Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 II 182



80 II 182

28. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 juillet 1954 dans la cause Eglise
nationale protestante de Genève contre Riedel. Regeste

    Berufung. Gegen die unrichtige Auslegung eines in einem kantonalen
Gesetz verwendeten Begriffs des Bundesrechts ist die Berufung nur zulässig,
wenn der kantonale Gesetzgeber in der in Frage stehenden Beziehung zur
Berücksichtigung des Bundesrechts verpflichtet war.

Sachverhalt

    A.- Robert Riedel a été, durant quelques années, pasteur de la
paroisse suisse-allemande de Genève, qui fait partie de l'Eglise nationale
protestante de Genève, association de droit privé selon les art. 60 et
suiv. CC. Il semble avoir été révoqué par la suite.

    B.- En octobre 1953, il a actionné l'Eglise nationale protestante
devant le Tribunal de prud'hommes de Genève, en concluant à ce qu'elle
soit condamnée à lui payer un montant de 50 000 fr. pour renvoi abrupt.

    La défenderesse a excipé de l'incompétence du Tribunal de prud'hommes,
disant qu'elle n'avait jamais été liée à Riedel par un contrat de travail.

    Statuant en dernière instance cantonale, la Cour mixte de prud'hommes
a, le 5 mars 1954, déclaré les Tribunaux de prud'hommes compétents pour
connaître du litige.

    C.- Contre cet arrêt, l'Eglise nationale protestante de Genève recourt
en réforme au Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Aux termes de l'art. 49 OJ, le recours en réforme est recevable contre
les décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond par
les juridictions cantonales statuant en dernière instance, pour violation
des prescriptions de droit fédéral au sujet de la compétence à raison de
la matière ou du lieu.

    L'Eglise nationale protestante estime que ces conditions sont
remplies en l'occurrence. Selon l'art. 1er de la loi genevoise sur les
Conseils de prud'hommes, dit-elle, la compétence de ces juridictions
dépend de l'existence d'un contrat de travail entre les parties; or il
s'agit là d'une question de droit fédéral, sur laquelle les juridictions
cantonales ont dû se prononcer préjudiciellement avant de statuer sur
leur compétence; le recours est donc recevable, le Tribunal fédéral ayant
jugé que l'application du droit fédéral, ne serait-ce que dans les motifs
d'un jugement portant sur des points de droit cantonal, est sujette à la
censure de la juridiction de réforme (RO 76 II 250).

    La recourante donne cependant une portée trop générale à cette
jurisprudence. Celle-ci n'est valable, en réalité, que si le droit fédéral,
applicable préjudiciellement, influe impérativement sur le droit cantonal,
si, en d'autres termes, le législateur cantonal a l'obligation, sur le
point considéré, de tenir compte de la loi fédérale. C'est dans ce cas
seulement que le contrôle de la juridiction de réforme est nécessaire,
puisqu'il est destiné à garantir les résultats que le législateur suisse
a voulu atteindre (cf. arrêts de la Cour de cassation pénale du 12 août
1943, dans la cause Procureur général de la Confédération c. Maderni,
et du 16 août 1944, dans la cause Procureur général du canton de Berne
c. Wyss). Ces conditions étaient remplies dans l'espèce invoquée par
la recourante; il s'agissait en effet de savoir si un for du séquestre,
relevant du droit cantonal, n'était pas contraire à un traité international
conclu par la Confédération et pouvait subsister devant celui-ci. Mais
la situation est différente en l'occurrence. Les cantons peuvent régler
comme ils l'entendent la compétence matérielle de leurs tribunaux. Du
point de vue du droit fédéral, il importe peu que le législateur genevois
ait utilisé comme critère la notion du contrat de travail; la loi fédérale
ne l'y obligeait pas. Il était libre de renvoyer expressément devant les
Tribunaux de prud'hommes les litiges tels que la présente espèce. Dès
lors, en admettant la compétence de cette juridiction, la Cour mixte n'a
pu violer la loi suisse, même si elle a mal résolu la question de droit
fédéral sur laquelle elle devait statuer préjudiciellement. Le recours
en réforme est donc irrecevable.

    Toutefois, si un nouveau recours est formé contre le jugement au
fond qui sera rendu par les Tribunaux de prud'hommes, le Tribunal fédéral
devra alors se prononcer sur la nature des rapports juridiques noués entre
les parties. Au cas où il les qualifierait autrement que la Cour mixte
et renverrait l'affaire aux autorités cantonales, il appartiendrait à
ces dernières de décider si la cause doit être confiée, pour être jugée
à nouveau, à une autre juridiction que les Tribunaux de prud'hommes.

Entscheid:

          Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

    Le recours est irrecevable.