Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 81 III 105



81 III 105

29. Arrêt du 31 août 1955 dans la cause Commune de Morges et consorts.
Regeste

    Widerspruchsverfahren nach Art. 109 SchKG.

    Wird ein gepfändeter Gegenstand zugleich von zwei verschiedenen
Personen je für sich zu Eigentum beansprucht, so hat der diese Ansprachen
bestreitende Gläubiger gegen den einen wie den andern Ansprecher zu
klagen. Auch wenn zwischen diesen beiden bereits ein Streit um das
Eigentum hängig ist, darf das Betreibungsamt mit der Klagefristansetzung
nach Art. 109 SchKG nicht zuwarten.

Sachverhalt

    A.- La Commune de Morges, René Mermoud et Edmond Golay ont fait
séquestrer au préjudice de Joseph Paderewski, domicilié en Pologne,
divers biens qui se trouvaient en la possession de Me Cruchet, notaire à
Morges, et dont la propriété a été revendiquée et par l'Ecole nationale
supérieure de Musique de Varsovie et par Georges Filipinetti à Genève. Par
communication du 22 mars 1955, l'Office des poursuites a assigné aux
créanciers séquestrants un délai de dix jours pour introduire une action en
contestation des revendications contre chacun des tiers revendiquants. A
ce moment-là, une action était déjà pendante entre ces derniers au sujet
de la propriété des biens séquestrés.

    Sur plainte des créanciers séquestrants, l'Autorité inférieure de
surveillance a invité l'Office des poursuites à surseoir à la fixation
du délai prévu à l'art. 109 LP jusqu'à droit connu sur la question de
propriété débattue entre les revendiquants.

    Sur recours de l'Ecole nationale supérieure de Musique de Varsovie,
l'Autorité supérieure de surveillance a, en réformation de la décision
de l'Autorité inférieure, invité l'Office à fixer à nouveau à la Commune
de Morges, à René Mermoud et à Edmond Golay le délai prévu à l'art. 109 LP.

    B.- Ces derniers ont recouru contre cette décision à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il
plaise à celle-ci de prononcer la suspension de leurs poursuites jusqu'à
droit connu sur le litige pendant entre les deux revendiquants.

    La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                             Motifs:

    L'art. 109 LP dispose que lorsque l'objet saisi (ou séquestré) ne se
trouve pas en la possession du débiteur mais en celle d'un tiers qui s'en
prétend propriétaire ou se prévaut d'un droit de gage, l'Office assigne
au créancier un délai de dix jours pour intenter action et que si ce
dernier ne fait pas usage de ce délai, il est réputé reconnaître le droit
du tiers. En présence d'un texte rédigé d'une façon aussi précise, on ne
saurait évidemment admettre l'argumentation des recourants consistant à
dire qu'il y aurait lieu de surseoir à fixer aux créanciers poursuivants
le délai pour introduire l'action en contestation de revendications
jusqu'à droit connu sur le procès qui divise actuellement les deux
revendiquants. L'Office était donc tenu en l'espèce, sitôt informé des
revendications, d'assigner aux recourants le délai prévu à l'art. 109
pour faire constater l'inexistence et du droit de propriété et du droit de
gage revendiqué, sans égard au procès pendant entre les revendiquants. Il
appartiendra naturellement au juge saisi de ces actions, s'il l'estime
opportun, de suspendre ces instances jusqu'à solution du procès pendant
entre les tiers revendiquants. Le fait qu'elles pourraient perdre tout
intérêt par la suite et avoir en définitive occasionné des frais inutiles
n'est pas une raison suffisante pour déroger à la règle expresse posée
à l'art. 109 LP.