Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 IV 43



80 IV 43

10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 janvier 1954
dans la cause Germain contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 3 MFG.

    Die Übertretung eines auf Grund dieser Bestimmung erlassenen Verbotes
ist eine Verletzung kantonalen Rechts.

    -  Immerhin muss das Verbot an Ort und Stelle durch ein der StrSigV
entsprechendes Signal bekanntgemacht worden sein.

    - - Wenn der Führer das Verbot kennt, kann er trotz Fehlens des
Signals bestraft werden.

Sachverhalt

    A.- L'art. 1er des prescriptions relatives à la circulation dans
la commune de Lausanne, du 12 octobre 1934 (approuvées par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud le 14 novembre 1934), interdit la circulation
des véhicules dans la rue du Petit-Chêne, à Lausanne, entre la rue du
Midi et la place St-François, avec cette exception que les riverains
peuvent emprunter ce tronçon de rue à la descente, sauf à bicyclette.
L'embouchure de la rue du Petit-Chêne sur la place St-François et de la rue
du Midi dans la rue du Petit-Chêne sont pourvues des signaux correspondant
à cette interdiction. Aucun signal n'a été placé à l'embouchure de la
rue Gibbon dans la rue du Petit-Chêne, embouchure qui se trouve entre la
place St-François et la rue du Midi.

    Le 12 novembre 1952, à midi, Germain, qui avait pris place avec un
passager sur sa motocyclette et qui venait de la rue Gibbon, s'engagea
dans la rue du Petit-Chêne et la remonta jusqu'à la place St-François. Sur
ce trajet, il dut se faufiler entre les piétons, qui étaient nombreux et
dont plusieurs protestèrent contre la vitesse excessive de la motocyclette.

    B.- Sur dénonciation de l'autorité de police, le Préfet du district
de Lausanne condamna Germain, le 16 mars 1953, à 20 fr. d'amende pour
avoir circulé à une vitesse excessive (art. 25 al. 1 LA) et dans un sens
interdit (art. 1er des prescriptions municipales précitées).

    Le 30 juillet 1953, le Tribunal de simple police du district de
Lausanne confirma le prononcé préfectoral, mais seulement par application
de l'art. 25 al. 1 LA. Il n'admit pas qu'il y avait eu contravention
à l'art. 1er des prescriptions municipales, vu l'absence de tout signal
à l'embouchure de la rue Gibbon.

    Saisie d'un recours à la fois par le Ministère public et par Germain,
la Cour de cassation pénale du canton de Vaud condamna Germain, le 26 août
1953, pour contravention à la fois à l'art. 25 al. 1 LA et à l'art. 1er
des prescriptions municipales à 30 fr. d'amende. La Cour admit que Germain
était de mauvaise foi en alléguant l'absence de signal à l'embouchure de
la rue Gibbon.

    C.- Contre cet arrêt, Germain s'est pourvu en nullité devant le
Tribunal fédéral. Il conclut à son acquittement, conteste avoir circulé
à une vitesse excessive et allègue à nouveau l'absence d'un signal à
l'embouchure de la rue Gibbon.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- .....

Erwägung 2

    2.- L'art. 3 LA autorise les cantons à interdire ou à restreindre
la circulation sur certains trajets et à certains moments (sens unique,
voies fermées à certaines catégories de véhicules etc.). Faisant usage de
cette faculté, la commune de Lausanne a interdit la circulation au haut
de la rue du Petit-Chêne, sauf une exception en faveur des riverains,
qui peuvent emprunter cette voie à la descente. Il s'agit là d'une
interdiction de droit cantonal (v. par exemple, RO 78 IV 186).

    Toutefois, on a admis en jurisprudence que le droit fédéral subordonne
la punition de ceux qui contreviennent à une telle règle de droit cantonal
à la condition que l'interdiction ait été marquée sur place par un signal
conforme à l'ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation routière
(RO 62 I 190; 64 I 125; 66 I 126, consid. 2). En restreignant ou en
interdisant la circulation de par les pouvoirs qui leur sont conférés,
les cantons doivent s'en tenir aux prescriptions générales de la loi sur
la circulation des véhicules automobiles. Ils doivent en particulier
pourvoir les routes des signaux uniformes prescrits par l'ordonnance
précitée. Dans deux arrêts, le Tribunal fédéral a même dit que la validité
et la force obligatoire des interdictions cantonales étaient subordonnées
à l'apposition de ces signaux (RO 62 I 190; 66 I 126). Cependant - son
argumentation le montre - la Cour de cassation a seulement voulu dire
par là qu'un conducteur ne pouvait être puni pour avoir contrevenu à une
interdiction de circuler non marquée par un signal correct. Effectivement,
l'interdiction est fondée par la règle qu'édicte l'autorité compétente;
mais le conducteur qui, à défaut d'un signal apposé sur place, n'a pas
connaissance de cette interdiction, ne peut pas être puni pour y avoir
contrevenu. En revanche, s'il connaît effectivement la règle applicable,
il n'a pas été induit en erreur par le défaut de la signalisation de
sorte que ni dans l'action civile, ni dans l'action pénale, il ne peut
tirer argument de ce défaut, comme le Tribunal fédéral en a déjà jugé
expressément (RO 63 I 51, consid. 2 et 64 II 422).

    La signalisation de l'interdiction de circuler à la rue du Petit-Chêne
présente une lacune en ce sens qu'aucun signal d'interdiction n'a été placé
à l'embouchure de la rue Gibbon. Supposé qu'étant par exemple étranger aux
lieux, le recourant n'ait pas connu l'interdiction, il ne pourrait être
puni pour y avoir contrevenu. Mais la juridiction cantonale a constaté
en fait, liant ainsi la Cour de cassation, qu'il était de mauvaise foi,
qu'il savait que la rue était interdite et qu'il l'a néanmoins empruntée
uniquement pour éluder la loi et en narguer les représentants. Dans ces
circonstances, sa condamnation ne saurait être critiquée du point de vue
du droit fédéral.

Entscheid:

          Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi en tant qu'il est recevable.