte dans sa faillite doivent être colloqués en cinquième classe.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    1. Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas pour payer
intégralement tous les créanciers, l'Office doit, aux termes de l'art. 146
LP, dresser un état de collocation où les créanciers sont admis au rang
auquel ils auraient droit en cas de faillite (art. 219 LP). L'Office des
poursuites de Morges a omis cette formalité et, en violation de la loi,
a passé directement à la distribution des deniers. Il a ainsi privé les
intéressés de la possibilité de contester régulièrement les collocations.
Aussi bien la plainte, dirigée formellement contre l'acte de défaut de
biens du 25 octobre 1954, vise-t-elle en réalité la collocation implicite
par laquelle la créance de la Caisse nationale a été rangée en cinquième
classe.

    Il s'agit d'abord de juger si, dans ces conditions, la plainte était
recevable. En vertu de l'art. 148 LP, chaque créancier peut attaquer l'état
de collocation au moyen d'une action intentée aux intéressés devant le
juge du ressort de la poursuite. Mais, selon une jurisprudence constante
(cf. notamment RO 31 II 821 et 64 III 135), l'action en justice n'est
ouverte qu'au créancier qui critique la collocation d'un autre. Lorsqu'il
conteste sa propre collocation, il doit agir par la voie de la plainte. Si
celle-ci est admise, l'Office des poursuites dresse un nouvel état
de collocation, que les autres créanciers peuvent attaquer en justice
en vertu de l'art. 148 LP (RO 51 III 32 consid. 1). En l'espèce, c'est
donc avec raison que les juridictions cantonales ont déclaré recevable
la plainte de la Caisse nationale.

    Quant au débiteur, il n'a pas qualité pour intenter une action en
contestation de l'état de collocation selon l'art. 148 LP. En revanche,
il a intérêt à ce que la procédure d'exécution forcée dirigée contre
lui se déroule régulièrement et que chacun des créanciers participants
ne reçoive satisfaction que dans la stricte mesure de ses droits. Aussi
peut-il attaquer l'état de collocation par une plainte, s'il estime que
l'Office des poursuites a violé les règles de la loi sur la poursuite (dans
le même sens BLUMENSTEIN, Schuldbetreibungsrecht, p. 492; FAVRE, Cours
de droit des poursuites, p. 218). De même, il est habile à recourir si,
à son avis, cette violation a été commise par l'autorité de surveillance,
sur plainte du créancier. Le recours de Zobrist est donc recevable.

    2. Au fond, les moyens invoqués par le recourant ne peuvent être
accueillis.

    a) Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà jugé (RO 69 III 91),
la délivrance d'un acte de défaut de biens n'emporte pas novation de la
créance. Celle-ci ne subit aucune modification sauf qu'elle ne porte plus
intérêt, qu'elle est imprescriptible (art. 149 al. 4 et 5 LP) et que,
s'il s'agit d'un acte de défaut de biens après faillite, elle ne peut
donner lieu à une nouvelle poursuite tant que le débiteur n'est pas revenu
à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). Lors donc qu'elle bénéficie d'un
privilège en vertu de la loi sur la poursuite, celui-ci reste intact et
peut être invoqué dans une procédure ultérieure.

    b) Quant à l'argument que l'Office des poursuites et le recourant
tirent d'un prétendu délai de prescription de cinq ans, il n'est pas
clair. Il semble que, dans leur idée, il s'agisse d'un délai du droit
de poursuite limitant le privilège dont la Caisse nationale bénéficie
en vertu de l'art. 219 al. 4 LP. Mais, dans cette hypothèse, leur moyen
ne serait pas fondé: ni la loi sur la poursuite ni aucune autre loi ne
restreint à cinq ans la durée du privilège attaché aux primes de la Caisse
nationale. D'autre part, le recourant cite l'art. 128 CO. Il paraît donc
se prévaloir d'un délai de prescription relevant du droit matériel. Mais,
si l'Office des poursuites avait tenu compte spontanément d'une telle
prescription dans la collocation des créances, il aurait enfreint les
limites tracées par la loi à sa compétence. En effet, en dressant l'état
de collocation, il ne peut se faire juge des prétentions des créanciers
mais il doit prendre celles-ci en considération telles qu'elles résultent
des procédures qui ont précédé les réquisitions de saisie. Dès lors,
le recours de Zobrist doit être rejeté.