Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 80 III 18



80 III 18

5. Arrêt du 28 avril 1954 dans la cause Société immobilière Charmettes
Square SA Regeste

    Unpfändbarkeit. Art. 92 SchKG.

    War der Schuldner zum Verkauf unpfändbarer Sachen gezwungen, so kann
der von ihm gelöste Preis nicht gepfändet werden, wenn er daraus binnen
kurzem gleichwertige Gegenstände anschaffen will.

Sachverhalt

    A.- La Société immobilière Charmettes Square S. A. a poursuivi
sa locataire Marie-Jeanne Aebischer en paiement de loyers arriérés.
Les meubles saisissables de la débitrice furent réalisés au profit de
la créancière. Il subsista cependant un découvert de 947 fr. 25. Dame
Aebischer fut expulsée de son appartement et se réfugia provisoirement
chez une voisine. Ne pouvant entreposer chez cette dernière le mobilier
qui lui restait, elle le vendit, le 1er mars 1954, à un marchand, qui
lui délivra un bon de 400 fr. pour l'achat ultérieur de meubles. A la
requête de la Société immobilière Charmettes Square S. A., l'Office des
poursuites de l'arrondissement de la Sarine a saisi cette créance.

    B.- Dame Aebischer a porté plainte contre cette mesure, en concluant
à son annulation. Elle alléguait que sa créance de 400 fr. ne pouvait être
saisie, étant destinée au remploi de meubles visés par l'art. 92 ch. 1 LP.

    La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal
fribourgeois a admis la plainte et annulé la saisie.

    C.- La Société immobilière Charmettes Square S. A.  recourt au Tribunal
fédéral contre cette décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La loi énumère limitativement les biens insaisissables (RO
61 III 45, 65 III 10). Faute de disposition contraire, on doit donc
admettre en principe que le bénéfice de compétence ne s'étend pas au
prix que le débiteur obtient par la vente d'objets insaisissables. Mais
l'application stricte de cette règle produirait des effets inconciliables
avec l'esprit de la loi. Il se peut en effet que le débiteur ait des
raisons pertinentes pour remplacer certains objets qui lui ont été laissés
en vertu de l'art. 92 LP; ne pouvant généralement procéder à un troc
direct, il doit être en mesure de les vendre sans risquer de voir saisir
le produit de leur réalisation. C'est pourquoi l'on admet en jurisprudence
que, lorsque le débiteur a dû aliéner des biens insaisissables, le prix
qu'il en a obtenu ne peut être saisi s'il veut l'affecter à bref délai à
l'acquisition d'objets équivalents (RO 73 III 127 consid. 5). Sans doute ce
prix risque-t-il d'être détourné de sa destination; mais cet élément n'est
pas décisif: il n'a pas empêché le législateur de déclarer insaisissable,
dans certains cas, l'argent liquide nécessaire à l'achat ou au remplacement
de biens indispensables (cf. art. 92 ch. 5 i. f. LP et 55 al 2 LCA); et,
en cas de remploi, un tel risque de détournement est considérablement
réduit par l'examen attentif auquel l'office des poursuites et, le cas
échéant, l'autorité de surveillance doivent soumettre les circonstances
de l'affaire et les intentions du débiteur.

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, la juridiction cantonale a fait une juste application
des principes énoncés ci-dessus. La recourante prétend, il est vrai,
que la débitrice n'a pas l'intention de racheter des meubles et veut
simplement léser ses créanciers. Ces allégations se heurtent toutefois
aux constatations de fait de l'autorité de surveillance, qui admet que
dame Aebischer a réellement le dessein de consacrer son bon à l'achat d'un
mobilier et qui fonde son opinion sur des arguments pertinents: expulsée
de son appartement et ne disposant d'aucun local pour entreposer ses
meubles, il était normal que la débitrice les aliénât, se réservant d'en
- acquérir de nouveaux au moyen du prix qu'elle en obtenait; ce dessein
ressort en outre de ce qu'elle s'est fait délivrer un bon. La recourante
soutient cependant qu'en échange de son mobilier, dame Aebischer a reçu
également 100 fr. en argent liquide. Mais, à supposer que ce fait soit
exact, on ne pourrait en conclure que la débitrice veuille détourner de
sa destination son bon de 400 fr., qui est seul en cause en l'occurrence
et qui - ce que la recourante admet elle-même - ne peut être affecté qu'à
l'achat de meubles.

    D'autre part, ce bon date du 1er mars 1954 et il a été saisi le 12
mars. On ne peut donc dire que la débitrice l'ait gardé trop longtemps
sans l'utiliser.

Erwägung 3

    3.- Enfin, la recourante allègue qu'une partie des meubles vendus
par dame Aebischer étaient saisissables. Mais elle n'est plus recevable
à invoquer ce moyen, qu'elle aurait dû faire valoir lors de la première
saisie.

Entscheid:

      La Chambre des poursuites et des faillites prononce:

    Le recours est rejeté.