Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 III 3



80 III 3

2. Arrêt du 11 mars 1954 dans la cause Brand et Société immobilière des
Bessards SA Regeste

    In welchen Fällen steht es den Betreibungsbehörden zu, über die
rechtzeitige Einreichung einer Klage zu befinden?

    Art. 63 SchKG kann nicht nur vom betriebenen Schuldner und vom
betreibenden Gläubiger angerufen werden, sondern auch vom Drittansprecher,
dem in einer Betreibung auf Pfandverwertung Frist zur Klage gesetzt
worden ist.

Sachverhalt

    A.- Le 2 février 1952, la Société de banque suisse a intenté
une poursuite en réalisation de gage contre Louis Brand (Poursuite no
148.503). Le gage consistait en 50 actions de 1000 fr. chacune, formant
le capital-actions de la Société immobilière des Bessards S. A. Brand a
fait opposition tant pour le montant en poursuite que pour le droit de
gage. L'opposition a été levée par un jugement du 1er octobre 1953 non
frappé d'appel.

    Le 27 novembre 1953, la Société de banque suisse a requis la vente
du gage. Par lettre du 9 décembre 1953, Dame S. Drees a revendiqué un
droit de propriété sur les actions de la S. I. des Bessards. La Société
de banque suisse ayant contesté la revendication, l'Office des poursuites
a imparti à Dame Drees, le 14 décembre 1953, un délai de dix jours pour
faire reconnaître son droit en justice. Dame Drees a introduit une instance
en revendication contre la Société de banque suisse le 4 janvier 1954.

    Le 8 octobre 1953, la Société de banque suisse avait intenté une
seconde poursuite en réalisation de gage contre Louis Brand (poursuite no
69.801)'le gage étant cette fois-ci constitué par une cédule hypothécaire
contre la S. I. des Bessards. Cette poursuite ne fut pas frappée
d'opposition mais, dans les mêmes conditions que dans la poursuite
précédente, Dame Drees a revendiqué également la propriété du gage, et
un délai lui fut imparti, le 16 décembre 1953, pour intenter action en
reconnaissance de son droit, ce qu'elle fit le 4 janvier également.

    Dans les deux cas, l'Office a avisé la Société de banque suisse,
le 7 janvier 1954, qu'en raison de la revendication, la procédure se
trouvait suspendue.

    Le 15 janvier 1954, dans la poursuite no 148.503 et le 16 janvier 1954,
dans la poursuite no 69.801, la Société de banque suisse a porté plainte
en demandant à l'Autorité de surveillance que ces deux poursuites suivent
leur cours, les actions en revendication n'ayant pas été introduites dans
le délai de dix jours imparti par l'Office et les dispositions concernant
les féries n'étant pas applicables à son avis.

    Statuant par une seule et même décision sur les deux plaintes,
l'Autorité de surveillance s'est prononcée dans les termes suivants:

    "Annule les avis de rejet de réquisition dans les poursuites nos
148.503 et 69.801 expédiés par l'Office le 7 janvier 1954;

    "Dit en conséquence que les susdites poursuites iront leur voie et
que les gages mobiliers nantis à la Société de banque suisse au profit
du débiteur Louis Brand seront vendus aux enchères publiques conformément
à la loi."

    B.- Louis Brand, d'une part, et la Société immobilière des Bessards
S. A., de l'autre, ont recouru à la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral, en concluant à ce qu'il plaise à celle-ci annuler
la décision de l'Autorité de surveillance et dire en conséquence que les
avis de rejet de réquisition seront maintenus jusqu'à droit jugé dans
les instances en revendication pendantes entre Dame Drees et la Société
de banque suisse.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    La question de savoir si la Société immobilière des Bessards a qualité
pour recourir contre la décision attaquée peut demeurer indécise, car
le débiteur Brand a qualité en tout cas pour le faire. Certes n'est-il
pas partie dans l'instance en revendication et est-ce bien en définitive
au tiers revendiquant à décider s'il entend faire valoir sa prétention
de la manière et dans les conditions fixées par la loi. Mais, tant que
le tiers n'a pas renoncé à sa prétention, soit expressément, soit en
négligeant de la présenter dans le délai imparti, on doit reconnaître au
débiteur qui convient du bien-fondé de cette prétention le droit d'exiger
que la procédure de revendication soit menée d'une manière conforme à la
loi. S'il n'use pas de ce droit, il risque d'encourir une responsabilité
envers le tiers dans le cas où ce dernier n'aurait pas été mis en mesure
de s'opposer lui-même à un procédé irrégulier. Or, en l'espèce, les
recourants prétendent - et rien n'autorise à contester catte allégation
- que Dame Drees n'a pas reçu communication de la décision attaquée. Le
recours est donc recevable.

    A supposer que ce soit avec raison que l'autorité de surveillance ait
estimé que l'art. 63 LP ne s'applique pas aux personnes qui ne sont pas
intéressées à la poursuite en qualité de débiteur, sa décision ne pourrait
en tout cas pas être attaquée pour la raison qu'elle se serait attribué
une compétence réservée au juge ordinaire. Lorsqu'il est patent qu'une
instance en revendication, quoique introduite devant le juge compétent
et selon la loi de procédure civile, demeurerait néanmoins sans effet sur
la poursuite pour avoir été engagée après l'expiration du délai fixé par
la LP, les autorités de poursuite doivent tenir compte de ce fait. Elles
doivent en tenir compte en tout cas lorsque, comme en l'espèce, la question
de savoir si l'action a été introduite à temps relève exclusivement de
la LP, autrement dit de la question de savoir quelles sont les limites
du champ d'application d'une disposition de procédure que l'Office des
poursuites a pour mission de faire respecter.

    Le sort du recours dépend ainsi de la question de savoir si l'autorité
de surveillance a fait ou non une saine application de l'art. 63 LP. La
réponse ne peut être que négative. Il a été jugé que le bénéfice de cette
disposition peut être invoqué non seulement par le débiteur, mais aussi
par le créancier. A plus forte raison peut-il l'être par le tiers. Il n'y
a aucune raison de refuser de prolonger en vertu de l'art. 63 LP le délai
fixé au tiers pour faire valoir sa revendication si l'on peut prolonger le
délai qui est imparti au créancier pour introduire son action. L'inverse
serait plus compréhensible, car celui qui met en mouvement la procédure
de poursuite ne saurait prétendre à plus d'égards qu'un tiers qui cherche
simplement à se protéger contre une mesure qu'il estime porter atteinte
à ses droits. Aussi bien l'autorité cantonale n'a-t-elle pas jugé que
le tiers n'était pas recevable à demander d'être traité à l'égard du
créancier; elle s'est contentée d'invoquer la jurisprudence antérieure
à l'arrêt RO 67 III no 32, d'après laquelle le bénéfice de l'art. 63
LP était effectivement réservé au débiteur. Mais l'arrêt en question,
modifiant cette jurisprudence, a étendu le bénéfice de cette disposition
au créancier, et, comme on vient de le dire, il n'y a pas de raison de ne
pas l'étendre également au tiers revendiquant. A l'appui de cette opinion,
on peut invoquer non seulement le texte tout général de l'art. 63, mais
également la considération qu'il serait illogique et injuste d'obliger le
créancier ou le tiers à agir avec promptitude à une époque où les délais
légaux ont cessé momentanément de courir pour le débiteur. La solution
contraire n'offrirait du reste d'avantage légitime pour personne.

Entscheid:

      La chambre des poursuites et des faillites prononce:

    Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
les plaintes de la Société de banque suisse sont rejetées.