Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 III 151



81 III 151

42. Arrêt du 4 octobre 1955 dans la cause Meili. Regeste

    Lohnpfändung.

    Der Gläubiger hat die ihm bekannten Tatsachen, aus denen er etwas zu
seinen Gunsten herleiten will, im kantonalen Verfahren geltend zu machen,
sofern ihm dazu Gelegenheit geboten ist. - Art. 93 SchKG, 79 Abs. 1 OG.

Sachverhalt

    A.- Dans une poursuite intentée à Hugo Bauert par Walter Meili,
l'Office des poursuites de Genève a ordonné, au préjudice du débiteur,
une saisie de salaire de 40 fr. par mois.

    Bauert a porté plainte pour demander l'annulation de cette
mesure. Entendu par l'Office des poursuites, il a déclaré notamment
que son beau-fils, Rafaël Garcia, vivait dans son ménage et payait 150
fr. par mois pour le logement et la pension. Dans les observations qu'il
a eu l'occasion de présenter, le créancier s'est borné à relever, sur ce
point, que Bauert ne subvenait pas à l'entretien de Garcia.

    L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de
faillite du canton de Genève a admis la plainte et annulé la saisie. Elle
est arrivée à ce résultat par le calcul suivant:

    Salaire net du débiteur: 515,15

    Ménage: 290.--

    Loyer meublé: 200.--

    Blouses de travail: 10.-

    Frais pharmaceutiques: 20.-: 520.--

    Insuffisance de gain: 4,85

    B.- Le créancier défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant au
rejet de la plainte. Il soutient que le montant versé par le beau-fils de
Bauert comprend un loyer de 50 fr. pour une chambre meublée et que cette
somme doit être ajoutée au salaire de Bauert ou déduite de son loyer;
dès lors, la quotité saisissable serait de 45 fr.15 par mois.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Il est de jurisprudence constante que les autorités de poursuite
doivent procéder d'office aux investigations nécessaires pour déterminer la
part saisissable du salaire du débiteur (RO 54 III 236). Mais ce principe,
qui, du reste, a été posé surtout en faveur du débiteur, ne signifie
pas que le créancier puisse rester passif lorsqu'il connaît des faits en
sa faveur et a l'occasion de les faire valoir au cours de la procédure
cantonale. Car l'autorité de surveillance serait alors fondée à admettre
qu'il n'en tire aucun moyen à l'appui de sa thèse, tout au moins lorsque
les faits en cause n'impliquent pas nécessairement une augmentation du
salaire du débiteur ou une diminution de son minimum vital.>

    Il en est ainsi en l'espèce. Le créancier, qui connaissait le
montant versé par Garcia, s'est borné à invoquer ce fait pour déclarer
que Bauert n'entretenait pas son beaufils. L'autorité cantonale a pu en
conclure qu'il n'entendait pas prétendre que ces versements eussent une
influence sur le gain de Bauert ou sur le minimum vital du débiteur et
de son épouse. En effet, il n'est nullement exclu que le montant de 150
fr. couvre seulement les frais provoqués par la nourriture de Garcia et
que Bauert n'en puisse dès lors rien distraire en sa faveur, par exemple
pour payer une partie de son loyer. L'Autorité de surveillance n'a donc
pas enfreint son obligation de procéder d'office aux recherches nécessaires
pour fixer le montant saisissable.

    Le recourant tente, il est vrai, de réparer son omission devant le
Tribunal fédéral. Mais son moyen n'est plus recevable, puisqu'il aurait
pu le présenter dans la procédure cantonale (art. 79 al. 1 OJ).

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:

    Le recours est rejeté.