Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 III 122



81 III 122

33. Arrêt du 22 août 1955 dans la cause Masse en faillite de Félix Perret.
Regeste

    Konkursinventar, Art. 197 SchK G.

    Der Titel einer Zeitung ist nicht offenkundig unabtretbar und kann
daher in das Inventar aufgenommen werden.

    Ist der Bestand eines zur Masse gehörenden Rechtes streitig, so hat
sich das Konkursamt an die Angaben der Gläubiger zu halten.

Sachverhalt

    A.- Félix Perret rédigeait et éditait le Journal de Lausanne, qui
a cessé de paraître en novembre 1954. Il a été déclaré en faillite le
24 février 1955. L'Office des faillites de Lausanne a inventorié dans
la masse des biens le titre Journal de Lausanne, ainsi que les clichés
utilisés pour l'impression du journal.

    B.- Perret a porté plainte contre la saisie du titre Journal
de Lausanne. Il alléguait que ce titre était une simple idée, non
saisissable. En outre, il relevait que, le journal ayant cessé de paraître,
son titre n'était plus un bien susceptible d'appropriation.

    Rejetée en première instance, la plainte a été admise, sur recours de
Perret, par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
vaudois. En bref, cette autorité a considéré que le titre d'un journal
constituait une valeur économique transmissible à des tiers, de sorte
qu'il était saisissable en principe; mais, a-t-elle ajouté, le Journal de
Lausanne ne paraissant plus, son titre a cessé d'être protégé par la loi
sur la concurrence déloyale; il peut être utilisé par chacun et a perdu
dès lors toute valeur pécuniaire.

    C.- Agissant au nom de la masse, l'Office des faillites recourt au
Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité vaudoise. Il conclut
au rejet de la plainte.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Les droits qui forment la masse sont destinés à être réalisés
ultérieurement. Aussi ne peut-on y englober des biens incessibles. Mais
la question de l'aliénabilité relève du droit matériel et ne saurait
être préjugée par les autorités de poursuite. Celles-ci ne peuvent donc
refuser d'inventorier un droit que si son incessibilité est manifeste
(RO 58 III 114). Ce n'est pas le cas du titre du Journal de Lausanne.
Comme l'ont relevé les autorités cantonales, une telle désignation
constitue une valeur économique et son aliénabilité n'est restreinte ni
par l'art. 11 LMF, ni par l'art. 10 LDA, attendu que ces dispositions
légales ne lui sont pas applicables (RO 21 p. 161 consid. 3).

    De même, on ne peut, en principe, inventorier dans la masse que des
biens existant réellement. Cependant, lorsqu'il ne s'agit pas d'objets
corporels, la réalité de ces avoirs ne peut être constatée par les sens;
elle pose une question de droit qu'il n'appartient pas aux autorités
d'exécution de résoudre. Aussi l'office doit-il s'en tenir aux allégations
des créanciers, sans égard à l'opinion qu'il peut avoir sur l'existence
du droit (cf. RO 72 III 121 et la jurisprudence citée). Or les créanciers
ont soutenu en l'espèce que Perret avait un droit sur le titre Journal
de Lausanne. C'est donc avec raison que l'Office des faillites a englobé
ce droit dans la masse, sans vérifier son existence. Le cas échéant,
il appartiendra à l'acquéreur de la faire constater par le juge.

Entscheid:

      La Chambre des poursuites et des faillites prononce:

    Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la plainte est
rejetée.