Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 II 279



80 II 279

46. Extrait de l'arrêt rendu par la IIe Cour civile le 14 octobre 1954
dans la cause dame S. contre S. Regeste

    Ehescheidung. Feststellungen. Art. 63 Abs. 2 OG.

    Unter welchen Voraussetzungen hat das Bundesgericht in allgemeinen
Wendungen gehaltene Würdigungen hinsichtlich des Charakters der Ehegatten
als bindend zu erachten?

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

    Le Tribunal cantonal a admis que la recourante était exigeante
"plus par méchanceté que par nécessité", qu'elle est entêtée, prompte
et jalouse. La description d'un caractère comportant plus ou moins
un jugement de valeur, on pourrait se demander tout d'abord en quelle
mesure le Tribunal fédéral est lié par des appréciations de ce genre. A
tout le moins faudrait-il qu'elles fussent fondées sur des faits et
observations précis, révélateurs des défauts en question. Or, en l'espèce,
les faits sur lesquels le Tribunal cantonal s'est fondé pour qualifier le
caractère de la recourante ne sont guère décisifs. Ils se réduisent en
effet à ceci, à savoir, d'une part, qu'elle avait provoqué des ennuis à
l'hôpital à cause de son caractère; qu'elle s'était servie de termes vifs
et qu'elle y avait fait un jour à son mari un accueil si "réfrigérant"
que le camarade qui l'avait accompagné en avait été "écoeuré"; d'autre
part, que loin de convenir, dans la procédure, que son mari avait fait de
grands sacrifices pour elle, elle avait déclaré qu'il n'avait fait que
son devoir, et enfin qu'elle avait déposé une plainte pénale contre lui
parce que, alors qu'il avait perdu son emploi, il avait tardé pendant un
mois à lui payer sa pension.

    Quoi qu'il en soit, l'emportement, l'entêtement, la jalousie (qui
peut du reste, suivant le cas, être justifiée), un caractère malcommode
et la méchanceté même ne sont pas des causes de divorce en soi. Pour que
ces défauts puissent être invoqués à l'appui d'une demande en divorce en
vertu de l'art. 142 CC, il faut qu'ils se soient manifestés in casu de
façon telle qu'ils aient réellement rendu la vie commune insupportable,
malgré les efforts qu'on pouvait attendre du demandeur pour en atténuer
les effets dans l'intérêt de l'union conjugale.