Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 I 231



80 I 231

37. Extrait de l'arrêt du 13 octobre 1954 dans la cause Caisse paritaire
d'assurance chômage de la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA et
consorts contre Grand Conseil du Canton de Neuchâtel. Regeste

    Rechtsgleichheit, Art. 4 BV.

    Der Grundsatz der Rechtsgleichheit ist nicht verletzt durch eine
kantonale Vorschrift, die allen Arbeitgebern, seien sie einer paritätischen
Kasse angeschlossen oder nicht, die gleichen Beiträge an einen kantonalen
"Arbeitslosenversicherungsfonds" auferlegt.

Sachverhalt

    A.- Le 22 juin 1951, l'Assemblée fédérale a adopté une loi sur
l'assurance-chômage (LFAC), qui confie certaines tâches aux cantons et
leur impose notamment l'obligation d'accorder des subventions aux caisses
d'assurances-chômage - qui peuvent être publiques, paritaires ou syndicales
- et de faire certains versements à un fonds fédéral de compensation. Le 22
février 1952, le Conseil d'Etat neuchâtelois a présenté au Grand Conseil
un projet de loi sur l'assurance-chômage, destiné à introduire dans le
canton la loi fédérale précitée. Ce projet prévoyait que les dépenses à
la charge de l'Etat, en particulier les subventions aux caisses et les
versements au fonds fédéral de compensation, seraient supportées par un
"fonds cantonal d'assurance contre le chômage". A ce sujet, les art. 16
et 17 disposaient ce qui suit:

    "Art. 16. - Ce fonds est alimenté:

    a)  par les contributions des employeurs,

    b)  par le produit net des patentes de vente des boissons
fermentées..."

    "Art. 17. - Les contributions annuelles des employeurs sont
de 15 fr. par employé occupé dans l'entreprise et assuré contre le
chômage. Toutefois, lorsqu'un employé travaille pour le compte de plusieurs
employeurs, chacun de ceux-ci doit payer une contribution annuelle de 7
fr. 50 pour cet employé."

    "Les employeurs qui versent à une caisse paritaire reconnue des
prestations annuelles au moins égales à celles fixées à l'alinéa précédent,
sont exonérés de toute contribution au fonds cantonal d'assurance contre
le chômage pour ceux de leurs employés assurés qui sont membres de cette
caisse paritaire."

    "Lorsque la contribution annuelle de l'employeur à la caisse paritaire
est inférieure à 15 fr. par assuré, une contribution égale à la différence
doit être versée au fonds cantonal d'assurance contre le chômage." Cette
loi a été adoptée par le Grand Conseil le 8 juillet 1952, les art. 16 et
17 étant devenus les art. 15 et 16. Elle a fait l'objet d'un referendum
qui a abouti. Soumise au peuple le 5 octobre 1952, elle a été rejetée.

    Le 4 novembre 1952, le Conseil d'Etat a présenté un nouveau projet de
loi au Grand Conseil. Comme le referendum avait été dirigé exclusivement
contre les al. 2 et 3 de l'art. 16, ce second projet les a supprimés. Pour
le surplus, il était identique à la loi repoussée. Adopté par le Grand
Conseil, qui a réduit la contribution des employeurs au fonds cantonal,
il a pris la date du 24 mars 1953 et a été promulgué le 12 mai 1953. Il
dispose ce qui suit en son art. 16:

    "Les contributions annuelles des employeurs sont de 7 fr. 20 par
employé assuré contre le chômage. Toutefois, lorsqu'un employé travaille
pour le compte de plusieurs employeurs, chacun de ceux-ci doit payer une
contribution annuelle de 3 fr. 60 pour cet employé."

    La suppression des al. 2 et 3 de l'art. 16 signifie que les employeurs
doivent verser la même contribution au Fonds cantonal d'assurance, qu'ils
soient ou non membres d'une caisse paritaire d'assurance-chômage.

    B.- La caisse paritaire d'assurance-chômage de la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon SA ainsi qu'un certain nombre d'autres
caisses paritaires et d'employeurs du canton de Neuchâtel interjettent
un recours de droit public contre cette loi. Se fondant sur les art. 4,
31 Cst. et 5 Cst. neuch., ils requièrent le Tribunal fédéral d'annuler
l'art. 16 dans la mesure où il astreint "les employeurs affiliés à une
caisse paritaire à payer au Fonds cantonal d'assurance une contribution
égale à celle des employeurs non affiliés à une caisse paritaire". Ils
soutiennent que cette disposition consacre une inégalité de traitement.

    Le Grand Conseil conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Les recourants fondent leur pourvoi notamment sur l'art. 31 Cst.
Mais, sur ce point, ils ne le motivent que par le grief d'inégalité
de traitement. Le moyen tiré d'une violation de la liberté du commerce
et de l'industrie se confond donc avec celui tiré de l'art. 4 Cst. Les
recourants citent également l'art. 5 Cst. neuch., qui a le même sens que
l'art. 4 Cst. Le moyen pris d'une violation de l'art. 5 Cst. neuch. n'a
donc pas de portée propre. En définitive donc, le présent recours ne doit
être examiné que sur le terrain de l'art. 4 Cst.

Erwägung 3

    3.- Les recourants se plaignent exclusivement d'une inégalité de
traitement. Toute disposition légale créant une inégalité de traitement
n'est pas nécessairement contraire à l'art. 4 Cst. Pour qu'il en soit
ainsi, il faut ou bien que la règle critiquée fasse entre divers cas
des distinctions juridiques qu'aucun fait important ne justifie ou bien
qu'elle soumette à un régime identique des situations de fait présentant
entre elles des différences sérieuses et de nature à rendre nécessaire
un traitement différentiel (RO 63 I 291, 51 I 77 s., 48 I 4, 41 I 64,
38 I 372 s.).

    En l'espèce, les employeurs affiliés à une caisse paritaire ne sont
pas dans la même situation de fait que les autres employeurs. Les premiers
versent en effet à leur caisse une cotisation à laquelle les seconds ne
sont pas tenus. Il s'agit dès lors de rechercher si cette différence
est telle qu'en l'ignorant et en imposant à tous les employeurs sans
distinction une contribution uniforme, la disposition attaquée viole
l'art. 4 Cst. Cette question doit être résolue négativement.

    Tout d'abord. les "cotisations" aux caisses paritaires ne visent
pas exactement le même but que les contributions au fonds cantonal. Sans
doute doivent-elles les unes et les autres permettre la lutte contre le
chômage par le moyen des caisses d'assurance. Mais le fonds cantonal, en
appuyant également toutes les caisses, tend à créer la sécurité sociale
dans l'ensemble de la population et à prévenir ou atténuer les fluctuations
économiques et politiques que provoquerait le chômage, où que ce soit dans
le canton. Quant aux caisses paritaires, elles poursuivent des fins plus
particulières et cherchent à développer les institutions paritaires et
à procurer la sécurité au sein de l'entreprise ou de la profession. On
ne saurait donc dire que les employeurs affiliés à une caisse paritaire
contribuent directement à la tâche propre du fonds cantonal en payant
une "cotisation" à leur caisse. En outre, à cette différence de but
semble correspondre une différence dans les avantages que procurent le
fonds cantonal d'une part, les caisses paritaires de l'autre. En effet,
le fonds cantonal présente un intérêt que n'offrent pas les caisses
paritaires. Ainsi, par l'ampleur de ses ressources, il peut seul fournir,
en cas de chômage généralisé, les moyens d'une lutte efficace à laquelle
tous les employeurs sont également intéressés, même s'ils sont affiliés
à une caisse paritaire. En revanche, les caisses paritaires ont des
avantages que le fonds cantonal ne possède pas. Permettant d'abaisser
le montant des cotisations des ouvriers et tendant à créer la sécurité
au sein d'une ou de plusieurs entreprises de la même branche économique,
elles garantissent de ce fait, et comme toute institution qui assure des
prestations sociales, une plus grande stabilité dans la composition du
personnel. Or cette stabilité, que le fonds cantonal est impuissant à
fournir, est d'un grand intérêt pour l'employeur.

    D'autre part, on ne saurait perdre de vue que, en vertu des art. 43
et 44 LFAC et 8 ss. de la loi attaquée, le fonds cantonal alloue une
subvention identique à toutes les caisses reconnues, qu'elles soient
publiques, syndicales ou paritaires. De ce point de vue, les prestations
qu'il verse ne sont donc pas diminuées du fait des "cotisations" des
employeurs à leurs caisses paritaires.

    Enfin, il convient de relever encore qu'un même patron peut avoir
des ouvriers affiliés à une caisse paritaire et des ouvriers membres
d'une caisse syndicale ou publique. Si cet employeur ne versait qu'une
cotisation à sa caisse paritaire, il ne contribuerait en rien à la
prévention du chômage en ce qui concerne ses ouvriers appartenant à une
caisse non paritaire.

    Ces diverses circonstances pouvaient raisonnablement conduire le
législateur à considérer que la différence de fait existant entre les
diverses catégories d'employeurs n'était pas de nature à justifier un
traitement différentiel. Sans doute aurait-il été plus équitable de
prévoir une contribution réduite à l'égard des employeurs affiliés à une
caisse paritaire, comme en ont décidé par exemple les cantons de Zurich
et Thurgovie et comme le faisait du reste l'art. 66 du projet de LFAC
et l'art. 17 de la première loi neuchâteloise, repoussée en votation
populaire. Mais il faut convenir que le montant de la contribution au
fonds cantonal est peu élevé. Cette modicité autorisait le Grand Conseil
à adopter une solution qui, pour être moins nuancée et moins conforme
à une répartition équitable des charges, est en revanche manifestement
plus simple et a été adoptée d'ailleurs par d'autres cantons (Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Schaffhouse, Glaris, Nidwald, ces deux derniers cantons
n'ayant toutefois pas de caisse paritaire sur leur territoire).

    Ainsi, la disposition attaquée ne viole pas l'art. 4 Cst. Elle ne
saurait donc être annulée.

Entscheid:

               Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    rejette le recours.