Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 I 216



80 I 216

35. Arrêt du 9 avril 1954 en la cause Imhof contre Département fédéral
de l'économie publique. Regeste

    Art. 3 und 4 UB.

    1.  Einheit einer von einer Einzelperson an zwei verschiedenen Orten
betriebenen und im Handelsregister eingetragenen Unternehmung (Erw. 1).

    2.  Unterschied zwischen der Aufteilung einer bestehenden Unternehmung
unter ihre bisherigen Teilhaber und der Abspaltungeines Teiles einer
Einzelunternehmung unter Errichtung einer neuen Unternehmung (Erw. 2).

    - Die Abspaltung eines Teiles eines Betriebes zu einer neuen
Unternehmung unterliegt der Bewilligungspflicht (Erw. 3).

    3.  Der Inhaber eines Betriebes der Uhrenindustrie kann sich nicht
auf Art. 4, Abs. 1, lit. a UB berufen, wenn er einen Teil seines Betriebes
als neue Aktiengesellschaft konstituiert, bei der er die Kontrolle behält
(Erw. 4).

    4.  Unter welchen Voraussetzungen kann ein Teil eines Betriebes der
Uhrenindustrie als unabhängige Unternehmung konstituiert werden? (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- La maison Arthur Imhof, à La Chaux-de-Fonds, est spécialisée dans
la fabrication des réveils. Elle est inscrite au registre des entreprises
horlogères comme manufacture ayant le droit de fabriquer des mouvements
ancre, Roskopf et genre Roskopf avec grande moyenne au centre et d'occuper
140 ouvriers.

    En automne 1948, Imhofreprit la maison Rosemont SA, à Genève, qui
fabriquait également des réveils et des pendulettes, mais seulement
avec des mouvements de plus de 60 mm. de diamètre. Le 8 mars 1949, le
Département fédéral de l'économie publique (en bref: le Département)
autorisa Imhof à exploiter, dans son entreprise de Genève, un atelier
de terminage d'horlogerie avec 20 ouvriers au maximum, effectif prélevé
sur celui de 140 unités auquel le requérant avait droit. Dès ce moment,
Imhof exploita les deux maisons. Il était inscrit au registre du commerce
de Genève sous la raison sociale "Manufacture de pendulettes Rosemont,
Arthur Imhof, Genève".

    Le 20 décembre 1950, le Département autorisa Imhof à augmenter son
effectif de 40 unités, à répartir par moitiés entre ses deux établissements
de La Chaux-de-Fonds et de Genève.

    Le 10 novembre 1952, Imhof demanda l'autorisation de constituer
son établissement de Genève en société anonyme indépendante pour la
fabrication de montres par voie d'établissage. Le 19 janvier 1954, le
Département rejeta cette requête, en bref par les motifs suivants:

    Il s'agit en l'espèce d'une scission qui entraîne la création d'une
nouvelle entreprise, de sorte que la demande doit être examinée sous
l'angle de l'art. 4 al. 1 lit. a AIH. Imhof allègue qu'il détiendrait la
forte majorité des actions de la nouvelle entreprise, dont il serait ainsi
l'exploitant. Or, il possède les connaissances techniques et commerciales
requises.

    Toutefois, les intérêts importants de l'industrie horlogère
exigent que l'on prévienne un accroissement inconsidéré de l'appareil
de production et également du nombre des entreprises en activité. Il est
vrai que l'autorisation requise en l'espèce n'aurait pas pour conséquence
immédiate une telle multiplication, puisque la succursale en cause était
primitivement une entreprise indépendante. Mais le danger n'en apparaît
pas moins pour l'avenir, "car d'autres établissements pourraient formuler
des requêtes analogues en vue de donner une existence propre à l'un
de leurs ateliers, ce qui leur permettrait de s'en dessaisir, alors
qu'en principe le département n'admet pas des ventes partielles d'une
entreprise". De telles opérations pourraient favoriser des spéculations sur
les effectifs auxquels les maisons ont droit. Il n'y a pas, en l'espèce,
de raisons impérieuses qui justifieraient une exception au principe. Les
mêmes motifs s'opposent à ce que l'autorisation soit accordée en vertu
de l'art. 4 al. 2 AIH.

    Si le requérant désire, plus tard, transférer sa succursale à l'un
de ses fils, il pourra, en temps voulu, demander l'autorisation requise.

    B.- Contre cette décision, Imhof a formé, en temps utile, un recours
de droit administratif. Il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral
annuler la décision attaquée et dire que le Département est tenu d'accorder
l'autorisation demandée. Son argumentation se résume comme il suit:

    Rosemont, Genève, fabrique d'autres articles qu'Imhof, La
Chaux-de-Fonds; elle a une clientèle propre et son administration est
indépendante. Au surplus, le recourant occupe à La Chaux-de-Fonds ses deux
fils, âgés de 37 et 35 ans. Il a l'intention pour des raisons personnelles
et de famille, de détacher l'un d'eux à Genève sous son autorité. Il
s'agit donc simplement de mettre le droit en harmonie avec la situation
de fait, qui ne serait en rien modifiée par l'autorisation demandée. En
particulier, la production des deux établissements, qui sont déjà
séparés'ne serait pas changée. Imhof possédant les aptitudes techniques
et commerciales requises, on ne voit pas pourquoi l'autorisation serait
refusée. Si le Département la refuse néanmoins, c'est en considération de
"simples éventualités concernant des tiers", à savoir que les scissions
d'entreprises pourraient favoriser les spéculations sur les effectifs
auxquels les maisons ont droit. "Or, le Département est armé pour
écarter de pareilles demandes (art. 4 al. 2 lit. b de l'arrêté fédéral)
et il ne se fait pas faute d'user de cette compétence". Il ne suffit pas,
pour justifier une décision, d'alléguer simplement qu'il y aurait danger
à développer exagérément l'appareil de production. Le recourant allègue
enfin un cas où, en 1950, le Département aurait accordé à une entreprise
le droit de fabriquer des pendulettes et des réveils avec 120 ouvriers.

    C.- Le Département conclut au rejet du recours. Son argumentation se
résume comme il suit:

    Ni l'arrêté fédéral du 22 juin 1951, ni son ordonnance d'exécution ne
réglementent la scission d'une entreprise. Mais la scission a toujours
pour conséquence l'ouverture d'une nouvelle entreprise ou tout au moins
une transformation. Elle ne constitue donc pas une reprise au sens
de l'art. 3 al. 1 AIH, puisque l'entreprise n'est pas cédée dans son
entier avec l'actif et le passif. Elle est dès lors subordonnée à une
autorisation. Le recourant, du reste, ne le conteste pas; il persiste
néanmoins à demander que l'autorisation lui soit accordée. Mais le
Département estime que de telles combinaisons sont dangereuses, car elles
permettent d'éluder les dispositions de l'art. 4 AIH et favorisent la
spéculation sur les permis. "Il est vrai que d'un point de vue théorique,
l'ouverture de Rosemont SA ne créerait pas une augmentation de l'appareil
de production. Cependant, quoi qu'en dise le recourant, il est dans
le cours normal des choses que la création d'une seconde entreprise
entraîne, à plus ou moins brève échéance, un accroissement de l'appareil
de production."

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant admet lui-même qu'en droit - sinon en fait - ses
ateliers de Genève et de La Chaux-de-Fonds constituent une seule et même
entreprise. C'est bien ainsi qu'il faut les considérer du point de vue de
la présente demande. En 1949, il avait demandé l'autorisation d'ouvrir
une succursale à Genève et la décision du 8 mars, qui lui permettait
d'occuper dans son nouvel atelier de Genève 20 ouvriers au maximum,
prélevés sur l'effectif déjà accordé précédemment (140 unités), est
intitulée "Déplacement partiel d'un atelier de terminage de mouvements
à Genève". Le sens de cette décision a du reste été précisé par le
Département dans une lettre à Imhof, du 2 avril 1949, selon laquelle
l'autorisation porte sur le déplacement d'une partie de l'entreprise Imhof
de La Chaux-de-Fonds à Genève. Enfin, par décision du 20 décembre 1950,
Imhof a été autorisé à porter à 180 ouvriers son effectif total, soit
une augmentation de 20 ouvriers pour l'atelier de Genève et d'autant pour
l'établissement de La Chaux-de-Fonds. Il est dès lors sans importance que
ces deux établissements soient, aux dires du recourant, gérés comme deux
entreprises distinctes. Il ne s'agit là que d'une simple particularité
de l'organisation interne de l'entreprise.

Erwägung 2

    2.- Imhof requiert l'autorisation de détacher l'atelier de Genève de
son entreprise et de le constituer en société anonyme. Il en résulterait
la création d'une nouvelle entreprise, qui aurait le permis de fabriquer
des montres par voie d'établissage. Le Département considère qu'il s'agit
là de la scission d'une entreprise qui, comme telle, serait subordonnée
à une autorisation. Le recourant ne conteste pas qu'une autorisation
soit nécessaire.

    Dans les deux cas de scission, cependant, dont le Tribunal fédéral a
eu à connaître jusqu'ici (RO 79 I 102; arrêt Struss, du 11 décembre 1953,
non publié), la situation de fait n'était pas la même que dans la présente
espèce. L'entreprise appartenait à deux ou à plusieurs propriétaires et
l'opération projetée avait pour but de la partager entre les divers ayants
droit, afin de créer autant de nouvelles entreprises personnelles qu'il y
avait de parts. Il en va autrement dans le cas Imhof, où il n'y a qu'un
seul propriétaire et où la séparation n'a de sens que par rapport à un
autre acte, qui est la constitution d'une société anonyme et la cession
d'une des parts de l'entreprise à cette société. Il y a là, en réalité,
une cession partielle, avec des actifs et éventuellement des passifs, à une
personne juridique distincte, la société anonyme créée à cet effet. Aussi
faut-il considérer que la présente requête tend non pas à une scission,
mais à la cession d'une part d'une entreprise horlogère à une société
anonyme en constitution. Autrement dit, il s'agit de la reprise partielle
d'une entreprise horlogère avec création d'une entreprise nouvelle.

Erwägung 3

    3.- L'arrêté du 22 juin 1951 prévoit un seul cas où la reprise
d'une entreprise horlogère n'est pas subordonnée à un permis. C'est la
reprise "avec l'actif et le passif" (art. 3 al. 1 dernière phrase AIH),
c'est-à-dire le cas où l'entreprise est transférée dans son ensemble et
intégralement au nouvel acquéreur. Il ne peut être question d'y assimiler
celui où le propriétaire d'une entreprise n'en cède qu'une partie, même
si l'appareil de production ne s'en trouve pas augmenté. Le texte clair
de la loi s'y oppose, qui n'excepte de l'autorisation qu'un seul cas
de reprise. Dans tous les autres cas, l'autorité est tenue de contrôler
préalablement si la reprise est compatible avec les règles légales qui
protègent l'industrie horlogère.

    Dès lors, l'opération projetée par le recourant, c'est-à-dire le
transfert d'une partie de son entreprise à une société anonyme, qu'il
constituera, est subordonnée à un permis.

Erwägung 4

    4.- La Chambre suisse de l'horlogerie estime que la présente requête
devrait être rejetée par application des principes jurisprudentiels
que le Tribunal fédéral a posés dans son arrêt Etienne, du 12 février
1954. Il s'agissait, dans cette affaire, d'un fabricant, qui avait demandé
l'autorisation d'ouvrir une nouvelle fabrique d'horlogerie. L'autorisation
aurait donc comporté un accroissement de l'appareil de production. La
Cour a jugé qu'elle devait être refusée, non seulement parce que, si
on l'accordait de par l'art. 4 al. 1 lit. a AIH, les entrepreneurs déjà
établis pourraient pratiquement tous se réclamer de la même disposition
légale pour ouvrir de nouvelles entreprises de leur branche, sans tenir
aucun compte des intérêts importants que le législateur a voulu protéger
(art. 4 al. 1, préambule), mais encore, parce que la demande tendait à
éluder les exigences spéciales auxquelles la loi subordonne l'augmentation
du nombre des ouvriers dans une entreprise (art. 4 al. 1 lit. d). La
présente demande, cependant, à la différence de celle qu'avait formée
Etienne, ne tend pas à l'accroissement de l'appareil de production, en
particulier du nombre des ouvriers; elle n'entraînerait qu'une augmentation
du nombre des entrepreneurs dans la branche. Il n'est pas nécessaire,
cependant, de rechercher si une telle augmentation suffirait à justifier
le rejet de la requête, car celle-ci apparaît en tout cas inadmissible
par un autre motif.

    Le recourant déclare lui-même qu'il posséderait la majorité des actions
de la société anonyme projetée; il en serait donc le chef et, s'agissant
d'une exploitation de la même branche, posséderait nécessairement les
qualités et connaissances qu'exige l'art. 4 al. 1 lit. a AIH pour la
création de la nouvelle entreprise. Cependant, celle-ci, une fois créée,
pourrait, dans les limites de l'art. 3 al. 1 dernière phrase AIH, être
reprise par un tiers avec l'actif et le passif sans qu'il soit besoin
d'aucune autorisation pour ce faire. Ainsi donc, si le titulaire d'une
entreprise pouvait se réclamer de l'art. 4 al. 1 lit. a AIH pour en
constituer une part comme société anonyme tout en restant le maître de
cette société, il acquerrait, par cette voie détournée le droit de céder
une partie seulement de son entreprise à un tiers quelconque sans aucun
contrôle de l'autorité. Il éluderait de cette façon la règle qui n'autorise
le transfert sans autorisation qu'en cas de reprise intégrale avec l'actif
et le passif (art. 3 al. 1 dernière phrase AIH). Or, l'application de
la règle inscrite à l'art. 4 al. 1 lit. a AIH ne saurait avoir un tel
effet. Par ce motif, le titulaire d'une entreprise existante ne saurait,
en vertu de l'art. 4 al. 1 lit. a AIH'revendiquer l'autorisation de
constituer une part de son exploitation en une société anonyme dans
laquelle il dispose effectivement de tous les droits.

    Une telle opération ne pourrait être admise que lorsque la constitution
de la société anonyme a d'ores et déjà pour effet d'assurer le transfert
partiel de l'entreprise à un tiers et lorsque l'autorité compétente a
contrôlé si ce tiers satisfait aux conditions fixées par l'art. 4 AIH
pour l'ouverture d'une nouvelle entreprise.

Erwägung 5

    5.- En conséquence, l'administration a refusé légitimement de permettre
à Imhof de transférer une partie de son entreprise existante à une société
anonyme dont il demeure le directeur et le principal actionnaire. La
question pourra être revue lorsque Imhof se proposera, par ce moyen, de
transférer une partie de son entreprise à un tiers et lorsque l'autorité
compétente aura ainsi la faculté d'examiner si ce tiers satisfait aux
conditions de l'art. 4 AIH.

    Dans son recours, Imhof déclare qu'il occupe à La Chauxde-Fond ses
deux fils, âgés respectivement de 37 et de 35 ans, et qu'il prévoit,
pour des raisons personnelles, de détacher l'un d'eux à Genève, sous
son autorité. A ce propos, le Département, dans sa décision, exprime à
bon droit l'avis suivant: "Si M. Imhof désire plus tard transférer sa
succursale à l'un de ses fils, il aura la possibilité d'en demander en
temps voulu l'autorisation. Sans que l'on puisse naturellement préjuger
d'ores et déjà la décision qui serait prise à cette occasion, on peut
signaler que la situation serait revue à la lumière des faits nouveaux."

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.