Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 II 256



80 II 256

42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 septembre 1954 dans la
cause O'Elklaus contre Veuve. Regeste

    Genugtuung, Verjährung.

    Die Verjährungsfrist für einen infolge Nichterfüllung eines Vertrages
geschuldeten Genugtuungsanspruch beträgt 10 Jahre gemäss Art. 127 OR.

Sachverhalt

                      Résumé des faits:

    Le 25 avril 1949, O'Elklaus a engagé Veuve comme manoeuvre, dans
l'intention de lui apprendre à marger. Il le fit servir une presse à
platine dépourvue de dispositif de sécurité. Le 16 juin, Veuve se fit
prendre dans la presse deux doigts de la main droite, qui dut être amputée
par la suite au niveau du poignet.

    Veuve a actionné son employeur en paiement de 30 000 francs, en
fondant sa demande sur l'art. 339 CO. Le Tribunal cantonal neuchâtelois
lui a alloué 13 495 fr. 30 comme dommages-intérêts et 3000 fr. à titre
de réparation morale.

    Contre ce jugement, O'Elklaus recourt en réforme au Tribunal fédéral,
en concluant à ce que le demandeur soit débouté. des fins de son action. Il
conteste en principe devoir réparation du dommage subi par Veuve.
Subsidiairement, il invoque la prescription du droit du demandeur à une
indemnité pour tort moral.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

Erwägung 2

    2.- (Le recourant a omis des mesures de sécurité qu'on pouvait
équitablement exiger de lui; il a donc violé l'art. 339 CO. D'autre
part, il existe un rapport de causalité adéquate entre l'accident et
l'insuffisance des mesures de protection et le recourant n'a pas établi
qu'aucune faute ne lui était imputable. Il répond donc, en principe,
du dommage subi par son employé.)

Erwägung 4

    4.- O'Elklaus attaque le jugement cantonal en tant qu'il a alloué-à
Veuve une indemnité pour tort moral. Il soutient que ce droit, découlant
des art. 41 et suiv. CO, est prescrit en vertu de l'art. 60 al. 1 CO.

    Le droit d'exiger des mesures de protection, conféré à l'employé par
l'art. 339 CO, est de nature contractuelle. C'est en qualité de partie
au contrat de travail que l'employeur est tenu, envers son ouvrier,
d'écarter les risques de l'exploitation. S'il n'exécute pas cette
obligation légale et qu'un accident frappe l'employé, celui-ci a droit
à une réparation conformément aux art. 97 et suiv. CO. L'étendue de la
réparation est fixée à l'art. 99 CO, dont l'al. 3 dispose que "les règles
relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par
analogie aux effets de la faute contractuelle". Ce texte, très général,
n'exclut pas l'application analogique des règles du CO sur l'indemnité
pour tort moral, ce que confirme l'interprétation historique de l'art. 99
(cf. OSER/SCHÖNENBERGER, CO, ad art. 99 rem. 14, BECKER, CO, ad art. 97
rem. 26 à 28). Aussi le Tribunal fédéral en a-t-il déduit que l'art. 49
CO était applicable en matière contractuelle (RO 54 II 483). Pareille
conclusion s'impose également en ce qui concerne l'art 47 CO; ce d'autant
plus que ce dernier article n'exige que des "circonstances particulières"
comme condition de l'allocation d'une indemnité pour tort moral.

    Lorsque le droit à une telle indemnité est de nature contractuelle,
il doit aussi être soumis au délai de prescription de l'art. 127 CO,
qui est de dix ans. Certes, l'al. 3 de l'art. 99 CO paraît, dans sa
version française, renvoyer également aux règles relatives à la courte
prescription des droits dérivant d'actes illicites. Mais le Tribunal
fédéral a déjà jugé que ce texte allait trop loin et qu'il fallait se
fonder sur les versions allemande et italienne (RO 55 II 37). Or celles-ci
parlent simplement des "règles concernant l'étendue de la responsabilité
en matière d'actes illicites" ("Bestimmungen über das Mass der Haftung bei
unerlaubten Handlungen", "disposizioni sulla misura della responsabilità
per atti illeciti") et excluent donc l'application de l'art. 60 CO dans
le domaine contractuel. Cette interprétation est du reste conforme à
l'historique de l'art. 99 al. 3 CO. Dans le projet de 1905, l'art. 1121
al. 3 avait, dans les trois langues, une teneur correspondante au texte
français actuel de l'art. 99 al. 3, mais il renvoyait expressément aux
art. 1058 à 1074; il écartait donc l'application analogique, en matière
de contrats, de l'art. 1076, qui réglait la prescription des droits
découlant d'actes illicites. Par la suite, on abandonna les renvois à
des textes précis en vertu d'un principe de technique législative. Mais,
sur proposition de la commission du Conseil national (cf. Bull. stén. CN
1909 p. 530), la version allemande de l'art. 1121 al. 3 reçut une teneur
qui excluait un renvoi aux règles relatives à la prescription en matière
d'actes illicites. Car il restait entendu que ces dernières dispositions
ne devaient pas s'appliquer par analogie dans le domaine contractuel
(cf. Bull. stén. CE 1910 p. 180). Lors donc que c'est l'art. 127 CO qui
règle la prescription des droits dérivant de l'inexécution des contrats,
il doit s'appliquer également à la prescription du droit à une réparation
morale lorsque celui-ci découle de la même source. Il n'y a aucune
raison, en effet, de soumettre à des délais de prescription différents
les prétentions tirées de l'inexécution d'un contrat, selon qu'elles
tendent à l'allocation de dommages-intérêts ou à celle d'une indemnité
pour tort moral.

    En l'espèce, le droit de l'intimé à une réparation morale se prescrit
donc par dix ans. Ce délai n'était pas écoulé lors de l'introduction
de l'action. Le moyen que le recourant tire de la prescription n'est
ainsi pas fondé.

    Pour le reste, O'Elklaus ne conteste pas que les conditions exigées
par l'art. 47 CO soient remplies et il ne critique pas le montant de
l'indemnité allouée de ce chef à l'intimé.

Entscheid:

          Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

    Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.