Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 I 355



80 I 355

57. Arrêt du 26 novembre 1954 dans la cause Administration fédérale des
contributions contre Commission vaudoise de recours en matière d'impôt
et B. Regeste

    Art. 2 lit. b MStG. Die Untauglichkeit zufolge eines Unfalls auf
dem Heimwege aus dem Militärdienst am Entlassungstag gilt nicht als
Steuerbefreiungsgrund, wenn sich der Unfall anlässlich eines Umweges
ereignete.

Sachverhalt

    A.- B., né en 1923, a été déclaré apte au service en 1941 et a servi,
en 1943, dans une école de recrues. Il a ensuite fait diverses périodes
de service actif, puis il a suivi deux cours de répétition, l'un en 1947
et l'autre en 1948.

    Pendant ce dernier cours, il s'est annoncé au médecin de troupe
pour une contusion au genou gauche, le 3 septembre; mais cet accident
ne l'a pas empêché de continuer à faire son service. Le 11 septembre,
après avoir été licencié à Fribourg, au lieu de regagner directement
son domicile, il voulut se rendre à Châtel-St-Denis sur sa motocyclette
privée, pour un motif personnel. En cours de route, il fut victime d'un
accident de la circulation: Déporté sur la partie gauche de la chaussée
dans un tournant, il entra en collision avec une automobile qui venait en
sens inverse. Il subit une distorsion du genou gauche avec épanchement et
diverses ecchymoses à la cuisse et à la jambe gauche, qui nécessitèrent une
hospitalisation de quinze jours. A sa sortie de l'hôpital, il était guéri.

    Depuis lors, B. a suivi encore deux cours de répétition, en 1949
et en 1950. Pendant cette dernière période, il s'est annoncé deux fois
à la visite sanitaire; la première fois, le 24 août, le médecin de
troupe diagnostiqua une légère arthrose du genou gauche avec un peu de
tendinite, la seconde fois, le 7 septembre, des douleurs chroniques dans
le genou gauche avec une légère hydrarthrose. Le médecin demanda alors une
radiographie en signalant de plus que, lors de chaque marche, le malade
ressentait des douleurs violentes dans les deux genoux. La radiographie
fut faite le 8 septembre 1950, avant le licenciement. Elle révéla une
"ombre de Stieda" sur le côté médian du genou droit et en outre un
"tuberculum très grossier" au genou gauche. Le 24 septembre suivant,
B. se fit annoncer à l'Assurance militaire fédérale pour un rhumatisme
du quadriceps gauche. Il fut déclaré guéri le 16 octobre.

    Le 18 août 1952, il entra au service pour un cours de répétition,
mais il fut dispensé le même jour déjà. Le médecin de troupe nota:
"A citer devant CVS avec radiographies pour 250/56 b IAS hanche gauche"
(arthronose déformante). En 1953, entré au service, le 4 mai, il fut
dispensé comme l'année précédente, avec une remarque identique. Le 5
août suivant, il comparut devant une CVS. Sur le vu d'un rapport de la
visite sanitaire d'entrée, qui mentionnait: "arthrose iliaque bilatérale
d'origine" et d'un certificat du Dr Graf, à Lausanne, portant le même
diagnostic, la CVS prononça l'exemption absolue en vertu des ch. 250/56
b IAS (prémentionné) et 29 a (rhumatisme articulaire chronique).

    Enfin, le 21 avril 1954, B. s'est à nouveau fait annoncer à l'Assurance
militaire fédérale. Son médecin traitant, après avoir pris l'avis d'un
chirurgien, diagnostiqua une arthrite déformante des deux hanches,
surtout marquée à gauche, et posa la question d'un rapport de causalité
éventuel entre l'accident survenu en 1948 et l'état actuel du patient. Il
exprima enfin l'avis que seule une expertise permettrait de trancher
cette question.

    B.- Astreint au paiement de la taxe d'exemption, B. a demandé à en être
exonéré de par l'art. 2 litt. b LTM. Le 26 janvier 1954, la Commission
vaudoise de recours en matière d'impôt a admis la demande d'exonération,
en bref par les motifs suivants:

    B. a été réformé pour une arthrose déformante du genou gauche et un
rhumatisme de la cuisse gauche. Etant donné qu'il ne souffre d'aucune
douleur dans d'autre régions de l'organisme, cette double affection est
certainement la conséquence lointaine de l'accident survenu au service,
le 11 septembre 1948.

    C.- Contre cette décision, l'Administration fédérale des contributions
a formé, en temps utile, un recours de droit administratif. Dans son
recours et sa réplique, elle argumente en bref comme il suit:

    L'arthronose iliaque déformante pour laquelle B. a été réformé est une
affection d'origine organique. Elle n'a été ni provoquée ni aggravée par
les accidents survenus au service. La contusion au genou gauche, annoncée
au médecin de troupe, le 3 septembre 1948, était sans aucune gravité et
n'a pas nécessité de soins spéciaux. On doit en revanche admettre qu'il y
a probablement tout au moins un lieu de causalité entre l'accident survenu
en 1948 et les premiers symptômes d'arthrose constatés en 1950. Mais cet
accident est survenu alors que B., au lieu de rentrer directement chez
lui après le licenciement de la troupe, avait pris un chemin détourné,
ce qui constituait une violation de ses devoirs de service. De plus,
il a gravement violé les règles de la circulation, de sorte que, même si
l'on se refuse à admettre que l'affection qui a entraîné la réforme est
une maladie constitutionnelle, on doit néanmoins refuser l'exonération
requise de par l'art. 2 litt. b LTM, car, étant donné les fautes commises
par B., on ne saurait admettre l'existence du lien de causalité qu'exige
la loi. Ce n'est pas le service qui est cause de l'accident, ce sont les
fautes commises.

    D.- La Commission vaudoise de recours en matière d'impôt conclut au
rejet du recours. Elle allègue en résumé:

    Il est incontestable que B. a commis une faute. Mais, étant donné
qu'en cas d'accident survenu au service il y a très souvent faute de la
victime, il faudrait fréquemment aussi apprécier la gravité de la faute
pour décider de l'exonération de la taxe si l'on admettait que la faute
peut exclure le rapport de causalité. Cela aurait des conséquences graves
et n'est pas désirable du point de vue de la jurisprudence.

    E.- B. conclut, lui aussi, au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 2 litt. b LTM exonère de la taxe d'exemption le militaire
qui est devenu inapte au service par suite de ce service. Cette disposition
légale exige donc qu'il y ait, entre le service militaire et l'inaptitude,
une relation de causalité adéquate. Les actes dommageables qui entraînent
finalement l'inaptitude, en particulier ceux qui provoquent un accident,
devront, par conséquent, apparaître comme des actes de la vie militaire.

Erwägung 2

    2.- Dans la présente espèce, B. allègue qu'il y a, entre l'accident de
motocyclette du 11 septembre 1948 et la maladie, cause de son inaptitude,
un lien de causalité qui justifie l'application de l'art. 2 litt. b
LTM. Pour qu'un tel lien puisse exister, il faudrait, selon les règles
rappelées plus haut, que la course à motocyclette pendant laquelle le
recourant a fait une chute puisse être considérée comme un acte de la
vie militaire.

    En principe, le service militaire comprend le jour de l'entrée au
service et celui du retour; il en va ainsi du point de vue disciplinaire et
pénal (art. 24 III du règlement de service qui était en vigueur en 1948),
de même pour le paiement de la solde (art. 11 al. 2 de l'AF du 30 mars
1949 concernant l'administration de l'armée suisse) et pour le port de
l'uniforme (art. 126 du règlement de service). Rentrent généralement au
nombre des actes de la vie militaire tous les actes accomplis pendant
la période ainsi fixée. Sans doute les actes de cette catégorie ne
sont-ils pas tous spécifiquement militaires ou absolument commandés par
des nécessités militaires. Ainsi, par exemple, les actes licites que le
militaire accomplit pendant ses loisirs pour se délasser et se distraire
seront, bien qu'ils n'aient rien de spécifique, considérés comme des
actes militaires, parce qu'il est normal, utile, voire même nécessaire
pour la bonne marche du service, que de tels actes soient accomplis.

    Il n'en va pas de même du trajet que fait un militaire après le
licenciement pour rentrer chez lui par une voie détournée. Sans doute,
le jour du licenciement compte-t-il au nombre des jours de service. Mais
l'art. 155 du règlement de service précise qu'après le licenciement, le
militaire doit rentrer chez lui par la voie la plus courte; s'il entend
faire un détour, il doit en demander l'autorisation à son commandant
d'unité. Quelle que soit du reste la pratique suivie et même s'il est
d'usage que les supérieurs hiérarchiques n'exigent pas strictement que
leurs subordonnés se munissent d'une autorisation pour les détours qui
leur permettent encore de regagner leur domicile le jour même, il n'en
reste pas moins que de tels détours sont en eux-mêmes et dès le principe
en dehors de la vie militaire; ils ne peuvent être pour elle d'aucune
utilité et le militaire, sauf mission de service exceptionnelle, ne les
fait que pour des raisons strictement personnelles. On ne peut donc les
assimiler aux actes de service comme on le fera, par exemple, pour les
actes accomplis pendant les loisirs.

    Il suit de là qu'avec ou sans autorisation de son supérieur, dès lors
qu'il se détournait de la voie la plus courte, B. n'accomplissait plus
un acte militaire en rentrant chez lui après le licenciement. L'accident
dont il a été victime ne peut être considéré comme un accident militaire
et, supposé qu'il ait entraîné ou seulement aggravé une maladie ou une
infirmité qui entraîne l'inaptitude, on ne pourrait dire, de ce fait,
que l'inaptitude soit une conséquence du service.

Erwägung 3

    3.- En revanche, il faut présumer que la contusion du genou gauche
que B. a annoncée au médecin de troupe, le 3 septembre 1948, était due
à un acte de la vie militaire. Mais, contrairement à ce qu'affirme le
recourant, rien ne permet d'admettre qu'il se soit agi là d'une contusion
violente. Le médecin l'a manifestement jugée légère et elle n'a eu aucune
suite puisqu'elle n'a entraîné aucune interruption de service, n'a pas
nécessité de ménagements spéciaux et que l'homme ne s'est pas annoncé à
la visite sanitaire de sortie.

    On ne saurait donc admettre qu'elle ait pu provoquer, ni même aggraver
l'arthronose déformante et le rhumatisme chronique qui ont justifié la
réforme de B.

Entscheid:

               Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    Admet le recours, annule la décision attaquée et constate que B. n'a
pas droit à l'exonération de la taxe d'exemption en vertu de l'art. 2
litt. b LTM.